Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à la révision de l'accord Prime de Vacances en date du 23 Février 2016 au profit d'une prime de Performance" chez ADS - ALPHA DIRECT SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADS - ALPHA DIRECT SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T06021003773
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : ALPHA DIRECT SERVICES
Etablissement : 53329624000013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes Accord Négociation Annuelle Obligatoire portant sur les rémunérations (2020-05-25)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

LA REVISION DE L’ACCORD PRIME DE VACANCES EN DATE DU 23 FEVRIER 2016

AU PROFIT D’UNE PRIME DE PERFORMANCE

La Société ALPHA DIRECT SERVICES SAS (par abréviation ADS SAS),

Dont le siège social est sis PAE du Haut Villé – Rue Hippolyte Bayard – 60000 BEAUVAIS,

Enregistrée au RCS de Beauvais sous le n° B 533 296 240,

Représentée par Monsieur xxxx , en qualité de Directeur général ,

Ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Le Syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxx , en sa qualité de Délégué syndical ,

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur xxxx , en sa qualité de Délégué Syndical ,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Le 23 février 2016, la Direction de l’entreprise, et ses Organisations Syndicales représentatives CFTC et CFDT, signaient un accord d’entreprise concernant la mise en place d’une prime de vacances au sein de la société Alpha Direct Services, dites ADS. Cet accord excluait le personnel cadre de son application.

Dans le cadre de sa future absorption par la société Dispeo, les partenaires sociaux ont souhaité anticiper les effets de la fusion à venir.

En particulier, les signataires de la présente ont souhaité réviser, conformément à l’article 7.3 de l’accord du 23 février 2016, l’accord portant sur la mise en place de la prime de vacances pour la transformer en une prime dite de « performance ».

A cette fin, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet la révision de la prime de vacances, telle qu’elle résulte de l’accord du 23 février 2016, au profit de la mise en place, de la détermination des conditions d'attribution et de versement d'une prime de performance annuelle. A la date de signature du présent accord la prime de vacances disparaitra et cessera de produire ses effets immédiatement au profit du versement de la prime de performance avec la paie d’avril 2022 dans les conditions précisées dans l’accord.

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble du personnel «Non-Cadre» (à l'exclusion des Cadres et Dirigeants), lié à la société ALPHA DIRECT SERVICES SAS, ci-dessus nommée, par un contrat à durée indéterminée ou déterminée dans le respect des règles légales en vigueur.

Il pourra également être applicable au personnel délégué par des Agences de Travail Temporaire sous réserve de remplir les conditions préalables d'ancienneté requises.

ARTICLE 2 - MONTANTS - CONDITIONS D'ATIRIBUTION - PERIODICITE

2.1 Montant total

Le montant total de la prime de performance est fixé à 500 euros bruts pour les Ouvriers et Employés et à 40% d’un mois de salaire mensuel pour les Techniciens et Agents de Maîtrise.

Cette prime est basée sur deux critères : la présence effective au cours de la période de référence et l’atteinte d’objectifs individuels.

2.2 Conditions d’attribution du premier critère de la prime de performance : L’atteinte d’objectifs individuels.

Le montant maximal attribuable au titre de ce premier critère est de 50€ bruts pour les Ouvriers et Employés. Pour les Agents de Maîtrise, le montant relatif à ce premier critère est la différence entre 40% d’un mois de salaire mensuel brut et 450 euros bruts. L’appréciation de l’atteinte d’objectifs se fera au moyen d’une grille d’évaluation au cours du premier trimestre de chaque année.

Son montant sera proratisé dans les mêmes conditions que l’article 4.3, à savoir soumise à une condition préalable d'ancienneté et de présence effective de 12 mois consécutifs.

  1. Conditions d'attribution du second critère : la présence effective au cours de la période de référence.

Le montant maximal attribuable au titre de ce second critère est de 450€ bruts.

L'attribution de la prime au titre de ce second critère est soumise à une condition préalable d'ancienneté et de présence effective de 12 mois consécutifs, et sera versée après échéance de cette période annuelle.

Cette prime est versée au prorata temporis du temps de travail sur la base de 260 jours théoriques travaillés. De même, s'agissant d'un salarié travaillant à temps partiel, ce dernier ne pourra prétendre qu'au versement du montant de la prime de vacances calculée au prorata temporis (par exemple: 80% de la prime annuelle pour un salarié travaillant à 4/5c).

En respect des dispositions de l'article L.3141-5 du Code du Travail, sont assimilées à des périodes de travail effectif, pour le calcul de la prime de vacances, les absences suivantes :

  • Le congé maternité/ adoption / paternité,

  • Les absences pour congés payés,

  • Les congés exceptionnels (évènement familiaux),

  • Le congé de formation économique, sociale et syndicale,

  • Les heures de délégation des représentants du personnel,

  • Le congé individuel de formation,

  • Les jours de Modulation Employeur/ Salarié,

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et pour accident de trajet, dans la limite de 12 mois consécutifs.

En revanche, les absences suivantes ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne rentrent pas dans l'assiette de calcul de la prime de performance:

  • Les absences pour maladie non-professionnelle,

  • Les absences pour rechute d'accident de travail/ trajet/ maladie professionnelle, les absences non payées (congés sans solde, absences injustifiées,...),

  • les congés parentaux, sabbatiques,...

La proratisation s'effectuera dès le 1er jour d'absence si le salarié justifie de plus de 12 jours ouvrés d'absence sur l'exercice. Dans le cas contraire, aucune proratisation ne sera effectuée.

  1. Périodicité du versement et période de référence

La période de référence de la prime de performance sera du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et sera versée en totalité sur la paie du mois d’avril de l’année N+ l.

A titre exceptionnel, lors de la mise en place de cette prime de performance au titre de l’année 2021, versée avec la paie d’avril 2022, la période de référence s’établira du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021. A cette occasion la proratisation au-delà de 12 jours sera maintenue malgré la période de référence plus courte au titre de l’année 2021.

ARTICLE 3 - REVISION DE LA PONDERATION DE CHAQUE CRITERE.

Les parties signataires s‘engagent à rediscuter chaque année les montants propres aux deux critères, dans le cadre de l’enveloppe globale, et se donnent pour objectif de faire évoluer tous les ans la part relative à l’évaluation de l’atteinte des objectifs individuels au détriment de la part relative aux conditions de présence.

Ces évolutions feront l’objet d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 4 - ADHESION

Conformément à I' Article L.2261-3 du Code du Travail, toute Organisation Syndicale de salariés, représentative au sein de l'Entreprise ALPHA DIRECT SERVICES SAS, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra les différentes formalités de dépôt.

La notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec AR aux parties signataires.

ARTICLE 5 - INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours ouvrés suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée, révision, dénonciation et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 25 novembre 2021.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les parties ouvriront les négociations dans un délai de 3 mois suivant réception de la demande de révision.

6.2 Publicité et dépôt :

Le présent accord est déposé par la Direction en deux exemplaires dont un, dans sa version signée, sur la plateforme du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Fait en cinq (5) exemplaires à Beauvais, le 25 novembre 2021 .

Pour la société ADS,

Le Syndicat CFDT représenté par Monsieur xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical ,

Le syndicat CFTC représenté par Monsieur xxxx, en sa qualité de Délégué Syndical ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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