Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL - PHILIPPE HOTTINGUER & CIE GESTION" chez PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION GROUPE PHILIPPE HOTTINGUER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION GROUPE PHILIPPE HOTTINGUER et les représentants des salariés le 2018-03-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518031703
Date de signature : 2018-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIPPE HOTTINGUER ET CIE GESTION GROUPE PHILIPPE HOTTINGUER
Etablissement : 53314781500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-09

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL

PHILIPPE HOTTINGUER & CIE GESTION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société PHILIPPE HOTTINGUER & CIE GESTION, une société par actions simplifiée, au capital de 200.000 euros, dont le siège social est situé au 29 rue de Miromesnil 75008 à Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 533 147 815, représentée par Monsieur…………………….. en sa qualité de Président,

ci-après dénommée l’ « Employeur » ou l’ « Entreprise » ou la « Société »,

D’une part,

ET

Les Salariés de l’entreprise,

ci-après dénommés les « Salariés »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu en application des articles L.2232-21 et suivants du code du travail qui prévoient que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la procédure d’approbation par la majorité des deux tiers du personnel par une consultation prévue le 9 mars 2018, en application des articles R.2232-10 et suivants du Code du travail. Les salariés ont tous eu communication en main propre contre décharge du projet d’accord au plus tard 15 jours avant l’organisation de la consultation.

Le résultat de cette consultation fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

Le présent accord se substitue aux usages existants dans l’entreprise en matière de durée du travail et relatifs aux thèmes abordés dans le présent accord.

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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise, qu’ils soient en contrat à durée indéterminé ou déterminé (CDD, CDI, Apprentis, Contrat en alternance) à temps complet ou partiel.

ARTICLE 2 – DUREE D’APPLICATION

Le présent accord entrera en application le 01/01/2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les détails de l’application du présent accord ainsi que les points non prévus par celui-ci restent soumis aux règles légales, ou conventionnelles. Il est rappelé que l’Entreprise relève à ce jour des dispositions de la Convention Collective des Marchés Financiers.

CHAPITRE I : TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL (sauf cadres dirigeants et cadres au forfait)

Ces modalités s’appliquent à l’ensemble des Salariés de l’Entreprise, excepté pour les cadres autonomes qui relèvent d’une convention de forfait annuel en jours (cf. chapitre III), ainsi que pour les cadres dirigeants (cf. chapitre II).

ARTICLE 3 - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le Salarié est à la disposition de l’Employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

ARTICLE 4 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

4.1 La durée maximale du travail

La durée maximale journalière est de 12 h par jour, sauf en en cas de situation exceptionnelle prévue par la loi.

La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine, et la durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder une durée moyenne hebdomadaire de travail de 44 heures.

4.2 Temps de repos

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale consécutive de 35 heures (24 h + 11 h). Tout Salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

ARTICLE 5 - HORAIRES DE TRAVAIL

La semaine de travail est répartie sur 5 jours ouvrables du lundi au vendredi. A titre très exceptionnel, il peut être demandé de venir travailler un samedi.

Le temps de travail journalier est de 7 heures, soit une durée hebdomadaire de 35 heures, hors pause déjeuner.

L’horaire collectif de référence est défini au sein de l’entreprise pour chaque service. Cet horaire collectif par service peut être modifié par l’Employeur sous réserve d’en informer les Salariés une semaine avant le changement d’horaire.

ARTICLE 6 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires s’effectuent à la demande préalable du responsable hiérarchique et avec son accord écrit.

Pour les Salariés à temps plein, le décompte des heures supplémentaire s’effectue au-delà de 35h par semaine.

L’Employeur peut décider que le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires effectuées et des majorations correspondantes est remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

CHAPITRE II : DISPOSITIFS PARTICULIERS - CADRES DIRIGEANTS

ARTICLE 7 - CADRES DIRIGEANTS

Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres assurant des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Ils sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'Entreprise.

Il s’agit de cadres classés au minimum niveau IV de la Convention collective qui participent à la direction de l'Entreprise. 

Il est admis que pour cette catégorie, la rémunération dispose d’un caractère forfaitaire sans autre référence. L’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, aux repos et jours fériés ne leur sont pas applicable.

CHAPITRE III : DISPOSITIFS PARTICULIERS - CADRES AUTONOMES

ARTICLE 8 - CADRES AUTONOMES – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

8.1 Définition du Cadre autonome

Il s’agit du cadre salarié :

  • qui dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps,

  • qui ne peut, en raison de sa mission, être soumis à l’horaire collectif de travail,

  • pour lequel la durée du temps ne peut être prédéterminée pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.

Seuls les cadres classés au minimum niveau III-A de la convention collective peuvent se voir proposer une convention de forfait annuel en jours.

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours obligatoirement conclue avec chacun des Salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.

Les termes de cette convention rappelleront les principes édictés dans le présent accord.

8.2 Période de référence

La période de référence pour le décompte des jours de travail se fera entre le 1er juin de chaque année et le 31 mai de l’année suivante.

8.3 Caractéristiques du forfait

La durée annuelle du travail de ces cadres est fixée à un forfait de 218 jours maximum de travail pour une année complète (incluant la journée de solidarité). Sont considérées comme journée de travail, les journées travaillées au sein des locaux et/ou en extérieur dans le cadre de déplacement professionnel.

La durée du travail du cadre au forfait annuel en jours n’étant pas décomptée en heure, le régime des heures supplémentaires ne lui est pas applicable.

8.4 Détermination des jours de compensation (JDC)

Pour une année complète de travail (218 jours), le cadre autonome au forfait bénéficie de jours de compensation calculés de la manière suivante :

Nombre de jours travaillés dans l’année 365
Nombre de samedis et dimanches (52x2) -104
Nombre de congés payés (jours ouvrés) -25

Nombre de jours fériés en moyenne dans l’année

*Moyenne des jours fériés légaux ne tombant pas un samedi ou un dimanche

-8
Nombre de jours travaillés hors JDC 228
Nombre de jours de travail maximum par an selon forfait incluant la journée de solidarité -218
Résultat nombre de jours de compensation 10

8.5 Acquisition des jours de compensation

Les Salariés en forfait annuel en jours auront une acquisition annuelle des jours de compensation, soit 10 jours au 1er juin, pour une année pleine.

Cette acquisition sera pro-ratée en cas d’arrivée/départ en cours d’année.

8.6 : Modalité de prise des jours de compensation

La prise des jours de compensation doit être effective et se concilier avec les impératifs de permanence et de continuité de service.

Toute demande de congés supérieure à 10jours ouvrés nécessitera l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Les jours de compensation ne pourront pas être reportés sur l’année de référence suivante.

8.7 : Renoncement aux jours de compensation

Le Salarié pourra après accord de l’Employeur renoncer à une partie de ses jours de compensation en contrepartie d’une majoration de salaire. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra toutefois excéder un nombre maximal de 235 jours. L’accord entre le Salarié et l’Employeur est établi par écrit et prend la forme d’un avenant à la convention de forfait. Cet avenant précise le taux de la majoration applicable à la rémunération des jours travaillés supplémentaires, qui est fixé sur la base du minimum légal à la date en vigueur.

8.8 : Non prise des jours de compensation 

Lorsque les jours de compensation ne sont pas pris par un Salarié de son seul fait, en dehors du cas ou il y aurait renoncé en accord avec l’Employeur conformément au dispositif prévu par le présent accord, ceux-ci sont perdus et non rémunérés, ils ne sont pas reportés sur la période de référence suivante.

8.9 CONTROLE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’amplitude du temps de travail du cadre au forfait annuel en jour doit demeurer raisonnable.

Le cadre autonome doit bénéficier d’un temps de repos d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 24 + 11 = 35 heures), sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures

par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Si un cadre en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son manager afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

8.9.1 Contrôle du nombre de jours travaillés

La durée du travail des cadres ayant un forfait annuel en jours doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journée ou par demi-journée, ce qui impliquera en cas de demi-journée travaillée, la saisie d’une demi-journée d’absence. La demi-journée se traduira pas un temps de travail inférieur à 4 heures par jour.

Le décompte des jours travaillés se fait sur la base d’une déclaration mensuelle par le cadre autonome lui-même dans un document de contrôle transmis à son supérieur hiérarchique. Ce document fait apparaitre le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la nature des jours de repos pris et non pris.

8.9.2 Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du cadre autonome assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de sa charge de travail.

Le supérieur hiérarchique s’appuie :

  • Sur la déclaration établie par le salarié

  • Sur le tableau de suivi des congés et absences

Le supérieur hiérarchique organise un rendez-vous annuel au cours du premier trimestre de l’année civile avec le cadre autonome au cours duquel sont abordées : l’organisation du travail dans l’entreprise, sa charge de travail, sa rémunération et l’articulation de son activité professionnelle et de sa vie privée.

Cet entretien sera retranscrit sur une trame conservée.

Le supérieur hiérarchique s’assure également du respect du droit au repos quotidien et hebdomadaire, par des échanges réguliers, et notamment des points individuels.

En l’absence de prise de ces repos, le supérieur hiérarchique doit en analyser les causes et déterminer les mesures à prendre éventuellement.

Les mesures correctives sont prises si un dysfonctionnement est constaté sur :

  • Une charge de travail ne permettant pas au cadre autonome de disposer du temps de repos minimum légal

  • Une rémunération n’étant pas en adéquation avec la charge de travail et les tâches accomplies. 

8.10 Droit à la déconnexion

L’Entreprise rappelle que les Salariés disposent d’un droit à la déconnexion. A ce titre, ils n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos et leurs congés. Ce principe sera rappelé lors de l’entretien annuel.

Les Salariés peuvent paramétrer un message d’absence.

CHAPITRE IV : CONGES ET ORGANISATION DE LA PRISE DES CONGES

ARTICLE 9 -LES CONGES

9.1 Congés annuels

Tous les salariés ont droit à un congé annuel payé quel que soit leur contrat (CDI/CDD/Contrat en alternance).

Les collaborateurs à temps plein ou à temps partiel bénéficient de 25 jours de congés par an. La période d’acquisition s’étend du 1 juin au 31 Mai.

9.2 Report de congés

Les congés payés de l’année en cours (année N) doivent être soldés au 31 mai de l’année suivante (année N+1), à défaut ils sont perdus.

A titre exceptionnel, en dehors des reports de congés prévus par la loi au titre de certains motifs (ex : congé de maternité), toute demande de report de congé sera étudiée au cas par cas. Elle devra être anticipée, justifiée au titre de circonstances exceptionnelles par le responsable hiérarchique et approuvée par écrit par la Direction.

Dans ce cas exceptionnel, le nombre de congé reporté devra être pris rapidement, selon un planning défini et formalisé.

CHAPITRE V : REVISION – DENONCIATION - DEPOT

ARTICLE 10 - REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions à la demande de la Direction ou de 2/3 des salariés (dans une telle situation, la demande de révision sera présentée à la Direction par un courrier signé d’au moins 2/3 des salariés).

Cette révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

En toutes hypothèses, la révision à la demande de 2/3 des salariés ne se posera que si l'entreprise est toujours en dessous de 11 salariés ou si elle est en dessous de 20 salariés sans représentants élus, sinon l'accord pourra être révisé par les représentants élus, les salariés mandatés ou les délégués syndicaux. En effet, ces interlocuteurs ont vocation à réviser tout accord collectif.

En cas de révision par voie d’avenant, le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

ARTICLE 11 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par la Direction ou par 2/3 des salariés (dans une telle situation, la dénonciation sera présentée à la Direction par un courrier signé d’au moins 2/3 des salariés).

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Clause de sauvegarde :

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier cet accord dans les conditions prévues par la loi.

S’il ne s’agit pas de disposition d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

ARTICLE 12 - PUBLICITE ET DEPOT

L’information et la publicité relative à cet accord seront faites conformément aux dispositions règlementaires.

ARTICLE 13 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société à la Direction Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi de Paris et au Secrétariat Greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris,

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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