Accord d'entreprise "Accord de création du Comité Social et Economique" chez NOVACYL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVACYL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T06918003761
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : NOVACYL
Etablissement : 53321377300054 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-18

Accord de création du Comité social et économique de NOVACYL

Entre les soussignés

La Société NOVACYL,

Société par Actions Simplifiées au capital de 15 468 542 €

Ayant son Siège Social à Ecully Cedex (69134) - 21 chemin de la Sauvegarde - « 21 Ecully Parc » - CS 33167, Immatriculée au RCS de LYON sous le

numéro 533 213 773,

Représentée par, Responsable des Ressources Humaines,
Dûment mandatée à cet effet,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives sur le plan national, présentes dans la Société NOVACYL, A savoir :

  • la CFE-CGC, représentée par le Délégué syndical,

  • la CGT, représentée par le Délégué syndical M.

d’autre part,

Préambule

Au sein de la société NOVACYL SAS, suite à la réforme des Institutions Représentatives du Personnel par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 sept. 2017 et le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au Comité Social et Economique, les parties conviennent que le cadre, le niveau de représentation du personnel, et les modalités du dialogue social doivent être organisés, objet du présent accord.

Les parties précisent que les négociations, au cours des réunions qui se sont tenues le 16 juillet 2018 et 14 septembre 2018, ont abouti au présent accord en tenant compte des positions de chacune des parties. Les termes du présent accord permettent de trouver un juste équilibre entre les attentes des salariés, des syndicats, et la préservation des intérêts de la société.

Les parties se sont ainsi accordées unanimement dans la structuration suivante des Instances Représentatives du Personnel de la société NOVACYL et dans la mise en place d’un dialogue social de qualité adapté à la société NOVACYL :

- Définition du périmètre des établissements

- Réduction des mandats

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein de la société NOVACYL SAS.

Article 2 – Structuration de l’instance représentative de la société : périmètre du Comité Social et Economique

Conformément aux dispositions de l’article L 2313-2 du Code du travail, l'accord mettant en place le Comité Social et Economique détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts pour l'élection de cette instance représentative du personnel.

Périmètre du Comité social et économique au sein de la société NOVACYL

Les parties rappellent que l’établissement distinct au sens de la législation sur le Comité social et économique en vigueur s’entend d’un groupement exerçant sous la Direction de représentants disposant d‘un degré d’autonomie de gestion suffisant tant pour l’exécution du service que pour la gestion du personnel.

La société NOVACYL SAS comporte trois sites de localisation différente, à savoir le siège à Ecully et les sites de Saint-Fons et Roussillon. Deux de ces établissements français de la société NOVACYL SAS ne disposant pas d’un degré d’autonomie de gestion suffisant tant pour l’exécution du service que pour la gestion du personnel, c’est à bon droit que les missions des Instances Représentatives du Personnel sont jusqu’à présent exercées dans le cadre d’une délégation unique du personnel non élargie au CHSCT.

Les parties signataires, conscientes de la situation existante en terme de Direction de site, de l’absence d’évolution des organisations, et soucieuses de maintenir une gestion sociale identique, sont convenues que le périmètre de mise en place du Comité social et économique de la société NOVACYL reste le niveau de l’entreprise, reconnaissant l’existence d’un seul établissement unique, comprenant les salariés des trois sites.

Article 3 – Réduction des mandats

Afin d’organiser une élection les 15 et 30 janvier 2019, la date prévue pour le renouvellement concomitant de la Délégation unique du personnel qui devait être effectué le 17 novembre 2019, doit être modifiée.

Pour mettre en œuvre le présent accord, il est nécessaire de prévoir la réduction de la durée des mandats des membres des instances représentatives existantes, afin que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du Comité social et économique.

Cet accord convient en tant que de besoin de la réduction des mandats existants en vue d’une date unique et anticipée pour l’organisation des élections rendues obligatoires par l’instauration du Comité social et économique, qui est fixé à titre prévisionnel au plus tard dans le premier trimestre 2019.

Article 4 : Dispositions finales

  1. Caractère indivisible de LA SOCIÉTÉ NOVACYL

Les parties signataires s’engagent expressément à mettre en œuvre, en tant que de besoin au niveau de la société NOVACYL, et tout autre niveau approprié, et par tous moyens, les mesures prévues par le présent accord.

  1. Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de son dépôt.

Il se substitue aux accords, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet, quel qu’en soit le périmètre.

  1. Difficulté d’interprétation, révision, dénonciation

    1. Difficulté d’interprétation

Les parties signataires conviennent en cas de difficulté d’interprétation de se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans le mois de la demande motivée d’interprétation transmise en lettre recommandée avec accusé de réception.

Un procès-verbal d’interprétation est alors établi. Il est réputé annexé à l’accord lorsqu’il revêt la signature de tous les signataires de l’accord.

A défaut il est considéré comme un procès-verbal de désaccord n’ayant que valeur de positions respectives.

  1. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou celle(s) y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, notamment en cas d’évolution législative ou difficultés de fonctionnement.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. A défaut de réunion tenue dans les 3 mois, la demande est réputée refusée.

Toute modification du présent accord jugée nécessaire ; devra recueillir l’accord des parties signataires dans le respect des dispositions légales et notamment des conditions de représentativité et majorité, et donnera alors lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Cet avenant modificatif donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation dans le respect d’un préavis minimum de trois mois.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera notifié, sans délai, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé au DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (Téléaccords), ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues tel que prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Mention de son existence sera faite sur les panneaux d'affichage de la Direction.

Fait à ECULLY

Le 18 octobre 2018,

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société NOVACYL

Responsable RH

Pour la Délégation

Syndicale CFE CGC

Délégué Syndical

Pour la Délégation

Syndicale CGT

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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