Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail sous forme de modulation" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08623002928
Date de signature : 2023-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : LA ROCHE POSAY VACANCES
Etablissement : 53308890200010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-03

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SOUS FORME DE MODULATION

Entre :

La Société LA ROCHE POSAY VACANCES, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de POITIERS, sous le numéro de SIRET 533 088 902 00010, dont le siège social est situé 17Route de Lesigny Le Riveau, 86 270 LA ROCHE-POSAY, représentée par la SAS BDN2J HOLDING, en sa qualité de Présidente, elle-même représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur général,

Ci-après dénommée ci « l'entreprise »

d'une part,

ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.

Ci-après dénommé « le personnel »

d'autre part.

PREAMBULE

La Société est une structure touristique d’hôtellerie de plein air, soumise en tant que telle aux variations d’activités liées à la saisonnalité et aux modes de vie collectifs (vacances, congés, ponts,…). Elle dépend de la Convention collective nationale de l’Hôtellerie de Plein air du 2 juin 1993 étendue et de ses divers avenants et accords subséquents étendus.

C’est dans ce contexte, que les parties signataires se sont réunies en vue de négocier un accord collectif d’entreprise et s’engager volontairement dans un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, adapté aux spécificités de l’activité de l’entreprise.

Ce dispositif a pour objectifs :

- D’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société, compte-tenu de la nature saisonnière de son activité comprenant d’importantes fluctuations d’horaires d’un mois sur l’autre, d’une semaine sur l’autre ;

- De répondre aux attentes des salariés permanents souhaitant bénéficier à la fois d’une souplesse d’horaires de travail et pour certains, d’une rémunération mensuelle brute calculée sur une durée de travail de référence pouvant être supérieure en moyenne à 35 h par semaine, majorée d’heures supplémentaires régulières ;

- De s’appuyer sur les dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017 facilitant les règles de négociation avec les membres du personnel.

Au regard de la diversité des situations de travail constatées, les parties signataires s’accordent à considérer que l’aménagement de la durée du travail pourra être organisé différemment, selon les services, voire selon les différents salariés, compte-tenu des rythmes de travail au sein de ces services, et des souhaits des salariés.

Le présent accord se substituera, à compter de sa date d’application, aux dispositions portant sur le même objet de l’Accord national de la Branche Hôtellerie de plein air du 23 mai 2000 et ses avenants étendus sur la réduction et l’aménagement du temps de travail dans l’HPA. Les autres dispositions dudit Accord national non visées par le présent accord d’entreprise demeurent applicables au sein de la Société.

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – BÉNÉFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, saisonniers ou intérimaires, quel que soit le motif de recours, travaillant à temps plein ou à temps partiel, et ce peu importe leur qualification et tous les services peuvent être concernés.

Sont cependant exclus des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine à temps plein : les salariés Cadres confirmés position 2 sous forfait annuel en jours selon les dispositions de la CCN de l’HPA, les stagiaires, les jeunes travailleurs et apprentis de moins de 18 ans.

TITRE 2 – MODALITÉS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, selon les conditions ci-après définies :

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL EFFECTIF SUR L’ANNEE OU SUR LA DUREE DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’aménagement du temps de travail sur l’année ou sur la durée du contrat à durée déterminée (y compris saisonnier) a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et le volume des charges en fonction de l’activité touristique et de ses aléas. La durée de travail hebdomadaire des salariés visés à l’article 1, y compris les saisonniers, pourra donc varier sur une période annuelle ou infra-annuelle pour faire face aux fluctuations de l’activité de la Société.

  1. L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif (pour une durée de présence à l’effectif de 12 mois) est fixée à 1607 heures (y compris la journée de solidarité) et à l’exclusion des congés payés, repos hebdomadaires, et jours fériés chômé payés tombant un jour ouvrable, effectivement pris (en période de fermeture de l’établissement) ou compensés (en période d’ouverture de l’établissement).

  2. Cette durée annuelle peut être supérieure, dans le cadre de contrats de travail signés avec les salariés concernés, qui intègrent expressément une durée mensuelle moyenne ou annuelle supérieure, sous forme de forfaits d’heures supplémentaires, notamment sur la base d’un forfait d’heures de 39 heures par semaine (durée annuelle de 1 790 heures), les heures supplémentaires au-delà de 35 heures étant majorées et payées au mois le mois.

  3. La durée de travail effectif des salariés sous CDD (y compris les saisonniers) sera calculée au prorata de la durée annuelle de travail effectif ci-dessus au § A et B ci-dessus, en fonction du nombre de semaines travaillées inclues dans la durée du contrat. La durée totale du CDD correspond quant à elle au temps de présence à l’effectif.

Il est ici rappelé que ces dispositions sont fixées pour les salariés à temps plein uniquement.

ARTICLE 3 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Pour les salariés à temps plein embauchés en cours de période de référence ou pour une durée déterminée (y compris saisonniers), il conviendra de retenir la date du 1er jour de travail, comme début de la période de référence.

Pour les salariés à temps plein quittant la Société en cours de période de référence, ou pour les CDD (y compris saisonniers) au terme de leur contrat, la date de fin de période de référence correspondra à la date de fin de contrat (sortie des effectifs de l’entreprise).

ARTICLE 4 – VARIATION ET LIMITES HORAIRES

Dans le cadre de cette organisation comportant des variations hautes et basses d’activité, il est convenu de fixer le plafond hebdomadaire maximal du travail à 48 heures et le plancher minimal hebdomadaire du travail à 0 heure par semaine de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées.

Par ailleurs, il est rappelé, que conformément à la dérogation applicable à la Branche Hôtellerie de plein air, la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures. Cette durée peut être dépassée en cas d’activité accrue et imprévisible liée à la saison, sans avoir pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures par jour.

Les parties signataires rappellent, que l’application des dispositions ci-dessus s’effectue dans le respect des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes légales et conventionnelles, ainsi que des règles légales et conventionnelles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 5 – PROGRAMME INDICATIF DES HORAIRES DE TRAVAIL ET DELAI DE PREVENANCE

Chaque année, avant le début de la nouvelle période de référence, ou en début de contrat pour les nouveaux embauchés et les CDD (y compris saisonniers), un programme indicatif d’horaires de travail annuel ou infra-annuel est affiché sur les panneaux prévus à cet effet, et s’il y a lieu en même temps que le contrat de travail.

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés pourra être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu par la programmation indicative annuelle, au moyen d’un calendrier prévisionnel par métier/service ou au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Afin de tenir compte des variations d'activités et des besoins organisationnels, la programmation indicative annuelle pourra faire l’objet de modifications. Dans ce cas, un délai de prévenance sera respecté :

  • D’une durée de 7 jours calendaires, en cas de modifications survenant en période de fermeture de l’établissement ;

  • D’une durée de 3 jours calendaires, en cas de modifications survenant en période d’ouverture de l’établissement.

En outre, un nouveau planning d’horaires de travail intégrant les modifications d’horaires sera communiqué aux salariés par écrit ou par voie d’affichage.

Il est ici rappelé que les parties signataires retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs types d’horaires : le planning de modulation pourra donc varier d’un service à l’autre et, selon le cas et les nécessités de fonctionnement ou les demandes des salariés, être individualisé.

Toutefois en cas d’urgence, dans les hypothèses notamment de suspension imprévisible du contrat de travail d’un salarié ou de nécessité imprévue d’activité impliquant une réorganisation du travail liée aux variations de fréquentation et fluctuations saisonnières et touristiques, le programme de l’aménagement pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 24 heures. Ces heures déprogrammées feront l’objet d’une contrepartie égale à 6% en repos (repos égal à 3,6 min par heure).

ARTICLE 6 – CONTROLE ET SUIVI DES HORAIRES DE TRAVAIL

Le calcul de la durée du travail se fera quotidiennement. Chaque salarié devra remplir chaque jour, à la fin de sa journée, une fiche d'heures mise à sa disposition à l’accueil, la signer et la remettre à Ia Direction qui la visera chaque semaine.

Il est expressément rappelé que les salariés doivent scrupuleusement respecter les règles de remplissage des feuilles d’heures.

ARTICLE 7 – REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

7.1 Principe

Les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la limite annuelle de 1607 heures ou de la durée de travail effectif proratisée pour les nouveaux entrants ou les sortants (CDI), ainsi que pour les CDD (y compris les saisonniers).

Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les taux de majoration prévus par l’Avenant n°4 à l’accord de Branche du 23 mai 2000 étendu, à savoir :

  • 15 % pour les heures supplémentaires de 36 à 39 heures par semaine ;

  • 25% pour les heures supplémentaires de 40 à 43 heures par semaine ;

  • 50% pour les heures supplémentaires à partir de 44 heures par semaine.

7.2 Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures

Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, la durée annuelle du travail effectif étant fixée à 1607 heures, le décompte des heures supplémentaires est effectué avant la fin de la période de référence dans les conditions suivantes :

Nombre d’heures de travail réellement effectuées sur l’année – 1607h = nombre total d’heures supplémentaires sur l’année/ nombre de semaines travaillées sur l’année = nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées par semaine travaillée sur l’année, permettant de déterminer le taux de majoration applicable.

7.3 Décompte pour une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieur à 35 heures

Lorsque l’aménagement du temps de travail sur l’année porte sur une durée moyenne hebdomadaire de travail effectif de 39 heures ou plus, les heures supplémentaires seront décomptées, dans les mêmes conditions que ci-dessus, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du forfait d’heures supplémentaires prévus dans les contrats de travail des salariés concernés et rémunérées chaque mois.

Le paiement des heures supplémentaires, en fin de période de référence, pourra être remplacé en tout ou partie, en accord entre la Direction et le salarié concerné, par du repos compensateur de remplacement dans les conditions définies par l’Accord national de la Branche HPA du 23 mai 2000 étendu. Il est précisé que le repos compensateur de remplacement sera soumis à un solde d’heures supplémentaires au moins égal à 7. En dessous de 7 heures, ces heures feront obligatoirement l’objet d’un paiement majoré.

7.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise est fixé à 360 heures par an et par salarié, y compris en cas de modulation du temps de travail.

ARTICLE 8 – LISSAGE DE REMUNERATION

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés sous CDI et CDD (y compris les saisonniers) sera mensualisée, indépendamment de l’horaire de travail effectif, sur la base d’une durée mensuelle de 151,67 heures, ou lissée en incluant, le cas échéant, un forfait d’heures supplémentaires inclus au contrat de travail des salariés concernés (exemple : base 169 h par mois pour 39 h/hebdo prévues contractuellement, soit 151,67 h rémunérées au taux normal et 17,33 h au taux majoré).

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes éventuelles, qui sont rémunérées de manière distincte.

ARTICLE 9 – ENTRES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

ARTICLE 10 – ABSENCES

10.1 Au plan de la rémunération

Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée,…) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération régulée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence.

En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés,…) le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

10.2 Au plan du décompte des heures de travail

Seules les heures d’absences régulièrement justifiées (indemnisées ou rémunérées) par le salarié concerné seront décomptées, en fonction du nombre d’heures qu’aurait fait le salarié s’il avait travaillé, conformément au planning remis à l’intéressé (heures supplémentaires comprises).

ARTICLE 11 : REGULARISATIONS

11.1 Régularisation en fin de période annuelle

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi avant la fin de la période annuelle de modulation.

Dans le cas où la durée de travail annuelle de référence est dépassée en fin de période annuelle de modulation, les heures venant en dépassement (hormis celles ayant été déjà comptabilisées et rémunérées en tant qu’heures supplémentaires) font l'objet d’un paiement majoré pour heures supplémentaires ou d’un repos compensateur de remplacement, dans les conditions fixées par l’Accord national de Branche du 23 mai 2000 et ses avenants étendus.

Lorsque la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle de référence, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d’absence, maladie ou accident) pourront faire l'objet de récupération dans les 3 mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle considérée. A défaut, les heures rémunérées mais non travaillées sont acquises au salarié.

  1. Régularisation en cas de fin de contrat ou de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ou de période de référence infra-annuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail effectif supérieur à la durée de travail effectif prévue, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire avec paiement des majorations pour heures supplémentaires sur le dernier bulletin de paie, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées chaque mois, en particulier dans le cadre du forfait d’heures prévu par contrat de travail ;

  • En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à une retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus (à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle de licenciement, et les indemnités compensatrices de congés payés et de préavis non effectué sur demande de l'employeur). En cas d’insuffisance, le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement s'appliquera quel que soit la cause de rupture du contrat, sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 12 – DURÉE ET PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par le Comité social et économique (ou en cas d’absence par une commission « ad hoc » créée à cet effet, laquelle sera composée du salarié le plus ancien et du salarié le plus jeune sous réserve que celui-ci ait un an d’ancienneté). Cette Commission se réunira au moins une fois par an.

Il sera notamment examiné la nécessité de le compléter ou le modifier, et le cas échéant, d’entamer de nouvelles négociations relatives à son adaptation.

ARTICLE 14 – RÉVISION DE L’ACCORD

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

ARTICLE 15 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

ARTICLE 16 – DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Les parties sont par ailleurs convenues d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.

Fait en 3 exemplaires,

A LA ROCHE-POSAY,

Le 3 Avril 2023.

Pour le Personnel Pour la Société

(statuant à la majorité des deux tiers)

(selon procès-verbal annexé)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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