Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »" chez SUSHI SHOP GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUSHI SHOP GROUP et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09221029718
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SUSHI SHOP GROUP
Etablissement : 53288310500043 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE

« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Le présent accord est conclu entre

La société Sushi Shop Group, dont le siège social est situé 13 cours Valmy – Tour Pacific 92800 Puteaux, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro B 532 883 105, représentée par ********** en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par …………… en sa qualité de Déléguée Syndicale;

  • le syndicat FO représenté par ……………… en sa qualité de Délégué Syndical;

d'autre part

Préambule

Après information et consultation du CSE, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 01/01/2022 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Ce régime était jusqu’alors régit par l’accord collectif existant au sein de la branche de la Restauration Rapide.

Le présent accord vise à améliorer au sein du Groupe Sushi Shop le niveau de couvertures des salariés ainsi que la répartition des cotisations.

Il annule et remplace toutes les décisions unilatérales qui pourraient encore exister au sein de l’entreprise notamment du fait de la reprise de certaines franchises ces dernières années.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par le groupe Sushi Shop auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.

Le présent accord est applicable au sein du groupe Sushi Shop et de l’ensemble de ses filiales en France.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Le présent régime est institué au profit des salariés relevant et ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.

Article 3 : Adhésion des salariés

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Article 4 : Cotisations

Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017
Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA) 0,87% 0,53 %
Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB) 0,96% 0,99 %

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est estimé, pour l’année 2022, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

Ces cotisations sont réparties comme suit entre l’employeur et le salarié :

  • participation patronale : 100%

  • participation salariale : 0%

Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.

Article 5 : Garantie Obsèques

Le régime de couverture complémentaire prévoyance des salariés bénéficiaires du présent accord s’accompagne de la mise en œuvre d’une nouvelle garantie rappelée à titre informatif ci-dessous.

Contenu de la garantie :

  • versement d’une allocation d’obsèques correspond à 100% PMSS en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d’un enfant à charge (limité aux frais réellement engagés pour un enfant de moins de 12 ans).

  • tiers-payant et tarifs négociés avec les pompes funèbres,

  • accompagnement par des équipes dédiées (accompagnement du deuil, entretien téléphonique avec un psychologue …)

Cette garantie est intégralement financée par l’entreprise entrant dans le périmètre du présent accord et mise en œuvre par la souscription d’un contrat d’assurance de groupe spécifiques, dont les garanties ainsi que les exclusions et limitations, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

L’engagement de la société réside uniquement au paiement de la cotisations contractuelle associée.

L’adhésion des salariés bénéficiaires du présent accord à cette garantie est obligatoire et automatique.

Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le paiement des cotisations s’effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés actifs, selon les règles prévues par le présent régime.

L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Article 7 : Salariés dont le contrat de travail est rompu (portabilité)

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.

Article 8 : Organisme - Garanties

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.

Article 9 : Changement d’organisme assureur

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 10 : Information individuelle

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Article 11 : Information collective

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

Article 12 : Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2022

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans au maximum afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 13 : Dépôt

Un exemplaire du présent accord sera déposé électroniquement auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à la Défense, le 13 décembre 2021 (signature électronique)

Pour la société

*************************, Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

*************************, Déléguée Syndicale CFDT

************************, Délégué Syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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