Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08222001382
Date de signature : 2022-11-03
Nature : Accord
Raison sociale : BRUN CONDITIONNEMENT
Etablissement : 53345526700013

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-03

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

SARL BRUN CONDITIONNEMENT

2020 route du PIN 82120 ASQUES

Immatriculée au RCS de Montauban sous le n° 533 455 267

Représentée par Monsieur XXXXXX

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

Les membres du CSE :

Madame XXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

A la date d’entrée en vigueur du présent accord les dispositions suivantes concernent les salariés de production : techniciens de maintenance, ouvriers, chefs d’équipe et responsables de production et leurs suppléants lors des congés et absences des salariés concernés. Ces dispositions peuvent s’appliquer également au personnel intérimaire intervenant sur ces postes.

Sont exclus du présent contrat :

  • Les salariés de moins de 18 ans

  • Les salariés dont le médecin du travail estime que l’état de santé n’est pas compatible avec le travail de nuit

  • Concernant les femmes enceintes, se référer à l’article 6.2 du présent accord

Article 2 : Justification du recours au travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique de la société et par la nécessité de réaliser des prestations en dehors des heures normales d’ouverture de l’entrepôt, afin notamment :

  • D’assurer la continuité de préparation des commandes pour nos clients afin de mieux répondre à leurs demandes et ainsi respecter nos délais de livraison

  • D’accroître la compétitivité de l’entreprise et permettre d’accompagner son développement

Les parties conviennent que ces objectifs ne peuvent être menés à bien sans qu’un certain nombre de collaborateurs n’effectue du travail de nuit, en particulier les emplois liés à l’activité d’exploitation.

Le CSE sera informé et consulté pour tout projet à venir de modification des modalités de travail de nuit pouvant notamment impliquer son extension à de nouvelles catégories de salariés.

Article 3 : Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à la plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique

Article 3.1 : Travail de nuit

Selon l’article L.3122-29 du Code du Travail « Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit »

Article 3.2 : Travailleur de nuit

Conformément à l’article L.3122-31 du Code du Travail :

« Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

1° Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;

2° Soit accompli, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.

Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés. »

Article 4 : Organisation du travail de nuit

Article 4.1 : Durée du travail

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.

Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 30 minutes.

Une attention particulière sera apportée par la société à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition aura pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

Dans le cadre de la répartition des horaires la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 9 heures.

La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut être portée à 10 heures pour les travailleurs de nuit exerçant l'une des activités visées ci-dessous :

- Activité caractérisée par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

- Activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ;

- Activité de manutention ou d'exploitation qui concourt à l'exécution des prestations logistique ;

- Activité caractérisée par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.

Toutefois, conformément à l’article L.3122-18 du Code du Travail, et compte tenu des caractéristiques propres à notre activité, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives, en cas de circonstances exceptionnelles dans le but d’assurer une continuité de service à nos clients.

Il peut également être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 4.2 : Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés devront en tout état de cause respecter les règles de repos hebdomadaire et quotidien légaux soit un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 4.3 : Conditions d’affectation du salarié à un poste de nuit

L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé en qualité de travailleur de nuit, l'intéressé sera fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s'il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.

Le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Tout travailleur de nuit qui reprendra un poste de jour, à l’exception des dispositions temporaires ayant trait aux salariées enceintes ou ayant accouché, perdra le bénéfice des dispositions du présent accord, que cette reprise soit :

- A l’initiative de l’employeur

- A l’initiative du salarié

- A la suite d’une inaptitude médicale constatée par le médecin du travail

- En cas de force majeure

Article 5 : Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit sous forme de repos compensateur. Ils bénéficient également au sein de la société de compensations salariales.

Les travailleurs de nuit bénéficient des contreparties suivantes :

  • Une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit de 33,33 %.

  • Un repos compensateur de :

  • 1 jour lorsque le nombre d’heures de travail effectué sur la période de nuit au cours de l’année civile est inférieur à 270 heures ;

  • 2 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectué sur la période de nuit au cours de l’année civile compris entre 270 heures et 799 heures.

  • 3 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectué sur la période de nuit au cours de l’année civile compris entre 800 heures et 1349 heures.

  • 4 jours lorsque le nombre d’heures de travail effectué sur la période de nuit au cours de l’année civile au-delà de 1350 heures.

Afin d’assurer la continuité de l’activité et le bon fonctionnement de la production, le repos compensateur sera pris pour une période équivalente à une journée ou une nuit de travail complète.

Ce repos est pris à l'initiative du travailleur de nuit en accord avec l'employeur et impérativement dans les 6 mois suivant l'acquisition d'un repos équivalent à une durée d’un jour.

A défaut, la prise de ce repos compensateur pourra être imposée par l’employeur.

Article 6 : Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Article 6.1 : Suivi de l’état de santé des travailleurs de nuit

Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale particulière conformément à la réglementation en vigueur.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il est, transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Article 6.2 : Protection des salariées enceintes

Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-31, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

A son retour de congé maternité, la salariée retrouvera son poste d’origine.

Article 7 : Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 8 : Mise en œuvre et suivi de l’accord

Article 8.1 : Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation, les membres du CSE se réuniront avec la Direction à la demande d’une des parties signataires, en vue d’examiner cette difficulté et de prendre ainsi toutes les mesures utiles dans les meilleurs délais.

Article 8.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à la signature du présent accord par les parties.

Article 8.3 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme nationale « TeleAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

La direction adressera également un exemplaire de l’accord au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.

Le présent accord sera établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.

Article 8.4 : Affichage et Communication

En application de l’article R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis au Comité Social Economique (CSE).

Article 8.5 : Révision – Modification

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L2261-8 du code du travail.

La demande de révision peut être partielle ou porter sur la totalité de l’accord et devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties intéressées.

Article 8.6 : Dénonciation

Les parties signataires peuvent dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et L.2261-10 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Si à la suite de la dénonciation, l’accord n’a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils ont acquis, en application de l’accord, à l’expiration de ce délai.

Fait en 4 exemplaires originaux le 03 novembre 2022

Pour le CSE Pour BRUN CONDITIONNEMENT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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