Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE MODIFIANT LE REGIME DE GARANTIES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 1ER JANVIER 2016" chez MANAGEMENT CENTRE DE RELATION ABONNE (MCRA) (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de MANAGEMENT CENTRE DE RELATION ABONNE (MCRA) et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES
Numero : T07519007053
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : MANAGEMENT CENTRE DE RELATION ABONNE (MCRA)
Etablissement : 53282247500028 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant à l’Accord Frais santé et Prévoyance (2020-12-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-03
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE MODIFIANT LE REGIME DE GARANTIES
DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
DU 1er JANVIER 2016
Entre les soussignés :
La société MCRA, dont le siège social est situé 57-59 Boulevard Malesherbes - 75008 PARIS immatriculé au R.C.S de PARIS XXXXXXX, représentée par sa Président(e) XXXXXXX
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales (OS) représentatives représentées par:
l'organisation syndicale UNSA, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
l'organisation syndicale SUD, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
PREAMBULE
La Direction et les Organisations syndicales se sont réunies afin d’adapter par avenant le régime à caractère collectif et obligatoire de couverture complémentaire « frais de santé » applicable à l’ensemble des collaborateurs de la Société.
Cette négociation a ainsi donné lieu à plusieurs réunions qui ont lieu aux dates suivantes :
Réunion d’ouverture de la négociation : le lundi 05/11/2018 à 15h30
1ère Réunion de négociation : le vendredi 09/11/2018 à 14h
2ème Réunion de négociation : le jeudi 15/11/2018 à 14h
Réunion de signature le 3 décembre 2018 à 14 h 00
Après avoir été rappelé que:
Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’accord signé le 15 novembre 2012 instituant un régime de garanties de remboursement de frais de santé et de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » et modifié par avenant du 1er janvier 2016.
La Direction et les Organisations syndicales ont décidé de lancer un appel d’offre auprès des organismes assureurs.
C’est dans ce contexte que la Direction de la société saisissait un certain nombre de compagnies d’assurance aux fins de prendre en charge le régime frais de santé.
L'objectif était de réexaminer le choix de l’assureur et de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
Au cours de cet appel d’offres, en substance :
- soit ne pouvant visiblement pas s’aligner, les sociétés sollicitées n’ont pas répondu,
- soient elles ont répondu mais en proposant des couvertures plus chères, y compris des accès au réseau Santéclair payants.
Le résultat de cet appel d’offre a donc montré :
- qu’Allianz avait le meilleur rapport qualité/prix en terme d’assurance ;
- et que le CPMS restait la meilleure interface de gestion que nous ayons rencontrée en termes de coût, rapidité de gestion et réactivité.
Par ailleurs, il a été constaté que la population de MCRA évoluait et avec les besoins en termes de frais de santé. En substance et en moyenne au sein du Groupe, aujourd’hui 3 personnes sont couvertes par un même régime (collaborateur ; conjoint ; enfant), contre moins de 2 personnes par foyer. Afin de maintenir un bon équilibre à long terme du régime, il a donc été constaté la nécessité de revoir les taux de cotisations actuellement mis en place.
Les parties se sont donc réunies afin de déterminer le nouvel assureur, eu égard aux prestations et aux montants des cotisations proposées et se sont mis d’accord sur les montants de cotisations ci-après déterminés.
C’est ainsi que le présent avenant a été conclu. Les parties souhaitant via cet avenant confirmer leur choix, ainsi que les conditions, notamment liées au taux de cotisations, qui ont été fixées lors des différentes réunions.
Le présent avenant a pour vocation à remplacer et se substituer à l’ensemble des clauses de l’accord initial sur le régime de « garanties de remboursement de frais de santé » signé par la Direction et les organisations syndicales représentatives le 15 novembre 2012 et des avenants signés les 19 décembre 2013 et 7 décembre 2015.
En effet, les parties conviennent que pour des raisons de lisibilité, il est opportun, bien que tout ne soit pas modifié, de reprendre l’intégralité des dispositions applicables au régime de frais de santé dans le présent avenant.
Les parties conviennent cependant, que les clauses relatives à la prévoyance mises en place dans l’accord et son avenant restent applicables et ne sont pas remplacées par le présent avenant qui porte uniquement sur les « frais de santé ».
IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT:
Article 1 – Objet de l’accord
Cet avenant a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2, ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet de MRCA auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Il a également pour vocation de préciser les taux de cotisations applicables à compter du 1er janvier 2019.
Article 2 – Champs d’application
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Article 2.1 - Champ d’application
L’adhésion de l’ensemble des collaborateurs de MCRA au régime à caractère collectif et obligatoire de couverture frais de santé défini et mis en place par le présent avenant est obligatoire.
Article 2.2 - Conséquences de la suspension du contrat de travail
L’adhésion des collaborateurs au régime à caractère collectif et obligatoire de couverture complémentaire « frais de santé » mis en place au sein de la Société est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, aux mêmes conditions que les salariés en activité, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire partiel ou total, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société.
Dans cette hypothèse, les cotisations sont acquittées dans les mêmes conditions que si le collaborateur travaillait. Ainsi, la contribution de la Société est acquittée par cette dernière de la même manière que pour les salariés en activité. Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit, quant à lui, acquitter la part salariale de la cotisation, comme s’il était en activité.
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail, les salariés bénéficiaires peuvent, sur leur demande, continuer à bénéficier du régime à caractère collectif et obligatoire de couverture complémentaire « frais de santé » et « prévoyance » mis en place au sein de la Société sous réserve d’acquitter eux-mêmes la totalité de la cotisation correspondante.
Article 2.3 - Conséquences de rupture du contrat de travail
2.3.1 - Portabilité
En cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien du régime à caractère collectif et obligatoire de couverture complémentaire « frais de santé » et « prévoyance » dont ils bénéficiaient au sein de la Société, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs au sein de la Société. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
La portabilité concerne également les ayants-droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat.
Ce maintien de garanties est gratuit pour le salarié.
2.3.2 - Maintien de la couverture complémentaire « frais de santé » en application de l’article 4 de la « loi Evin »
En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture du régime complémentaire « frais de santé » est maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient.
L’obligation de proposer le maintien de la couverture complémentaire frais de santé à ces anciens salariés incombe à l’organisme assureur, la Société n’intervenant pas dans le financement de cette couverture.
Article 3 – Durée de l’accord – Révision – Résiliation du contrat d’assurance
Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2019 pour une durée déterminée de 3 ans.
A cette échéance il sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf si l’une des parties a émis son opposition à cette reconduction tacite dans un délai de trois mois avant l’échéance de l’accord. Dans ce cas, l’accord cessera purement et simplement de produire effet à la date d’échéance du terme. Cette opposition à la tacite reconduction de l’accord sera notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cet accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales.
A tout moment, si des évolutions législatives et règlementaires imposaient des modifications de garanties ou/et de cotisations, celles-ci seraient mises à jour par les parties signataires, sans remettre en cause les termes de l’accord. Les salariés concernés en seraient informés.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance ci-après annexé entraine de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 4 – Désignation des prestataires et gestionnaires
La Direction conjointement avec les Organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise/ de l’UES, conviennent par le présent avenant de désigner à nouveau, par l’intermédiaire du courtier en assurances ASSUNET, le Groupe d’assurance ALLIANZ comme prestataire du régime à caractère collectif et obligatoire de couverture complémentaire « frais de santé » de la société.
Article 5 – Les prestations de Santé
Article 5.1 – Rappel
Les prestations, qui sont annexées au présent avenant à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Ces garanties sont conformes aux exigences de l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité Sociale. Elles sont également conformes à celles des articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans leur rédaction en vigueur à la date de conclusion du présent avenant.
Elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations qui sont à sa charge au titre du présent accord.
Article 5.2 – Principes directeurs du régime de complémentaire « frais de santé »
Le régime de complémentaire « frais de santé » a été fondé sur les principes suivants :
Des garanties identiques quel que soit le statut du collaborateur (cadre ou non cadre) ;
Un taux de cotisation unique ;
La prise en charge par le Régime Frais de Santé des ayants droits du collaborateur.
Article 6 – La cotisation Frais de santé
Article 6.1 – Le principe de cotisation
Le régime Frais de santé mis en place au sein de la Société ayant un caractère collectif et obligatoire, tout salarié devra y cotiser au taux prévu ci-après.
Il s’agit d’une cotisation unique couvrant le collaborateur, et le cas échéant ses ayants-droit, c’est-à-dire :
- le conjoint avec lequel le salarié est marié ou pacsé,
- les enfants du salarié s’ils ont droit aux prestations du régime de sécurité sociale du fait de l’immatriculation du salarié ou de son conjoint,
- les ascendants à sa charge au sens de la sécurité sociale.
Pour que les ayants droits ci-dessus soient couverts et puissent bénéficier du régime mis en place, les justificatifs adéquats devront être communiqués au service RH puis, pour les mises à jour à l’assureur. A défaut, l’organisme assureur ainsi que le gestionnaire pourront refuser la prise en charge
Sont dispensés de l’adhésion obligatoire au régime Frais de santé mis en place au sein de la Société, dès lors qu’ils en font la demande par écrit :
- les collaborateurs bénéficiant par ailleurs d’une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi, et dès lors qu’ils justifient annuellement de leur adhésion à ce régime complémentaire obligatoire ;
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Dans le cas de collaborateurs mariés ou pacsés travaillant tous les deux dans la Société, l’un des deux membres du couple sera affilié en propre, l’autre l’étant en tant qu’ayant-droit.
Article 6.2 – Le taux de cotisation
Le taux de cotisation est exprimé en pourcentage du plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur.
La consommation médicale française évolue plus rapidement que le plafond annuel de la Sécurité Sociale qui sert de base au calcul de la cotisation. Une indexation du taux de cotisation est donc mise en place et prend effet à chaque nouvelle revalorisation.
Par ailleurs, comme précisé ci-avant la population de l’entreprise évolue et avec les besoins en termes de frais de santé. Il a donc été nécessaire de revoir les taux de cotisation de la manière suivante :
Pour les collaborateurs relevant du régime général de Sécurité Sociale :
A la signature du présent contrat le taux de cotisation s’élève à 2,203% de la tranche A du plafond de Sécurité Sociale.
En cas de désengagement de la Sécurité Sociale sur certains niveaux de remboursement, l’assureur se réserve la possibilité d’appliquer la récupération de cette baisse de prise en charge sur la cotisation.
Article 6.3 – Répartition de la prise en charge de la cotisation
Conformément notamment aux dispositions de l’article L. 911-7, II du Code de la Sécurité Sociale, la charge de la cotisation Frais de santé sera répartie comme suit :
- 50% à la charge du salarié soit 1.10 %
- 50% à la charge de l’employeur soit 1.10 %
Article 7 – Les actions de communication
7.1 - L’information individuelle
Une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application, sera diffusée auprès de chaque salarié.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2 - L’information collective
Le gestionnaire, CPMS s’engage à présenter de façon semestrielle l'évolution des consommations et du rapport sinistres/primes.
En outre, chaque année, le Comité social et économique d’entreprise peut solliciter pour la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Société, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Une copie du présent accord sera publiée.
Fait à Paris, le __3 Décembre 2018____________________________
SIGNATURES
Pour la société MCRA, XXXXX
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
Nom | Prénom | Organisation syndicale | Signature |
---|---|---|---|
XXX | XXXX | DS UNSA | |
XXX | XXXX | DS SUD |
ANNEXES
ANNEXE 1 :
Grille des garanties de couverture collective et Frais de santé
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