Accord d'entreprise "ACCORD 3 RTT" chez MEDETRAM - SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL DE MAYOTTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEDETRAM - SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU TRAVAIL DE MAYOTTE et les représentants des salariés le 2019-01-21 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97619000036
Date de signature : 2019-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE INTERPROFESSIONNEL DE SANTE AU
Etablissement : 53322421800016 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-21
PROTOCOLE D’ACCORD n°003
Entre l’association SIST MEDETRAM, représenté par son Président en fonction, Monsieur et le personnel de l’association.
Contexte :
La législation applicable à Mayotte au 1er janvier change les conditions de travail pour les entreprises associations de moins de 20 salariés. Medetram est donc concerné. La durée légale du travail est fixée à compter de cette date par la législation à 35 heures hebdomadaires au lieu de 39 heures.
Les horaires de réception de Medetram, ne permettent pas de réduire le temps effectif du travail des salariés.
Cela génère donc des heures supplémentaires payable selon la réglementation applicable.
Lors d’une réunion le 14 janvier 2019, au cabinet médical, les salariés (hors Mme, M, M actuellement absents) ont été informé de ce changement de législation, et des modalités d’application de cette nouvelle réglementation.
Compte tenu du fait que le CES n’ayant pas encore été formé, les salariés de l’association MEDETRAM s’exprime directement et la majorité fait droit.
Ce jour, 21 janvier 2019, en réunion, les salariés présents (hors Mme, M , M actuellement absents) ont émis le souhait que ces heures supplémentaires sont converties en JRTT. Monsieur représentant le président Monsieur.
Le vote a été effectué à mains levée.
Pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0
En conséquence, il a été décidé que :
Le terme salarié étant utilisé dans le présent document au sens masculin et féminin.
Salariés concernés :
Cet accord s’applique au Employés, Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres.
Période de référence :
La période de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Nombres et acquisitions des JRTT
En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail, les salariés concernées bénéficient de 24 jours de RTT maximum par an, afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire à 35 heures.
Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficie d’un nombre de JRTT calculé au prorata-temporis de leur date d’entrée ou de sortie de l’association, par semaine complétée passé dans l’association.
Ces JRTT s’ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels et aux jours fériés.
Les JRTT s’acquirent mensuellement, à raison de deux JRTT par mois complet passé dans la société, sur la base du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Chaque journée ou demi-journée, d’absence, non assimilé à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, congé sans solde, absence injustifiée…), donne lieu à une réduction proportionnelle des JRTT attribués en contreparties de la durée hebdomadaire de travail fixée à 39 heures.
Prise des JRTT
Le nombre de JRTT fixé à l’initiative du salarié est de 12 jours par an, les autres JRTT étant fixés à l’initiative de l’employeur.
Les JRTT ne peuvent être pris qu’à compter du mois suivant leur acquisition, par demi-journée ou journée entière.
Aucune anticipation n’est possible, à l’exception des JRTT fixés par l’employeur.
Afin de ne pas perturber le service, le salarié concerné dois faire sa demande 3 jours ferme avant le premier jour de la période souhaité.
En l’absence de réponse à toute demande faite dans ce délais, l’accord est réputé tacite.
En revanche, pour toute demande faite dans des délais inférieurs, l’absence de réponse expresse vaut refus (le salarié sera considéré comme absent).
La période de prise des JRTT acquis au titre de l’année N cour du 1 janvier au 31 décembre de l’année N. Au 31 mars de l’année N+1, ces JRTT doivent être définitivement soldés. Si malgré cela, ils ne sont pas soldés à cette date ou versés au Compte Epargne-Temps (« CET ») à mettre en place (si ce CET n’est pas mis en place en N+1, les JRTT seront payés en avril N+1).
Date d’application
Les modalités de cet accord commencent au 1er janvier 2019.
Signatures :
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