Accord d'entreprise "ACCORD D AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IFCEN
Cet accord signé entre la direction de IFCEN et les représentants des salariés le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02618000622
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : IFCEN
Etablissement : 53292864500037
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL |
Entre
La Société IFCEN au capital de 1 125 000 euros dont le siège social est 85 Avenue ARCHIMEDE – 13100 AIX EN PROVENCE immatriculée au RCS de AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 532 928 645, représentée son Président,
D’une part
Et
L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des deux-tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’autre part
Préambule :
Il est apparu nécessaire d’adopter au sein de la Société IFCEN des dispositions en matière de durée du travail adaptées et conformes à son fonctionnement.
C’est dans ce contexte que la Société IFCEN a décidé de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail, avec les salariés.
Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions antérieures et met fin aux usages et engagements unilatéraux relatifs au temps de travail applicables dans l’entreprise.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société IFCEN, quelles que soit leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception toutefois des salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage.
Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires dont la durée du contrat ou de la mission est au moins égale à un mois.
Pour les salariés intérimaires et les contrats à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois, ils seront soumis à l’horaire collectif mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 – Période de référence
La période de référence s’étend du 01 Juin au 31 Mai.
En raison de sa prise d’effet en cours d’exercice, il a été convenu par les parties, que la première période de référence sera du 01 Janvier 2019 au 31 Mai 2019.
Article 2 – Dispositions relatives aux jours de repos
2.1. Modalité d’acquisition des jours de repos
Le personnel ETAM et Cadre aura droit à 11 jours de RTT acquis (journée de solidarité incluse) dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence, à l’exception des absences pour congés payés et jours fériés.
Les 11 JRTT seront attribués aux salariés en début de période de référence, soit à compter du 01 Juin.
Il est convenu que les jours de congés conventionnels d’ancienneté s’ajoutent, le cas échéant, aux jours de repos.
A titre subsidiaire, il est également précisé que la journée de solidarité est fixée par défaut le lundi de pentecôte, sauf indication contraire de la Direction.
2.2. Gestion des absences et embauche/départ en cours de période de référence
En cas d’arrivée dans l’effectif en cours de période, l’acquisition des JRTT se fera au prorata du temps de présence sur la période de référence.
En cas de sortie des effectifs en cours de période, si le nombre de JRTT utilisé est supérieur ou inférieur au prorata du nombre total compte tenu de la durée de présence du salarié sur la période de décompte, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.
En cas de longue absence du salarié entrainant de facto une attribution de JRTT inférieur à ce qui lui a été attribué en début de période, il sera procédé à une régularisation sur le bulletin de paie ou sur les outils de gestion des absences.
2.3. Modalité de prise des jours de repos
Les jours de repos devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journée ou demi-journée, consécutives ou non.
Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information et validation préalable de la hiérarchie, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés par jour de repos.
Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.
La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 Mai de l’année d’acquisition.
2.4. Suivi et paiement des jours de repos
Les journées de RTT prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.
CHAPITRE 3 – LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Article 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1. Salariés concernés
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés ETAM et Cadres intégrés embauchés sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Elles s’appliquent également aux contrats à durée déterminée aux conditions énumérées au chapitre 1 du présent accord.
1.2. Durée du travail
Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés visés par ce présent titre est basé sur un horaire hebdomadaire de 37 heures, permettant l’attribution moyenne de 11 jours de RTT par an.
1.3. Horaires de travail
Les salariés concernés par ce présent chapitre sont soumis à l’horaire collectif de travail tel qu’affiché dans les locaux de la société.
En cas de changement d’horaires ou de durée du travail, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté.
Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail se feront selon les mêmes modalités de communication et de modification qu’énoncé ci-dessus. Il est précisé que la journée de travail des salariés à temps partiel ne pourra, en principe, pas comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne doit pas excéder 2 heures. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ce principe.
Article 2 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le recours aux heures supplémentaires devra être exceptionnel et en tout état de cause validé au préalable par la hiérarchie.
En raison de l’attribution de RTT, sont alors considérées comme heures supplémentaires et rémunérées et/ou compensées, les heures effectuées au-delà des 37 heures semaine.
2.1. Paiement des heures supplémentaires
Les parties ont souhaité privilégier la faculté de convertir en temps de récupération, les heures supplémentaires décomptées.
Dès lors, il pourra être substitué au paiement des heures supplémentaires effectuées, un repos compensateur équivalent portant sur le paiement de l’heure et sur la majoration y afférente, appelé repos compensateur de remplacement.
Conformément à la législation, le repos compensateur de remplacement ne pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel.
2.2. Ouverture du droit
L’ouverture du droit est déclenchée lorsque le compteur de repos compensateur atteint la valeur en heure d’une demi-journée de travail.
2.3. Prise du repos
Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information et validation préalable de la hiérarchie, dans un délai raisonnable après leur acquisition.
2.4. Indemnisation du repos
Lorsque le salarié est en repos au titre du repos compensateur de remplacement, la rémunération se traduit par le maintien de salaire mensuel habituellement perçu par le salarié, sans autre mention particulière sur le bulletin de paie.
Article 3 – CONTINGENT
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220h donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.
3.1. Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.
3.2. Prise du repos
La contrepartie en repos peut être prise par journée ou demi-journée.
Ce repos devra être pris dans un délai de 1 mois.
3.3. Délai et date de prise
L’employeur fera connaître les dates de prise de repos avec un délai de prévenance de 7 jours.
Le salarié sera informé du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre.
Article 4 – GESTION DES ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Le salarié percevra une rémunération basée sur un horaire hebdomadaire de 37 heures.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.
Article 5 – TRAVAIL LE SAMEDI, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES
Les salariés sont susceptibles de travailler le samedi, le dimanche et/ou les jours fériés.
Il sera alors fait application des dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
CHAPITRE 4 – LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS
Article 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
1.1. Salariés concernés
Ces dispositions s’appliquent aux Cadres autonomes relevant au minimum de la position 1.2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective applicable, embauchés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Elles peuvent également s’appliquer aux salariés en contrat à durée déterminée aux conditions énumérées au chapitre 1 du présent accord.
1.2. Principe
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.
1.3. Durée du travail
La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminé en nombre de jours sur l’année.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 217 jours par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Le personnel concerné bénéficiera de JRTT en sus des congés légaux, conformément aux dispositions prévues au chapitre 2 du présent accord.
1.4. Prise des RTT
En sus des dispositions définies par le chapitre 2 du présent accord, toute absence supérieure ou égale à 4 heures dans la journée implique la pose d’au moins une demie journée de RTT.
Article 2 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE
Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.
Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Article 3 – DROIT A DECONNEXION
Au regard du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est demandé aux salariés, et notamment ceux en forfait-jours, d’utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie privée des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnel : il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques dans cette période et que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leurs sont adressés. Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et week-ends.
Ces principes s’appliquent également durant les périodes de suspensions du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés, arrêt maladie, etc…) et devront être respectés par l’ensemble des acteurs.
Le collaborateur qui, pendant ces périodes, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes seront évidemment mis en œuvre.
La hiérarchie s’assurera de son exemplarité au reste de cette mesure.
Article 4 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué au moins deux fois par an.
Le salarié aura l’opportunité d’aborder les problématiques liées à l’organisation de son travail, à la charge et à l’amplitude de son travail au cours d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.
La charge de travail et l’amplitude devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.
Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Article 5 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Chaque salarié établira un relevé périodique sur le logiciel en vigueur qu’il transmettra en temps et en heure à la Direction.
Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).
Article 6 – GESTION DES ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Le salarié en forfait jours percevra une rémunération moyenne lissée indépendante de la charge de travail et du nombre de jours réellement effectués pendant la période de paie.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels de travail.
La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
Article 7 – TRAVAIL EFFECTUE UN DIMANCHE OU UN JOUR FERIE
Seule la Direction peut valider à titre exceptionnel et au préalable, les activités s’effectuant le dimanche ou les jours fériés.
Toute journée effective réalisée un dimanche ou un jour férié devra être récupérée dans un délai raisonnable.
Article 8 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT - JOURS REDUIT
Le présent accord prévoit la possibilité de mettre en œuvre, avec l’accord du salarié, un forfait en jours réduit, comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis ci-dessus.
Le salarié en forfait réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours prévu par son forfait.
La répartition du forfait en jours réduit sera définie par le contrat de travail ou son avenant.
Pour des raisons liées à l'organisation de l'activité et compte tenu des fonctions du salarié en forfait jours réduit, le responsable hiérarchique peut lui demander de modifier ponctuellement le positionnement de ses jours non travaillés, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.
Pour les forfaits en jours réduits conclus en cours de période de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours.
Il est précisé que pour les salariés disposant d’un forfait en jours réduit, la charge de travail tiendra compte de la réduction de la durée du travail ainsi convenue.
CHAPITRE 6 – DUREE, DENONCIATION ET PUBLICITE
Article 1 – Durée de l’accord – Dénonciation – Révision
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 Janvier 2019.
Il peut être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions prévues par le Code du Travail.
Cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 2 – Publicité
La société IFCEN procèdera à sa diligence à son dépôt auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE).
Le présent accord sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de AIX-EN-PROVENCE.
Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction.
Fait à AIX EN PROVENCE, le 19/12/2018.
En trois exemplaires.
Pour la Société,
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