Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale" chez GROUPEMENT APOGEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT APOGEES et les représentants des salariés le 2020-04-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920011418
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : GIE Groupement APOGEES
Etablissement : 53309223500027 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION D UN ACCORD INTERNE (2017-10-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.)
ENTRE | Le GROUPEMENT APOGEES, Groupement d’intérêt économique, dont le siège social est situé 66 Cours Charlemagne Immeuble Le Factory – 69002 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 533 092 235 représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes.
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ET | Monsieur XXX, Membre titulaire (1er collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, Monsieur XXX, Membre titulaire (2ème collège) de la Délégation du personnel du Comité Social et Economique, Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles du 21/11/2019,
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ :
Les Parties constatent que le GROUPEMENT APOGEES et l’ASSOCIATION APOGEES :
exercent des activités complémentaires ;
sont régies par la même convention collective ;
ont une communauté de salariés liés par les mêmes intérêts ;
et bénéficient d’une direction commune.
Les parties constatent ainsi entre les deux entités juridiques distinctes, le GROUPEMENT APOGEES et l’ASSOCIATION APOGEES, l’existence :
d’une unité économique résultant de la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré et de la complémentarité des activités ;
d’une unité sociale caractérisée par la présence d’une communauté de salariés bénéficiant d’intérêts et d’avantages communs.
Dans ce cadre, les Parties conviennent de l’intérêt de reconnaître une Unité Economique et Sociale (UES) ayant pour objectif la mise en place d’une représentation du personnel unique à travers la constitution d’un Comité Social et Economique (CSE) commun aux deux entités.
Aussi, à l’issue de leurs échanges, les partenaires sociaux ont négocié et conclu le présent accord.
EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail, des articles L2232-23 et suivants du Code du travail ainsi que les articles et l’article L2313-8 du Code du travail.
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés du GROUPEMENT APOGEES.
Les dispositions arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application de dispositions antérieures, qu’elles complètent ou modifient.
Les avantages créés par le présent accord ne peuvent donc se cumuler avec des avantages identiques qui résulteraient de dispositions légales, conventionnelles ou des pratiques équivalentes antérieures.
Elles forment un ensemble équilibré qui ne saurait être mis en œuvre de manière partielle ou fractionnée.
Le présent accord a pour objet de reconnaître l’existence d’une UES entre le GROUPEMENT APOGEES et l’ASSOCIATION APOGEES afin de mettre en place un Comité Social et Economique commun.
ARTICLE 2 – L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE
2.1. Reconnaissance d’une unité économique et sociale entre le GROUPEMENT APOGEES et l’ASSOCIATION APOGEES
Désireuses de créer entre le personnel de ces deux entités juridiques une communauté de salariés bien qu’elles soient juridiquement distinctes, les parties signataires ont décidé de recourir à la notion légale et jurisprudentielle d’UES et de conclure le présent accord formalisant sa reconnaissance
L’UES sera composée du GROUPEMENT APOGEES et de l’ASSOCIATION APOGEES.
Cette unité économique et sociale sera dénommée « UES APOGEES ».
2.2. Conséquence de la Reconnaissance de l’UES APOGEES
2.2.1.
Les Parties constatent que compte tenu de leur lieu unique d’implantation, les entités juridiques composant l’UES constituent un seul établissement pour la mise en place des instances représentatives du personnel.
En conséquence, conformément à l’article L. 2313-8 du Code du Travail, elles conviennent que sera commune à le GROUPEMENT APOGEES et l’ASSOCIATION APOGEES, à l’occasion de sa mise en place, l’institution représentative du personnel suivante :
Le Comité Social et Economique
Conformément aux dispositions prévues par l’Ordonnance n°2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d’urgence relatives aux instances représentatives du personnel, les parties conviennent que des élections seront organisées au sein de l’UES APOGEES en vue de la mise en place d’un CSE commun dans les trois mois qui suivent la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
2.2.2.
Les parties conviennent que les mandats en cours des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique du GROUPEMENT APOGEES cesseront à la date de proclamation des résultats du 1er tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de l’UES APOGEES, et le cas échéant, à la date du second tour des élections des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de l’UES APOGEES.
Il est ainsi convenu dans ce cadre que le CSE existant au sein du GROUPEMENT APOGEES perdurera jusqu’à la mise en place du CSE de l’UES APOGEES.
2.3. Evolution du périmètre de l’UES APOGEES
Les Parties conviennent que la disparition de l’une des deux entités juridiques composant l’UES du fait de son évolution juridique, économique, structurelle, sociale ou financière, emportera disparition de l’UES reconnue et que, dans une telle hypothèse, le CSE d’UES deviendra un CSE d’entreprise, les mandats en cours se poursuivant alors dans cette nouvelle entité unique.
L'entrée dans le périmètre de l’UES d'une entité juridique devra faire d'un avenant de régularisation au présent accord collectif. Cet avenant sera conclu avec la structure souhaitant intégrer l’UES et sera soumis à l’accord des parties signataires du présent accord. Cette adhésion est, toutefois, conditionnée au respect des critères relatifs à la constitution d’une unité économique et sociale.
ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 - PRISE D’EFFET DE L’ACCORD
Il est rappelé que le présent accord est applicable sous réserve de la conclusion et du dépôt de l’accord de reconnaissance de l’UES au sein de l’Association APOGEES. Aussi, le présent accord entrera en vigueur dès la plus tardive des dates suivantes : à compter du jour suivant son dépôt ou à compter du dépôt de l’accord de reconnaissance de l’UES au sein de l’Association APOGEES.
ARTICLE 5 - MODIFICATION DE L'ACCORD
Toutes dispositions modifiant les règles et/ou avantages collectifs ou individuels applicables au personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
ARTICLE 6 - NOTIFICATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives.
ARTICLE 7 - DENONCIATION
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, le GROUPEMENT APOGEES et le personnel se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 8 - INTERPRETATION DE L’ACCORD ET REGLEMENT DES CONFLITS
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend.
La direction convoquera la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant du Comité Social et Economique et un représentant du GROUPEMENT APOGEES.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.
Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure d’interprétation et de règlement des différends avant l’issue de la seconde réunion.
ARTICLE 9 - RENDEZ-VOUS
Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 10 - FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent territorialement.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
FAIT EN 4 EXEMPLAIRES
A LYON
LE 30/04/2020
GROUPEMENT APOGEES Monsieur XXX |
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Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique
Monsieur XXX
Monsieur XXX
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