Accord d'entreprise "UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'ORDONNANCE N°2020-323 DU 25 MARS PORTANT MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez FRANCE POUTRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE POUTRES et les représentants des salariés le 2020-04-09 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003154
Date de signature : 2020-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE POUTRES
Etablissement : 53294150700016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-09
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars
portant mesures d’urgence en matière de congés payés
Entre la SAS France POUTRES, dont le siège social est situé 2 rue Louis Blériot – Zone Artisanale – 85190 VENANSAULT, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de la Roche Sur Yon sous le numéro B 532 941 507
Et
Les membres représentants du Comité Social et Economique :
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du covid-19, l’entreprise connaît aujourd’hui un arrêt de son activité qui exige la recherche de solutions permettant d’amoindrir les effets de cette situation en matière de rémunération et dans le même esprit, d’envisager la reprise d’activité à plus long terme.
Le présent accord collectif a ainsi pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier les dates de congés payés, par dérogation aux règles légales et conventionnelles, en particulier aux règles concernant les délais de prévenance et le fractionnement des congés payés conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.
Cette possibilité est ouverte jusqu’au 31 décembre 2020, dans la limite de 6 jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2 – Report et/ou fixation des dates de congés payés
S’agissant des congés payés acquis sur la période de référence du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et non encore pris sur la période de prise du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, il sera demandé aux salariés :
si les jours de congés payés ont déjà été posés : de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 Mai 2020.
si les jours de congés payés n’ont pas encore été posés : de les prendre aux dates indiquées par la Direction, ces congés devant être pris en tout état de cause avant le 31 Mai 2020.
Les salariés concernés seront informés par tout moyen des dates de départ et de retour de congés au moins 1 jour franc avant leur départ.
Cette règle ne peut concerner plus de 6 jours ouvrables de congés par salarié.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 Mai 2020.
Il entrera en vigueur à compter du 1er Avril 2020.
Article 4 – Suivi de l’accord
Les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) seront consultés une fois par mois sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 – Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site Légifrance dans son intégralité.
Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 09 Avril 2020 à Venansault, en 4 exemplaires.
Pour l’entreprise et Membres du Comité Social et Economique
Xxx xxx
xxx
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com