Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » (ARME)" chez MAJORIAN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MAJORIAN et les représentants des salariés le 2021-07-21 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09221027687
Date de signature : 2021-07-21
Nature : Accord
Raison sociale : MAJORIAN
Etablissement : 53295616600039 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-21
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE SPECIFIQUE DENOMME « ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI » (ARME)
(article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 &
Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020
ENTRE :
La Société MAJORIAN, SAS, inscrite au R.C.S. de Nanterre sous le numéro d’immatriculation 532 956 166 et dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1, 3 Esplanade du Foncet – 92441 Issy-les-Moulineaux, représentée par XXX, agissant en qualité de XXX, dûment mandatée.
Ci-après dénommée « la Société » ou « la société MAJORIAN »
D’une part
ET
Le Comité Social et Economique (CSE) composé de :
XXX
Ci-après désignés « les membres de la délégation du personnel du CSE » ou « le CSE »
D’autre part,
Ci-après conjointement désignées « les Parties signataires »
SOMMAIRE
PREAMBULE – Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise 3
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 7
2. Champ d’application de l’accord 7
TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI 7
3. Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité 7
4. Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi 7
5. Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation 8
6. Taux horaire de l’allocation d’activité partielle 8
7. Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle 8
8. Les engagements en termes d’emploi 8
9. Les engagements en termes de formation professionnelle 10
11. Bilan sur le respect des engagements 11
TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES 11
12. Date d’effet et durée d’application de l’accord 11
PREAMBULE – Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise
La société MAJORIAN est un acteur du secteur du tourisme qui fournit des services aux hôteliers et aux restaurateurs indépendants majoritairement basés en France (+60%), ainsi que dans quelques pays d’Europe : service de commercialisation, conseils opérationnels aux hôteliers et restaurateurs, service d’agence de voyages pour voyageurs de groupe ou individuels, cabinet de recrutement, centrale de référencements et services de communication et de marketing.
La crise sanitaire survenue au début de l’année 2020 a eu un impact sans précédent sur le secteur du tourisme et par ricochet, sur l’ensemble des secteurs dont la clientèle est touristique. Notre société fait partie de ces secteurs.
En effet, afin de limiter la propagation du virus, les Gouvernements ont pris des mesures visant à limiter drastiquement les déplacements, des fermetures administratives ont été appliquées notamment entre mars et mai 2020 et depuis fin octobre 2020 en France et désormais des couvres feu sont appliqués. Ces fermetures touchent directement nos clients hôtels et restaurants.
Plus encore, les touristes qui représentent une des principales clientèles des clients de la Société, ont déserté la France depuis mars 2020. Cette chute massive et durable concerne principalement les touristes américains, anglais et asiatiques à fort pouvoir d’achat. Or du fait du positionnement des hôtels et restaurants clients de la Société, notre activité est fortement et durablement impactée par cette crise.
L’Association Internationale du Transport Aérien (Iata) estime que le retour à la normale ne sera pas atteint avant 2024.
En effet, la reprise des voyages touristiques dépend en premier lieu de la réouverture des frontières et donc de la généralisation d’un vaccin dans le monde. Les réservations de voyages pour le mois de décembre 2020 sont aujourd’hui en baisse de 80% par rapport à 2019 (avant la mise en place de nouvelles restrictions par les Etats pour limiter la seconde vague).
L’analyse historique montre que l’activité de voyages, qu’ils soient professionnels ou à titre de loisir, reste durablement impactée par les crises notamment économiques : 19 mois pour retrouver le niveau d’avant 2008/2009 où l’activité avait chuté de « seulement » 40%.
Compte tenu de l’expérience des crises précédentes et de la crise économique actuelle d’une ampleur bien plus importante que 2008/2009 (baisses de pouvoir d’achat des voyageurs, baisse des budgets déplacements des entreprises), l’activité de tourisme restera durablement en forte baisse avant d’effectuer une lente remontée sur plusieurs années. Les volumes de 2019 ne seront pas retrouvés d’ici 2024.
En ce qui concerne les différentes activités du groupe MAJORIAN :
Agence de voyage et commercialisation des établissements : en 2020, l’activité a chuté de 42% vs 2019 et nos prévisions pour 2021 sont de -37% par rapport à 2019
Conseils aux hôteliers et restaurateurs ; en 2020, l’activité a chuté de 35% vs 2019 et nos prévisions pour 2021 sont de -17% par rapport à 2019
Centrale de référencement : l’activité a chuté de 41% vs 2019 et nos prévisions pour 2021 sont de -29% par rapport à 2019
Ce qui a pour conséquence une baisse globale de l’activité de 39% par rapport à 2019 et nos prévisions 2021 de -26% par rapport à 2019
[CHART]
C’est dans ce contexte que la Direction de la société MAJORIAN et les membres de la délégation du personnel du CSE se sont réunis pour négocier et conclure, dans les conditions prévues aux articles L.2232-24 et suivants du code du travail, le présent accord aux fins de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », tel que prévu par les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, modifié par les décrets n°2020-1188 du 29 septembre 2020, n°2020-1579 du 14 décembre 2020 et n°2020-1786 du 30 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734, la société MAJORIAN ne pourra bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » qu’après validation du présent accord par l’autorité administrative.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Objet de l’accord
Le présent accord est conclu aux fins de mise en place, au sein de la société MAJORIAN, du dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » tel que prévu par (i) les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et par (ii) les dispositions du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Le dispositif prévu par le présent accord a vocation à prendre le relais, à compter du 1er juillet 2021, afin de prendre le relais du dispositif d’activité partielle auquel la Société aura eu recours entre le 16 mars 2020 et le 30 juin 2021.
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la totalité des salariés de la société MAJORIAN.
TITRE 2 – MODALITÉS DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI
Date à partir de laquelle et période durant laquelle le bénéfice du dispositif est sollicité
La société MAJORIAN entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi à compter du 1er juillet 2021 et pour une première période allant jusqu’au 31 décembre 2021 et sans préjudice d’une éventuelle demande de prolongation du dispositif, que pourrait formuler la Société à l’autorité administrative, pour une ou plusieurs périodes de 6 mois, dans la limite toutefois de 24 mois, consécutifs ou non, et en tout état de cause, de la durée d’application du présent accord, soit 36 mois.
Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi
La société MAJORIAN entend recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi pour l’ensemble de ses effectifs, à savoir :
Les équipes du service partenariats ;
Les équipes du service communication ;
Les équipes des services finance et comptabilité ;
Les équipes des services IT & digital.
Tout ou partie des salariés de la Société occupés au sein des activités mentionnées ci-dessus pourront être placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Réduction maximale de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation
La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés qui seront placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est fixée à 40% de la durée légale de travail.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de l’accord.
Dans l’hypothèse où les ventes de la Société verraient leur niveau encore baisser, la société MAJORIAN n’aurait d’autres choix que d’adapter ses effectifs aux besoins de ses clients.
Dans une telle hypothèse, la société pourra solliciter l’accord de l’autorité administrative pour réduire l’horaire de travail des salariés concernés à hauteur de 50% de la durée légale de travail.
Taux horaire de l’allocation d’activité partielle
Le taux horaire de l'allocation que l’Etat versera à la société MAJORIAN sera égal, pour chaque salarié placé en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 8,11 euros. Il est rappelé que ce minimum n'est pas applicable aux cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18 du Code du travail, à savoir, aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :
Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.
La durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés.
Taux horaire de l’indemnité d’activité partielle
Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire minimale, versée par la société MAJORIAN. Cette indemnité horaire est calculée comme suit :
Si la rémunération totale brute mensuelle est inférieure à 2 100 euros : l’indemnisation de salaire s’élèvera à 98% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés
Si la rémunération totale brute mensuelle est entre 2 100 euros et le plafond de la sécurité sociale : l’indemnisation de salaire s’élèvera à 80% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés
Si la rémunération totale brute mensuelle est égale ou supérieure au plafond de la sécurité sociale : l’indemnisation de salaire s’élèvera à 75% de la rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés
Comme elle l’a fait depuis le début de la crise sanitaire, la société MAJORIAN évaluera en fonction de sa situation économique et financière la possibilité d’apporter unilatéralement un complément à l’indemnité d’activité partielle au profit des salariés concernés.
La rémunération brute prise en compte est celle servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
En outre, les Parties rappellent que l’article 53, VIII, 3)°de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 prévoit expressément que les stipulations conventionnelles relatives à l'activité partielle, conclues avant l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas applicables au régime d'activité partielle spécifique.
Par conséquent, les Parties prennent acte de ce que les stipulations de la Convention collective nationale branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (dite « SYNTEC)) et des accords conclus au niveau de la branche en matière de chômage partiel ne sont pas applicables au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, notamment.
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-19 du Code du travail :
Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par un forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du Code du travail, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours
De fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.
La durée légale du travail et la durée stipulée au contrat sont définies sur la période considérée en tenant compte du nombre de mois entiers, du nombre de semaines entières et du nombre de jours ouvrés ;
L’indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées le cas échéant ouvrés non travaillés par le salarié au titre de la période considérée convertis en heures selon les modalités suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
L’indemnité d’activité partielle sera versée au salarié concerné à la date normale de paie.
Les engagements en termes d’emploi
La société MAJORIAN s’engage à ne pas licencier pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail des salariés bénéficiant du dispositif d’activité partielle spécifique au cours de la période de recours audit dispositif comprise entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.
Il est rappelé que conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, l’employeur s’expose à devoir rembourser à l’Etat les sommes perçues au titre de l’allocation d’activité partielle pour chaque salarié subissant une réduction d’activité et dont le contrat de travail est rompu pour l’une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du Code du Travail dans le champ d’application défini au sein du document unilatéral de l’employeur, pendant la durée de recours à ce dispositif.
Dans l’hypothèse où la société MAJORIAN formulerait à l’autorité administrative une demande de renouvellement de l’autorisation de recours au dispositif spécifique d’activité partielle, ces engagements en termes d’emploi vaudraient également pour la période couverte par le renouvellement de l’autorisation.
Les engagements en termes de formation professionnelle
La société MAJORIAN s’engage à favoriser la formation de ses salariés, notamment par le biais du dispositif de formation du Fonds national de l’emploi pendant les périodes d’activité partielle, sous réserve de l’existence d’une convention avec la DREETS de la région IDF.
A cet, effet, dès lors qu’un salarié placé en activité partielle au titre du présent dispositif souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il mobilise son CPF. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra éventuellement être possible par la branche SYNTEC via les fonds mutualisés dits conventionnels.
Les modalités d’information du Comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord
Le Comité social et économique sera informé au moins tous les trois mois sur la mise en œuvre du présent accord.
Une première information en ce sens sera effectuée la deuxième quinzaine du mois d’octobre 2021.
Pour ce faire, la société MAJORIAN remettra les éléments d’information suivants :
Chiffre d’affaires réalisé et chiffre d’affaires prévisionnel ;
Nombre de salariés placés en activité partielle au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi ;
Nombre d’heures indemnisées au titre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Le bilan sur le respect des engagements prévu à l’article 11 ci-dessous sera également tenu à la disposition du Comité social et économique.
Bilan sur le respect des engagements
Un bilan portant sur le respect des engagements prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus sera transmis à l’autorité administrative au moins tous les six mois avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle.
Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.
Un premier bilan sera adressé à l’autorité administrative à l’issue de la période d’activité partielle spécifique qui s’achèvera le 31 décembre 2021.
TITRE 3 - STIPULATIONS FINALES
Date d’effet et durée d’application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée limitée de 36 mois.
Il s'applique à compter de sa signature.
Néanmoins, cette durée pourrait être allongée conformément aux dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif à l’APLD qui précise en son article 9. V. que la période comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi, et au plus tard à l'expiration du mois civil au cours duquel prend fin l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire et prorogé en application des dispositions législatives relatives à l'état d'urgence sanitaire, n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif prévue à l’article 3 du présent accord et de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 5 du présent accord
Plus encore, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 et de l’article 5 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, le présent accord est conditionné à sa validation par l’autorité administrative.
Adhésion
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux Parties signataires dans un délai de huit jours à compter de celle-ci.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à la demande de la Direction de la société MAJORIAN ou à la demande d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou du Comité social et économique dans les conditions prévues aux articles L.2232-25 et L.2261-7-1 du Code du travail, étant précisé que :
toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée ;
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, la Direction organisera une réunion pour ouvrir une négociation en vue de négocier un éventuel avenant de révision ; seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.
La validité et les effets de l’éventuel avenant de révision seront alors régis par les dispositions légales en vigueur.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux signataires.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant les dépôts prévus aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail seront déposés par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire original du présent accord sera également transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
Fait à ISSY LES MOULINEAUX, le 21 juillet 2021,
En 4 exemplaires originaux,
Pour la société MAJORIAN :
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Pour le Comité social et économique :
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