Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social" chez PRIME ENGINEERING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PRIME ENGINEERING et les représentants des salariés le 2019-07-25 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09219012911
Date de signature : 2019-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : PRIME ENGINEERING
Etablissement : 53337361900048 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-25
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL
« MISE EN ŒUVRE & FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE »
ENTRE
La société PRIME ENGINEERING, SAS, SIREN 533 373 619, code APE 7112B, dont le siège social est sis 114 rue GALLIENI – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, prise en la personne de son représentant légal en exercice agissant es qualité et domicilié audit siège,
Ci-après dénommée « la société »
d’une part,
ET
La délégation Unique du Personnel représentée par X, secrétaire de la DUP, en vertu du vote à la majorité des membres titulaires constaté par procès-verbal en date du 25 Juillet 2019,
Ci après dénommés « les délégués titulaires »
d’autre part,
CI APRES DENOMMEES « LES PARTIES »
PRÉAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Le comité social et économique (ci-après abrévié « CSE ») devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les parties signataires ont souhaité renouveler l’instance de représentation du personnel d’une part, afin de la mettre en conformité avec la nouvelle réglementation et d’autre part, permettre un renouvellement des sièges vacants.
Le présent accord a plus précisément pour objet, parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, de :
définir le cadre de mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres ;
définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
définir les modalités principales de fonctionnement du CSE.
En l’absence de représentants syndicaux, le présent accord majoritaire est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-25 du code du travail sur les thèmes, sans que cette liste ne soit exhaustive, visés par les dispositions de :
l’article L. 2313-3 du code du travail s’agissant du périmètre des établissements servant de base à la mise en œuvre du CSE ;
l’article L. 2314-33 du code du travail s’agissant de la durée des mandats ;
l’article L. 2312-19 du code du travail s’agissant des réunions du CSE ;
l’article L. 2315-4 s’agissant du recours à la visioconférence ;
l’article L. 2315-2 du code du travail s’agissant des règles générales de fonctionnement du CSE ;
de l’article L. 2315-42 du code du travail s’agissant des modalités de mise en œuvre et de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après abrévié CSSCT) ;
l’article L. 2312-21 s’agissant de la mise en œuvre de la Banque de Données Economiques et Sociales (ci-après abréviée BDES) ;
l’article L. 2312-16 du code du travail inhérent aux délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus.
Au terme de négociations, chacune des parties ayant disposé du temps nécessaire à l’expression de son consentement éclairé, il est convenu de l’accord majoritaire suivant respectueux de l’ordre public social :
La société PRIME ENGINEERING est composée d’un siège social et de cinq établissements secondaires :
BOULOGNE BILLANCOURT ;
LYON ;
NANTES ;
LILLE ;
AIX EN PROVENCE ;
BORDEAUX
Les parties conviennent de retenir l’unique critère de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de la société.
En considération de l’autonomie partielle accordée aux responsables des établissements secondaires susmentionnés, notamment en matière de gestion du personnel, les parties au présent accord conviennent que la Société comporte un établissement unique situé au siège de la Société.
En conséquence, sera constitué, lors du prochain renouvellement des instances représentatives du personnel, un Comité Social & Economique unique pour l’ensemble de l’entreprise.
Le CSE exercera ses prérogatives à l’égard de l’ensemble des salariés de la société.
En cas d'évolution de l’autonomie de gestion de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais par la partie la plus diligente.
Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent de fixer la durée des mandats des membres du CSE à quatre ans.
3.1/ Délégués titulaires du CSE : Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail et en considération de l’effectif de l’entreprise.
Le protocole d’accord préélectoral précisera en outre la répartition des sièges entre les collèges, qui est effectuée en considération de l'importance des effectifs de chaque collège.
3.2/ Délégués suppléants du CSE : Sous réserve du nombre de candidatures et des conditions d’éligibilité, le protocole d’accord préélectoral fixera autant de mandats de délégués titulaires que de délégués suppléants au sein de la délégation du CSE.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Le délégué suppléant n’assiste aux réunions qu’en l'absence de son titulaire.
Le cas échéant, le délégué titulaire est tenu d’informer, par tous moyens à sa disposition faisant foi, le secrétaire et la présidence du comité ainsi que son suppléant désigné dans les conditions visées par les dispositions de l’article L. 2314-37 du code du travail.
Cette information devra intervenir au moins deux jours ouvrés avant la tenue de la réunion aux fins de permettre au délégué suppléant désigné de bénéficier d’un temps suffisant pour préparer sa participation à la réunion.
Les suppléants seront invités lors de la première réunion du CSE ainsi qu’aux réunions consacrées aux consultations récurrentes obligatoires.
3.3/ Présidence : Le CSE est présidé par l’un des mandataires sociaux de l’entreprise ou par l’un de leur représentant spécialement mandaté à cet effet, au besoin et à titre permanent, lors de l’établissement du règlement intérieur du CSE.
Le président du CSE dispose de la faculté d’être assisté de trois collaborateurs ayant voix consultative.
3.4/ Bureau : Lors de la première réunion qui suit son élection, le CSE élira, par un vote à la majorité des membres présents, son bureau composé d’un :
Secrétaire, choisi parmi les élus titulaires du CSE ;
Secrétaire adjoint, choisi parmi les élus titulaires du CSE en l’absence du titulaire ;
Trésorier, choisi parmi les élus titulaires du CSE,
Trésorier adjoint, choisi parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE en l’absence du titulaire.
3.5/ Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes : Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE, sous la forme d'une résolution du CSE prise à la majorité de ses membres présents.
3.6/ Information annuelle de l’inspection du travail, de la médecine du travail et de la CARSAT :
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.
3.7/ Règlement intérieur du CSE : Lors de la première réunion qui suit son élection, le CSE adoptera un règlement intérieur fixant notamment les modalités de désignation des membres susvisés ainsi que leurs prérogatives, son organisation et son fonctionnement.
Ce règlement intérieur sera adopté par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres présents, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du travail.
4.1°/ Réunions préparatoires : Les membres du CSE ou le bureau visé à l’article 3.4 peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.
Ces réunions participent notamment, dans le respect des dispositions du règlement intérieur, à la définition :
de l’ordre du jour de la prochaine réunion ;
à la présentation du procès-verbal de la précédente réunion ;
au recueil des réclamations individuelles et collectives ;
à la fixation des dates de tenues des prochaines réunions.
Aux fins d’assurer la présence de la Présidence aux réunions, les dates et lieu de tenue des réunions plénières sont soumises à la Présidence au préalable de toute convocation.
4.2°/ Réunions plénières ordinaires : Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-28 du code du travail, le CSE se réunit au moins six fois par an au siège de l’entreprise à l’occasion de réunions ordinaires qui se tiendront tous les deux mois, la première quinzaine des mois de Janvier, Mars, Mai Juillet, Septembre et Novembre.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
A l’initiative du bureau et avec l’accord du Président, les réunions pourront se tenir au sein de l’un des établissements secondaires visés à l’article 1°/ du présent accord.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves (taux d’IPP inférieur ou égal à 10%) ;
ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
4.3°/ Réunions plénières extraordinaires : Des réunions extraordinaires du CSE peuvent se tenir :
à la demande de la majorité de ses membres conformément aux dispositions de l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément aux dispositions de l'article L. 2315-27, alinéa 2 ;
à la demande du Président.
4.4°/ Demandes individuelles des délégués du CSE : Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-21 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.
Article 5.1°/ Ordre du jour : L'ordre du jour du CSE est arrêté conjointement par le Président et par le Secrétaire une semaine au moins avant la tenue de la réunion.
Il pourra être signé par voie électronique avec l’accord du Président et du Secrétaire.
L’ordre du jour du CSE comporte a minima les points suivants :
approbation ou modification du procès-verbal de la séance précédente ;
vie de l’entreprise ;
Questions relatives aux attributions sociales et économiques du CSE ;
Questions relatives aux attributions Santé Sécurité et Conditions de Travail pour les réunions concernées ;
Questions relatives aux activités sociales et culturelles.
Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
Article 5.2°/ Convocation : La convocation, l’ordre du jour et les documents sont communiqués par courrier électronique avec accusé de réception aux membres du Comité au moins 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion sauf urgence ou situation exceptionnelle.
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
Article 5.3°/ Réclamations individuelles et collectives : Les réclamations individuelles et collectives visées par les dispositions de l’article L. 2312-5 et suivants devront être transmises à la Présidence et au secrétariat du CSE au moins deux jours ouvrables avant la tenue de la réunion.
Par principe, la tenue des réunions du CSE requiert la présence physique des membres.
Néanmoins, afin de permettre la participation de tous, les parties au présent accord instituent la possibilité pour l’ensemble des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, à la visioconférence ou à la conférence téléphonique.
Cette faculté de recours n’est pas ouverte dès lors qu’un vote à bulletin secret serait requis.
Si les outils mis à la disposition des salariés pour l’exercice de leurs fonctions ne le permettent pas, l’entreprise prend à sa charge l’installation et la maintenance du matériel nécessaire.
Les membres du CSE s’engagent, en cas de recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique à ce qu’aucun tiers non autorisé ne puisse participer directement ou indirectement aux échanges.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2315-27 du code du travail, aux fins de garantir la liberté des échanges, les parties conviennent de ne pas recourir à l'enregistrement des séances du CSE sous quelque forme de support que ce soit (enregistrement audio ou vidéo…).
Toute violation de ce principe ou éventuelle diffusion d’un tel enregistrement serait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires pouvant notamment aboutir à la rupture du contrat de travail du contrevenant.
Le temps consacré aux réunions du CSE tenues sur convocation de la direction, ainsi que le temps consacré aux déplacements, est de plein droit considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel.
Les frais de déplacement engagés en vue d’assurer la présence des délégués aux réunions sont pris en charge par l’employeur sur présentation de justificatifs et selon les règles et les plafonds en vigueur au sein de la société à la date de la dépense.
8.1°/ Vote & délibérations : Seuls sont amenés à participer aux votes les membres du CSE disposant d’une voix délibérative.
En conséquence, les personnes assistant au CSE avec une voix consultative sont exclues du vote.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, disposant d’une voix délibérative.
Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
8.2°/ Procès-verbaux de réunions : Au terme de chaque réunion, le secrétaire établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les délibérations et vote du CSE dans les 8 jours calendaires suivants la tenue de la réunion.
Il peut, pour se faire, solliciter l’assistance de la Présidence.
Il contient :
un résumé des délibérations du CSE ;
les informations / consultations réalisées par l’employeur ainsi que les questions / réponses en résultant ;
les questions / réponses aux questions et réclamations individuelles et collectives présentées par le CSE ;
les réponses écrites formulées par l’employeur suite à la tenue de la réunion ;
la date de la séance ;
les noms, prénoms et qualité des personnes présentes ;
les heures de débuts et fin de séance.
Les informations présentées par l’un des membres comme étant confidentielles ne peuvent figurer dans le procès-verbal, seul un résumé expurgé de cette dernière pouvant être retranscrit.
Le procès-verbal ne saurait contenir :
ni information confidentielle couverte par l’obligation de discrétion ou présentée comme tel par le Président ;
ni propos injurieux ou diffamatoire contrevenant à la loi sur la Presse ;
ni d’information susceptible de porter atteinte à la vie privée.
Le procès-verbal de réunion est communiqué aux membres du CSE avec l’ordre du jour visé à l’article 5.1.
8.3°/ Rédaction du Procès-Verbal dans les cas d’urgence : En cas d’urgence, le procès-verbal pourra être rédigé à l’issue de la réunion et soumis immédiatement à l’approbation des membres du CSE présents.
Ces cas d’urgence consistent notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, dans :
la consultation inhérente à la procédure de reclassement d’un salarié inapte ;
la consultation inhérente à la procédure de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé ;
la consultation inhérente à la mise en œuvre de mesures de chômage partiel ;
la consultation inhérente à la procédure de rupture du contrat de travail pour fin de chantier ;
Etc…
8.4°/ Consignation et diffusion du Procès-Verbal : Une fois approuvé par le CSE, le procès-verbal est signé et paraphé à la fois du Président et du Secrétaire du CSE et consigné dans le registre prévu à cet effet.
Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
Le règlement intérieur prévoira à cet égard que la diffusion en copie du procès-verbal du comité sera autorisée sur demande expresse émanant d’un salarié auprès d’un des membres du CSE et sous réserve du respect des dispositions du présent article.
La base des données économiques et sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations nécessaires à un dialogue social de qualité.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-18 les parties conviennent que les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base des données économiques et sociales telle que négociée dans le cadre du présent accord.
9.1/ Contenu de la BDES : Le contenu de la base de données économiques et sociales est organisé par renvoi aux rubriques obligatoires visés par les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2312-21 2° du code du travail.
9.2/ Architecture de la BDES : Outre les sept rubriques obligatoires susmentionnées, les partenaires organisent les sous rubriques en considérations des caractéristiques économiques et sociales de l’entreprise et sans référence aux dispositions de l’article R. 2312-9 du code du travail.
L’architecture fixée par les partenaires sociaux est reproduite dans son intégralité à l’annexe I du présent accord.
9.3/ Périodicité des mises à jour : La mise à jour de la BDES est par nature dynamique. Certaines données peuvent présenter un caractère définitif, d’autres données sont périodiquement ou régulièrement mises à jour selon les dispositions du Code du travail relatives à l’actualisation des informations transmises de manière récurrente au CSE.
L’historique des données, constitué à partir de l’année 2019, sera limité à 3 années.
9.4/ Accès à la BDES : La base de données économiques et sociales est constituée au niveau de la société et est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE ainsi qu’aux éventuels délégués syndicaux qui bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.
La BDES est constituée sur support informatique disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux seuls membres élus et salariés mandatés.
L’accès aux informations mise à disposition sur la BDES se fait en lecture uniquement, aucune modification n’est possible.
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la direction, les élus bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.
A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel par courriel.
9.5/ Négociations obligatoires : Les informations nécessaires aux négociations annuelles sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail sont intégrées dans la base de données économiques et sociales.
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Au-delà de cette mission globale, le Comité sera consulté par l’employeur selon les modalités suivantes :
10.1°/ Liste des consultations obligatoires & récurrentes et périodicité : Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l’entreprise ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
La périodicité des consultations récurrentes est fixée à trois ans en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail.
10.2°/ Modalités des consultations récurrentes : Conformément à l’article R. 2312-7, la BDES dont le contenu est fixé par l’article 9 du présent accord contient l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d’information attachées aux réunions de consultation obligatoires.
Les informations sont communiquées prioritairement via la BDES au CSE au plus tard 8 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent.
10.2.1/ Consultation sur les orientations stratégiques :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-26 du code du travail lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord, la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise porte sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de l'entreprise ;
leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sauf accord spécifique ;
les orientations de la formation professionnelle ;
le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives.
Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée à laquelle le comité peut répondre.
10.2.2/ Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-25 du code du travail lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord, la consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise porte sur :
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique de recherche et de développement technologique ;
l’utilisation d’éventuels crédits d’impôt de recherche.
10.2.3/ Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-26 du code du travail lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord, la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur :
l’évolution de l’emploi ;
les qualifications ;
le programme pluriannuel de formation ;
les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur ;
l’apprentissage ;
les conditions d’accueil en stage ;
les conditions de travail ;
les congés et l’aménagement du temps de travail ;
la durée du travail ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
10.3°/ Avis du CSE inhérents aux consultations obligatoires
Conformément à l’article L. 2312-16 du code du travail, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l’ensemble des thèmes susmentionnés ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Le CSE est informé et consulté le cas échéant sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur (Art. L. 2312-8 & L. 2312-37 du code du travail) :
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle;
l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ;
la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
les éventuelles restructurations et compression des effectifs ;
les éventuels licenciements collectifs pour motif économique ;
les éventuelles offres publiques d’acquisition ;
les éventuelles procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ;
la consultation inhérente à la procédure de reclassement d’un salarié inapte ;
la consultation inhérente à la procédure de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé ;
la consultation inhérente à la mise en œuvre de mesures de chômage partiel ;
la consultation inhérente à la procédure de rupture du contrat de travail pour fin de chantier.
12.1°/ Crédits d’heures : Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du comité disposent d’un crédit d’heures fixé dans le protocole d’accord préélectoral, en fonction de l’effectif et conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail.
Le crédit d’heures doit être exclusivement utilisé pour l’exercice des fonctions représentatives pour lesquelles il est alloué.
Il est rappelé que le temps passé en réunions obligatoires par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif qui ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3 du code du travail.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
12.2°/ Gestion des heures de délégations et bons de délégations : Les heures de délégation peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois dans la limite de 12 mois dans les conditions fixées par l’article R. 2315-5 du code du travail.
L’annualisation des heures est calculée sur l’année civile.
Afin de faciliter la gestion des heures de délégation et de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les délégués du Comité devront avertir la direction de leur absence dans un délai de 5 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles, par le biais d’un bon de délégation.
Un modèle de bon de délégation est annexé au présent accord (Annexe II).
Le budget du CSE est fixé conformément aux dispositions :
de l’article L. 2315-61 du code du travail inhérent aux modalités de versement de la subvention de fonctionnement ;
de l’article L. 2312-81 du code du travail inhérent aux modalités de détermination de la subvention afférente aux activités sociales et culturelles du comité.
Il est rappelé que, dans le respect des dispositions de l’article R. 2315-31-1 du code du travail, l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.
La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée de trois membres du CSE, chacun des collèges de salariés aux élections étant nécessairement représenté.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés lors de la première réunion du CSE après sa constitution par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis, en dehors du comité.
Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires du CSE.
Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 3 mois, pour la période du mandat restant à courir.
La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles-ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.
Par délégation du CSE, la Commission santé, sécurité et conditions de travail sera chargée de toutes les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception, toutefois, du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
Sa compétence porte notamment sur :
La promotion de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise ;
Le suivi de la démarche de prévention du harcèlement (moral ou sexuel) ;
L’analyse des risques professionnels ;
La réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelle et des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail…
Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Les membres de la CSSCT peuvent se faire présenter l’ensemble des livres, registres et documents non nominatifs en matière de santé, sécurité et conditions de travail visés par l’article R. 2312-3 du Code du travail.
De même, la Commission aura pour mission de centraliser, toutes les questions et problématiques relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Elle devra retransmettre, dans les plus brefs délais, toutes les informations nécessaires au CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
De même, la CSST transmettra, dans les plus brefs délais, toutes propositions et recommandations en matière de santé, sécurité et conditions de travail au CSE, lequel statuera sur ces propositions et recommandations.
La commission santé, sécurité et conditions de travail désigne parmi ses membres, le secrétaire du CSE qui fera office de secrétaire de la CSSCT.
La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit 4 fois par an, au moins 3 semaines avant chacune des réunions du CSE visées à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le temps passé à ces réunions de la commission par ses membres est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.
Assistent aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Ces personnes extérieures sont convoquées dans les conditions visées par les dispositions de l’article 3.6 du présent accord.
Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire.
Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 8 jours calendaires avant la réunion.
Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un procès-verbal établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant.
Ce procès-verbal est communiqué dans les 10 jours suivant la réunion aux membres du comité social et économique.
Dans l’exercice de leurs missions et après leurs cessations, les membres de la commission, représentants du personnel ou non, sont tenus à la confidentialité relativement aux informations de toutes natures données et signalées comme confidentielles par l’entreprise.
Les membres de la CSSCT, désignés parmi les membres titulaires élus du Comité social et économique, utiliseront leurs heures de délégation prévues à l’article R 2314-1 du Code du Travail et attribuées en leur qualité de membre du CSE.
A ce jour, les parties aux présentes n’entendent pas prévoir la création de commissions supplémentaires et notamment elles ne souhaitent pas mettre en place de commission de la formation, ni de commission d’information et d’aide au logement, ni de commission de l’égalité professionnelle.
Si à l’avenir la constitution d’une ou plusieurs commissions paraissait pertinente aux parties, il en serait convenu par un avenant au présent accord qui fixerait notamment les missions de la commission, sa composition et ses modalités de fonctionnement.
A titre d’information, il est précisé que les conditions de la mise en place d’une commission des marchés et d’une commission économique ne sont pas réunies.
Afin de faciliter l’organisation des élections des membres du Comité Social et Economique, dont les scrutins se dérouleront en 2019, les partenaires décident de mettre en place l’unique vote électronique par internet pour les opérations de vote.
Ce dispositif s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2314-26 du code du travail.
Il est rappelé que les modalités d’organisation des élections des membres de la délégation du personnel relèvent du protocole d’accord préélectoral.
Le vote électronique est la seule modalité de vote possible, ce qui exclut le vote à bulletin secret sous enveloppe. Il est institué, pour chaque tour de scrutin, pendant une période délimitée par le protocole d’accord préélectoral.
La conception et la mise en place du système de vote électronique peuvent être confiées à un prestataire choisi par l'employeur sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions des articles R. 2314-5 et suivants.
Le système retenu assurera la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
La Société veillera à ce que le Prestataire soit en mesure de respecter le cahier des charges transmis et s’assure que son système de vote électronique a fait l’objet d’une expertise indépendante de conformité et de la tenue des registres RGPD.
Le système retenu par la Société reposera sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin :
L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur ;
L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré ;
L’unicité de vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin ;
La confidentialité : le secret du vote.
La Société garantie l’accomplissement des formalités en matière de traitement des données à caractère personnel conformément aux dispositions du nouveau Règlement Général de Protection des Données (RGPD).
La Société informe par ailleurs les salariés dont les données à caractère personnel auront fait l’objet d’un traitement automatisé dans le cadre des opérations de vote, qu’ils pourront exercer leur droit d’accès, de communication et de rectification prévus par courrier ou par courriel auprès du Prestataire en charge du traitement de ces données.
Le droit d’opposition ne pourra s’appliquer dans le cadre des traitements autorisés dans la présente annexe.
Outre les mentions relevant du protocole d’accord préélectoral, les membres de la délégation du personnel et du Bureau de vote bénéficient d’une formation spécifique sur le système de vote électronique dispensée par le Prestataire.
Le Bureau de vote, assisté le cas échéant du prestataire, sera chargé, au préalable du lancement des opérations de votes, de :
procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifier que l’urne électronique est vide, scellée et chiffrée par trois clés délivrées à cet effet ;
procéder, avant que le vote ne soit ouvert, à un test à blanc du système de vote à l’issue duquel le système est scellé ;
contrôler, à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système
La confidentialité des données transmise et la sécurité et le déroulement des opérations de votes seront assurés par le protocole d’accord préélectoral dans le respect des dispositions de l’arrêté du 25 avril 2007 pris en application du décret n° 2007-602 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique.
Chaque salarié disposera d’une notice d’information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Le prestataire retenu devra conserver sous scellés et procéder à la destruction des fichiers supports dans les conditions prévues par les articles R. 2314-20 et R. 2324-16 du Code du travail.
Le présent accord s'applique à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent au sein de l’ensemble des établissements et agences de la société.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord peut être révisé dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail et notamment par accord unanime des parties contractantes.
Toute demande de révision, même partielle, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue d’entamer les négociations quant à la conclusion d'un éventuel avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
A défaut de conclusion d’un accord ou d’un avenant dans un délai de six mois à compter de la notification de la demande de révision, cette dernière sera réputée caduque.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
A défaut les dispositions d’ordre public se substitueront obligatoirement au présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un préavis de six mois.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de deux ans à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE dans les conditions énoncées notamment par l’article D. 2231-7 du code du travail.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de l’entreprise et de ses établissements.
Fait à BOULOGNE BILLANCOURT,
Le, 25 juillet 2019
Pour la société,
Monsieur X
Directeur Général de la société PRIME ENGINEERING
Président de la Délégation Unique du Personnel
Pour la Délégation Unique du Personnel,
Madame X
Secrétaire de la Délégation Unique du Personnel
Délégué titulaire représentant 84% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
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Investissement SOCIAL | |
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Investissement matériel et immatériel | |
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Analyse des données chiffrées | |
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Stratégie d’action | |
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Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat. | |
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Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ; | |
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Mécénat ; | |
Résultats financiers : |
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Mission :
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