Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez PRET (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRET (FRANCE) et les représentants des salariés le 2021-06-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032449
Date de signature : 2021-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : PRET (FRANCE)
Etablissement : 53321400300204 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-15

Classification par matière : Social

ACCORD RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • PRET FRANCE (la « Société »), société par actions simplifiée dont le siège social est sis 106 rue de la Boétie 75008 Paris, laquelle est déclarée sous le numéro de Siret 53321400300204, et représentée par XX, dûment habilité,

d’une part,

Et :

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

  • XX

d’autre part,

Collectivement dénommées les « Parties ».

PRÉAMBULE

La Direction a exprimé le souhait de travailler avec les représentants du personnel sur l'adaptation de certaines dispositions du Code du travail pouvant être négociées au niveau de l'entreprise.

Ces adaptations ont pour but de prendre en compte les spécificités d'organisation de l'entreprise et ses contraintes internes.

C'est dans ce contexte que sont intervenues des négociations portant sur les congés payés, conduisant à l'adoption de l'accord sur la période de référence des congés payés (l’“Accord”).

Les objectifs de l'Accord sont les suivants :

  • Permettre une lecture plus simple de la période d'acquisition et de prise de congés payés ;

  • Aligner la période des congés payés sur les autres paramètres de la vie des salariés ;

  • Eviter de solder ses jours de congés au mois de mai.

Les négociations autour de l'Accord ont été guidées par la volonté de ne causer aucun préjudice aux salariés en matière de droits à congés payés.

Compte tenu de l'absence de délégué syndical au sein de la Société, la Direction a envisagé de conclure l’Accord par le biais d’un accord d’entreprise majoritaire conclu avec des élus, mandatés ou non.

Le Comité Social et Economique a été informé le 5 mai 2021 du souhait de la Société de mener une négociation en matière d'accord de performance collective.

Par courrier en date du 5 mai 2021, la Société a informé les organisations syndicales représentatives au sein de la branche, de son intention d'engager des négociations en vue de la conclusion dudit accord.

Aucune organisation syndicale n’a répondu au courrier de la Direction dans le délai d’un mois imparti.

Les membres titulaires du Comité Social et Economique ont confirmé leur souhait de négocier l'Accord sans mandatement. C'est dans ce cadre que s'inscrit l'Accord.

* * *

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Salariés concernés

L'Accord s'applique à l'ensemble des salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD…) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel/convention de forfait).

Article 2 – Période de référence des congés payés

Les Parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés, et ce en faisant coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

Anciennes dispositions applicables au sein de la Société avant l'entrée en vigueur du présent accord :

A la date de signature de l'Accord, les périodes de référence des congés payés au sein de la Société étaient celles fixées par la loi, à savoir :

  • La période d'acquisition des congés payés était celle prévue aux articles L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;

  • La période de prise des congés payés était fixée comme suit : du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.

Nouvelles dispositions applicables au sein de la Société à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :

  • Période de référence pour l'acquisition des congés payés :

La période de référence permet d'apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

La durée des congés payés est proportionnelle au temps de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence.

En application des dispositions de l'article L.3141-10 du code du travail, les parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2022, la période annuelle de référence d'acquisition des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N-1 au 31 décembre de l'année N-1.

Le point de départ de la période prise en compte pour l'appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er janvier de chaque année.

  • Période de référence pour la prise des congés payés :

En application des dispositions de l'article L.3141-15 du code du travail, les Parties conviennent qu'à compter du 1er janvier 2022, la période de prise des congés payés au sein de la Société coïncide avec l'année civile.

Elle s'étend du 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de l'année N.

Conformément à l'article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l'employeur.

Gestion de la période transitoire :

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes de référence est sans incidence sur les droits à congés payés acquis des collaborateurs.

La période transitoire s'étend du 1er juin au 31 décembre 2021, étant précisé que les nouvelles modalités de l'Accord entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Un nombre de congés payés sera imposé sur la période transitoire en fonction de la situation de départ de chacun.

Exemple général :

25 jours ouvrés sont acquis au 1er juin 2021. La Société imposerait 15 jours ouvrés à prendre entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021.

Le solde au 31 décembre serait de 25 – 15 = 10 jours ouvrés.

Le nombre de jours en cours d'acquisition sur la période transitoire : 7 mois X 2,083 = 14,581 jours arrondis à 15 jours.

En conséquence, nombre de jours pris + nombre de jours en cours d'acquisition = 25 jours, ce qui correspond au nouveau solde au 1er janvier 2022.

En outre, 2 jours d'habillage sont reportés au 1er janvier 2022, de sorte que le solde au 1er janvier 2022 est de 27 jours de congés payés pour les personnes concernées.

Pour les salariés qui ne partent pas avec un solde complet de congés payés au 1er juin 2021, le nombre de jours imposé est proratisé.

Exemple de proratisation :

Solde au 1er juin = 20 jours

Nombre de jours imposés = (20 x 15) /25 = 12 jours à prendre du 1er juin au 31 décembre 2021.

Si le nombre de jours pris est supérieur au nombre de jours imposés, le delta sera décompté du nouveau solde au 1er janvier 2022 (anticipation).

En revanche, si le nombre de jours pris est inférieur au nombre de jours imposés, le delta sera perdu (comme aujourd'hui au 31 mai).

Article 3 –Prise de congés payés

3.1 - Procédure de prise de congés payés

Dans la mesure du possible, les jours de congés payés seront pris au choix des salariés en accord entre les salariés et la Société.

L'accord trouvé sur la date des congés payés n'interdit pas à l'employeur, dans des circonstances exceptionnelles, de faire finalement différer la prise de jours de congés.

Enfin, il est rappelé que la Société a la possibilité de refuser la demande du salarié. Auquel cas, la Société proposera des dates alternatives.

L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de l'entreprise, notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels, et dans la recherche constante d'équité.

3.2 - Durée des congés payés

Les prises de congés payés seront organisées de la façon suivante :

  • Congés d'été

Sont considérés comme congés d'été, les congés pris sur la période du 1er mai au 31 octobre.

Les salariés doivent prendre au moins 3 semaines de congés payés sur cette période, dont au moins 2 semaines consécutives.

  • Congés d'hiver

Sont considérés comme congés d'hiver, les congés pris entre le 1er novembre et le 30 avril.

Les salariés doivent prendre au plus 2 semaines de congés payés sur cette période.

  • Congés supérieurs à une semaine

Les congés supérieurs à une semaine devront être sollicités et validés avec un délai de préavis supérieur à trois semaines préalablement au 1er jour de prise de congé sollicité par le salarié.

  • Congés inférieurs à une semaine

Les congés inférieurs à une semaine devront rester l'exception et devront être sollicités et validés avec un délai de préavis supérieur à deux semaines préalablement au 1er jour de prise de congé sollicité par le salarié.

Article 4 – Ordre des départs

Pendant ces périodes, l'ordre des départs sera établi en respectant les règles et critères suivants :

  • Les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • L'ancienneté au sein de la Société.

Article 5 - Durée d'application de l'Accord

Les Parties conviennent que l’Accord est applicable pour une durée indéterminée.

L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par les Parties. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie.

Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant (après soumission à la DRIEETS).

L'Accord pourra être dénoncé à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

Article 6 - Conditions de validité de l’Accord

L’Accord n’est valable que si les élus titulaires qui le signent représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si cette condition de majorité n’est pas remplie, l’Accord est réputé non écrit.

Article 7 - Dépôt, communication et entrée en vigueur

Le dépôt de l'Accord doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné des éléments suivants :

  • La version de la convention ou de l'accord signée des parties ;

  • Une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • Une version publiable conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et amputée, le cas échéant, des dispositions que les parties ne souhaitent pas voir publiées ;

  • Le cas échéant, l'acte par lequel les parties ont convenu de la publication partielle de la convention ou de l'accord.

L'Accord est également déposé au secrétariat-du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

L’Accord s'appliquera à compter du lendemain du dépôt.

L’Accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction.

Fait à Paris, le 15 juin 2021, en 7 exemplaires,

Pour la Société

XX

Nom :

Prénom :

Élu(e) titulaire du CE

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Élu(e) titulaire du CE

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Élu(e) titulaire du CE

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Élu(e) titulaire du CE

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Élu(e) titulaire du CE

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Élu(e) titulaire du CE

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Élu(e) titulaire du CE

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Élu(e) titulaire du CE

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Élu(e) titulaire du CE

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Élu(e) titulaire du CE

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Élu(e) titulaire du CE

(Parapher chaque page et faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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