Accord d'entreprise "UN ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE" chez H.V.P. - H.V.P. - HYDROSTATIC VEHICULE PRODUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de H.V.P. - H.V.P. - HYDROSTATIC VEHICULE PRODUCTION et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03020001859
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : HYDROSTATIC VEHICULE PRODUCTION
Etablissement : 53314489500018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20
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350 Chemin du Moulin Roui 30920 Codognan
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T. : +33 (0) 4 66 35 02 53
F.: +33 (0)4 66 35 09 32
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Accord d'aménagement du temps de travail sur l'année Société HVP
Entre:
La Société HVP,
Siège social : Avenue de Camargue 30310 VERGEZE N° SIRET: 53314489500018.
Représentée par son président Monsieur , ayant tous pouvoirs à cet effet,
Ci-après dénommé« la Société»
Et:
M. ……………. et ………………….
Membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. Ci-après dénommé << le CSE »
D'une part,
D'autre part,
Ensemble, ci-après dénommés« les Parties»
Le présent accord d'aménagement du temps de travail étant ci-après dénommé« l'Accord».
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PREAMBULE
Dans le cadre de travaux engagés avec le CSE en 2019, les Parties ont fait le constat suivant: l'activité de la Société est soumise à des variations d'intensité de plus en plus fréquentes et importantes, alternant entre des périodes dites« hautes» de forte activité, et des périodes dites« creuses» pouvant aller jusqu'à des périodes d'inactivité. Or, ces variations entraînent des fluctuations de l'horaire hebdomadaire des salariés de l'entreprise, occasionnant des surcoûts d'heures supplémentaires qui mettent en danger sa compétitivité, et ne garantissant aux salariés ni une rémunération constante, ni un repos effectif et encadré.
En conséquence, afin de tenter de rester compétitif sur son marché, et de maintenir et développer l'emploi, la Société est contrainte de rechercher toutes les solutions visant à conserver ses capacités de réaction aux demandes de ses clients tout en allégeant ses surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de l'entreprise et des salariés. Pour atteindre ce but, il a ainsi été convenu d'élargir la période de décompte du temps de travail et des heures supplémentaires, en organisant le temps de travail de la Société sur l'année.
De même, il a été décidé d'augmenter le contingent d'heures supplémentaires actuellement en vigueur au sein de la Société.
Il a été fait le choix de la mise en place d'une modulation du temps de travail sur l'année par le biais d'une négociation avec les représentants du personnel. Cette négociation avec le CSE a été privilégiée à l'application unilatérale de l'accord de branche (la convention collective) ou au recours d'une mise en place unilatérale. En effet, la volonté de la Direction est d'inclure les représentants du personnel à la négociation afin d'assurer les meilleures garanties pour les salariés et notamment un respect de leur équilibre vie personnelle et vie professionnelle. C'est donc dans cet esprit de coopération qu'a été rédigé l'Accord.
Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation du travail, qui permet d'ajuster le volume de l'horaire de travail selon les besoins de production, la Société veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les ateliers ou services concernés par ce régime de décompte du temps de travail. Lorsqu'il sera procédé à un tel recours, celui-ci pourra se faire de façon alternative ou complémentaire à la modulation des horaires.
Article 1 - Champ d'application et objet
L' Accord est applicable aux ateliers du site HVP : montage/ prémontage /peinture/ Test&Ajustement / Qualité/logistique. Ces variations seront applicables à tout salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée mais également aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et aux intérimaires.
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Il annule et remplace l'ensemble des mesures, avantages de nature collective ou individuelle résultant de décisions unilatérales de l'employeur et usages éventuels ayant le même objet, en vigueur au sein de la Société.
Article 2 - Période de décompte et variation de la durée du travail
Le décompte de la durée du travail des salariés se fera sur une période de référence de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre.
L'horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera donc, en fonction de la charge de travail, dans le cadre de cette période annuelle.
Du fait de ces variations del ' horaire hebdomadaire, l'horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l'horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures, sauf en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise pour lesquels il pourra, en fonction des nécessités, atteindre 12 heures.
En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine. Il ne pourra excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 3 - Programmation indicative des variations de l'horaire hebdomadaire
Article 3-1- Programmation indicative collective des variations de l'horaire hebdomadaire
Le programme des variations d'horaire sera affiché sur le lieu de travail en début de période de période. En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l'affichage sera modifié en respectant le délai de prévenance prévu à l'article 4 du présent accord.
A titre informatif, les Parties ont convenu que les salariés commenceraient à travailler sur une base de 39 heures par semaine du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 dans le cadre de l'aménagement de leur temps de travail sur l'année.
Cette programmation n'est qu'indicative, elle pourra être modifiée par l'entreprise au cours de la période de décompte de l' horaire, afin de l'adapter à l'évolution de la situation économique et aux variations de la charge de travail.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Cependant, il ne pourra excéder 6 jours par semaine civile.
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Lorsque la planification entraine le travail d'un samedi, les heures effectuées ce jour seront comptabilisées avec une majoration en temps de travail de 50%. Par exemple, un salarié qui effectue 4 heures de travail effectif le samedi matin se verra comptabiliser 6h de travail effectif.
Article 3-2 - Décompte individuel du temps de travail
Un calendrier individualisé des variations de l'horaire hebdomadaire sera délivré à chaque salarié soumis à une fluctuation de sa charge de travail en début de période de décompte.
En cas de modification des horaires prévus par ce calendrier, ce dernier sera modifié en respectant le délai de prévenance prévu à l'article 4 du présent accord.
Le contrôle de l'horaire réellement effectué sera assuré pour chaque salarié, par le biais d'un document individuel faisant apparaître les horaires journaliers et hebdomadaires de travail effectif.
Article 4 - Délai de prévenance des changements d'horaire
Que la programmation des variations d'horaire soit collective ou individuelle au cours de la période de décompte de l'horaire, les salariés seront informés des changements de l'horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 7 jours.
Un délai inférieur raisonnable pourra être appliqué dans les cas suivants :
Problème majeur de qualité intervenant durant la séquence d'assemblage ayant pour conséquence de bloquer immédiatement la ligne d'assemblage ou des sous assemblages.
Réception par le fournisseur retardée alors qu'elle avait été prévue et confirmée
Autre contrainte d'ordre technique, économique ou sociale mettant en péril la production ou le bon fonctionnement de la Société et nécessitant une réaction urgente
Ce délai réduit doit rester exceptionnel. Chaque recours à un délai inférieur raisonnable devra être justifié postérieurement en réunion avec la délégation du personnel du CSE.
Article 5 - Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l'année.
Article 5.1. - Rémunération et horaire annuel
Afin d'assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, cette dernière sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de référence de 39 heures, soit 1790 heures annuelles.
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La rémunération mensuelle versée au salarié sera donc indépendante du nombre d'heures réellement travaillées.
Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en deçà de la durée du travail de 39 heures se compensera automatiquement par le biais des variations d'horaire durant la période de référence annuelle.
En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié le jour de l'absence seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que 1'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à 1'exception des cas où la législation autorise cette récupération. Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période d'annualisation, ou en cours de période de référence, n'aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :
Si le salarié a accompli une durée du travail effectif inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération sera régularisée sur la base del 'horaire réel de travail au cours de sa période totale de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.
Si le salarié a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, l'employeur devra verser, à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l'horaire, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps réel de travail effectif.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 5.2 - Heures excédant l'horaire annuel de la période de décompte
Dans le cas où l'horaire annuel de la période de décompte, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, dépasse le plafond de 1790 heures de travail effectif équivalent à l'horaire de 39 heures hebdomadaires, les heures effectuées au-delà de ce plafond ont la nature d'heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions légales, ces heures ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% pour les heures dépassant le plafond de 1790 heures jusqu'à 1974 heures, de 50 % pour les heures dépassant le plafond de 1974 heures et, éventuellement, à une contrepartie obligatoire en repos si elles en remplissent les conditions.
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Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel au-delà de 1.790 heures ouvriront droit à versement en fin de période.
Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées seront versées sur le bulletin de paie du mois de janvier.
Article 5.3 - Activité partielle sur la période de décompte
Article 5-3-1 Activité partielle en cours de période de décompte
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront pas être compensées par des hausses d'activité avant la fin de l'année, l'employeur pourra, après consultation des CSE avoir recours à l'activité partielle.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et 2 et R. 5122-6 et 7 du Code du Travail, la Société demandera l'application du régime d'allocations spécifiques de l'activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliqué le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle. L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.
Article 5-3-2 -Activité partielle à la fin de la période de décompte
Dans le cas où, à l'issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif de travail n'ont pas pu être effectuées, la Société pourra, dans les conditions des articles R.5122- 1 et 2 et R 5122-6 et 7 du Code du Travail, demander l'application du régime spécifique d'activité partielle pour les heures non travaillées.
La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle. L'imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.
Article 6 - Fixation du contingent d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié se porte à 350 heures.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, équivalente à 100% des heures dépassant le contingent.
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Le dépassement du contingent d'heures supplémentaires pouvant être déterminé en fin de période compte tenu de l'aménagement du temps de travail sur l' année, le salarié devra bénéficier de son éventuel repos durant le premier semestre de la période suivante.
En cas de difficultés pour bénéficier de ce repos, le salarié devra en alerter la Direction des ressources humaines.
Article 7 -Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1 er janvier 2020.
Article 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les Parties, selon les mêmes formes ayant abouti à sa conclusion.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des Parties devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les Parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
L'avenant de révision éventuel devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 9 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties en respectant un délai de préavis des trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L 2261-9 du Code du Travail.
Article 10 - Formalités
Conformément à l'article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacun des membres du CSE.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction de la Société selon les modalités suivantes :
En un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud'hommes de Nîmes;
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En deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) du Gard.
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Fait en 4 exemplaires originaux, A Codognan,
Le 20 décembre 2019,
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Monsieur …………….
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