Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place et l'organisation du travail de nuit" chez LE GAL MARBRE ET DESIGN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE GAL MARBRE ET DESIGN et les représentants des salariés le 2021-05-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04421010382
Date de signature : 2021-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : LE GAL MARBRE ET DESIGN
Etablissement : 53345813900011 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-03
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET L’ORGANISATION
DU TRAVAIL DE NUIT
Entre les SIGNATAIRES :
La Société SARL LE GAL MARBRE ET DESIGN, dont le siège social est situé ZI des Rochettes – Rue des Gagneries – 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE, immatriculée auprès du RCS sous le numéro 533 458 139.
Représentée par Monsieur ///////, agissant en sa qualité de gérant de ladite Société,
D’une part,
Ci-après désignée la « Société »
ET
Madame /////////////////, membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après dénommée la « Représentante des salariés »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place et d’organiser le travail de nuit, dans le cadre des articles L.3122-15 et suivants du code du travail.
La SARL LE GAL MARBRE ET DESIGN est spécialisée depuis de nombreuses années dans l’aménagement intérieur et extérieur en pierre naturelle sur mesure. La société fonctionne actuellement sur une organisation en cycle 2x8.
Depuis près de deux ans, la société fait face à une très nette progression du nombre de demandes clientèles qui s’est encore accentuée ces derniers mois. Au regard de ce surcroît constant d’activité et devant l’impossibilité manifeste de la société d’Accroître sa capacité de production en restant sur l’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur, une réorganisation interne s’est avérée indispensable.
En effet, l’organisation du pôle production sur cinq jours ouvrés en 2x8 ne permet plus de répondre efficacement aux exigences de volumes et de délais. L’augmentation de la capacité de production par une nouvelle organisation en 3x8 impliquant un recours au travail de nuit est devenue impérative.
Dans ce cadre, des négociations se sont ouvertes entre la direction et les salariés, poursuivant l’objectif de fixer les conditions et modalités de recours au travail de nuit au sein de la société. Lesdits pourparlers ont abouti à la conclusion du présent accord favorisé par le climat de confiance mutuelle entre les parties.
Les signataires du présent accord reconnaissent un triple objectif à la mise en place du travail de nuit :
Assurer la continuité de l’activité économique de l’entreprise en permettant une ininterruption de la production nécessaire à l’absorption des commandes clients dans un délai raisonnable ;
Permettre un meilleur équilibre de l’activité de production ;
Accroître la compétitivité de l’entreprise et ainsi lui permettre de poursuivre son développement.
L’entreprise dépend de la convention collective nationale « Carrières et matériaux : industries » :
CCN Ouvriers (Brochure n°3081 du JO – IDCC 87)
CCN ETAM (Brochure n°3081 du JO – IDCC 135)
CCN Cadres (Brochure n°3081 du JO – IDCC 211)
A défaut de dispositions conventionnelles propres au travail de nuit habituel, les parties en présence se sont entendues sur la nécessité de définir ensemble les modalités du recours au travail de nuit. Elles ont ainsi tout mis en œuvre pour définir et acter l’organisation de travail la plus appropriée aux besoins réels et actuels et spécificités inhérentes à l’activité de la société.
Article 1 - Objet et champ d’application
L’objet du présent accord est d’instaurer et d’organiser le recours au travail de nuit au sein de la société, afin notamment d’assurer la continuité de l’activité économique, tout en tenant compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Le présent accord concerne tous les salariés du service production, y compris les salariés en CDD, les salariés à temps partiel, les travailleurs temporaires à l'exclusion des salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.).
En tout état de cause, le travail de nuit (habituel et exceptionnel) ne sera pas autorisé pour les jeunes mineurs, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
D’autres catégories de personnel et/ou service pourront être soumis au travail de nuit habituel sous réserve de la conclusion d’un avenant au présent accord.
Cet accord a vocation à s’appliquer au personnel de production de tous les établissements actuels et futurs de la Société SARL LE GAL MARBRE ET DESIGN.
Article 2 - Définition du travail et du travailleur de nuit
2.1 Travail de nuit
Au sens du présent accord, toutes les heures effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 sont considérées comme du travail de nuit.
2.1 Travailleur de nuit « habituel »
En application de l’article L.3122-5 du code du travail et après négociation des parties au présent accord, est considéré comme travailleur de nuit (ci-après « travailleur de nuit habituel »), tout salarié qui :
Soit, accomplit au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 ;
Soit, accomplit au cours d’une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00.
Les salariés qui n’effectuent pas le nombre minimal d’heures de nuit tel que fixé ci-dessus ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit habituels même s’ils effectuent un certain nombre d’heures de travail effectif entre 21h00 et 06h00.
2.2 Travailleur de nuit « exceptionnel »
La convention collective nationale « Carrière et matériaux : industrie », prévoit et encadre la situation des salariés travaillant de nuit à titre exceptionnel. Aux termes des dispositions applicables, le travail exceptionnel de nuit est le travail réalisé sur la plage horaire comprise entre 22h00 et 06h00.
Néanmoins, les parties au présent accord décident de déroger à ces dispositions dans un sens plus favorable aux salariés. Elles s’accorde sur la plage horaire 21h00 / 06h00 pour l’application des dispositions relatives au travailleur de nuit exceptionnel.
Aussi, toute heure de travail effectif accomplie sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00, sans pouvoir être considérée comme du travail de nuit habituel (cf article 2.1), sera qualifiée de travail de nuit exceptionnel.
Article 3 - Durée du travail de nuit
3.1 Durée maximale quotidienne du travail de nuit
L’article L.3122-6 du code du travail définit la durée maximale journalière accomplie par un travailleur de nuit comme ne pouvant excéder 08h00, tout en laissant aux entreprises la possibilité de prévoir, par accord, le dépassement de cette durée maximale quotidienne notamment lorsque le travail de nuit est exercé par des salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
Les parties conviennent conjointement que la durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit pourra être portée à 10 heures conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. La réévaluation de la durée légale maximale de 08h00 étant justifiée par la nécessité d’assurer la continuité de la production. Elle permettra par ailleurs une passation avec les équipes travaillant de jour.
3.2 Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit habituels sera en principe de 35h00.
La durée moyenne hebdomadaire des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.
Exceptionnellement et lorsque l’activité le justifie, cette durée pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives, impliquant obligatoirement le cas échéant une organisation des horaires sur un cycle de 5 jours.
En tout état de cause, le travailleur de nuit bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
3.3 Temps de pause
Outre le bénéfice des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire applicables au regard de la législation en vigueur, au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 5 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes lui permettant de se restaurer et de se détendre, ce temps ne sera pas rémunéré.
Article 4 - Organisation du travail de nuit
4.1 Répartition des horaires hebdomadaires
A la signature du présent accord, les parties s’entendent sur l’opportunité de répartir les horaires de travail de nuit sur un cycle de 4 jours/semaine, avec une passation entre l’équipe de jour et l’équipe de nuit coïncidant avec la débauche de la deuxième équipe de jour.
Néanmoins, les parties ont conscience que la définition de l’aménagement du travail de nuit le plus approprié nécessitera une mise en pratique préalable à l’adoption et la conservation de l’organisation susmentionnée.
Ainsi, la première équipe affectée à l’horaire de nuit prévu sera la plus à-même de faire un retour à la direction sur l’adéquation entre l’organisation choisie et la bonne exécution de leurs missions. Selon ce premier retour d’expérience, la répartition des horaires telle que présentée ci-dessous pourra être modifiée et passer sur un cycle de 5 jours/semaine.
Aussi, l’organisation du travail de nuit objet du présent accord pourra être établie, en fonction des besoins de la société, selon l’un des deux schémas suivants :
Répartition sur un cycle hebdomadaire de 4 jours
Jour de travail | Embauche | Débauche | Pause | Total H | Total H de travail effectif |
lundi | Lundi à 20h20 | Mardi à 05h35 | 30 min | 9,25 | 8,75 |
mardi | Mardi à 20h20 | Mercredi à 05h35 | 30 min | 9,25 | 8,75 |
mercredi | Mercredi à 20h20 | Jeudi à 05h35 | 30 min | 9,25 | 8,75 |
jeudi | Jeudi à 20h20 | Vendredi à 05h35 | 30 min | 9,25 | 8,75 |
vendredi | |||||
37 | 35 |
Répartition sur un cycle hebdomadaire de 5 jours
Jour de travail | Embauche | Débauche | Pause | Total H | Total H de travail effectif |
lundi | Lundi à 20h20 | Mardi à 03h50 | 30 min | 7,50 | 7,00 |
mardi | Mardi à 20h20 | Mercredi à 03h50 | 30 min | 7,50 | 7,00 |
mercredi | Mercredi à 20h20 | Jeudi à 03h50 | 30 min | 7,50 | 7,00 |
jeudi | Jeudi à 20h20 | Vendredi à 03h50 | 30 min | 7,50 | 7,00 |
vendredi | Vendredi à 20h20 | Samedi à 03h50 | 30 min | 7,50 | 7,00 |
37 | 35 |
Il est précisé que l’organisation de travail retenue s’appliquera à l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit habituel.
4.2 Incidences des absences sur l’organisation du travail de nuit
Les parties conviennent que l’équipe de nuit devra à minima être composée de deux salariés et ce durant toute l’amplitude de la nuit de travail. Ce principe s’inscrit dans la volonté de protéger au mieux la santé et la sécurité des travailleurs.
Ainsi, dès lors que deux salariés seront absents le dernier membre de l’équipe, ne pouvant travailler seul, sera en dispense d’activité rémunérée. Puisque le salarié ne sera pas sur son lieu de travail, il ne percevra pas de prime de panier pendant cette période.
La direction ne permettra aucune dérogation à cette règle.
Article 5 - Contreparties au travail de nuit habituel
En vertu de l’article L.3122-8 du code du travail, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé. Elles prendront la forme d’une contrepartie sous forme de repos compensateur rémunéré, auquel pourra s’ajouter une compensation salariale.
Il convient dans tous les cas de prévoir une contrepartie en repos, une majoration de salaire pouvant s’y ajouter, mais pas s’y substituer.
Les travailleurs de nuit habituels bénéficient des contreparties suivantes :
Contrepartie sous forme de repos compensateur
Les travailleurs de nuit habituels bénéficient d’un repos compensateur attribué par journées.
Acquisition du repos compensateur de nuit
L’attribution du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures de nuit effectivement travaillées au cours de l’année civile. Pour la détermination de ce repos compensateur, l’assiette prise en compte correspond au nombre d’heures effectuées sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00.
Ce repos compensateur est de :
1 jour lorsque le nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de l’année civile est compris entre 270 heures et 455 heures ;
2 jours lorsque le nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de l’année civile est compris entre 455 heures et 910 heures ;
3 jours lorsque le nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de l’année civile est compris entre 910 heures et 1365 heures ;
4 jours lorsque le nombre d’heures de travail de nuit effectuées au cours de l’année civile est supérieur à 1365 heures.
Incidence des absences sur l’acquisition du repos compensateur de nuit
Le compteur de repos compensateurs de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire 21h00/06h00 n’ouvrent pas droit à l’acquisition de ce repos.
Les salariés entrés ou sortis de l’entreprise en cours d’année bénéficieront du droit au repos compensateur à hauteur des heures réellement effectuées.
Ainsi, les salariés reconnus travailleurs de nuit habituels en 2021 bénéficieront d’un repos compensateur au prorata du nombre de nuits travaillées sur la période allant de la reconnaissance de leur statut de travailleur de nuit jusqu’au 31 décembre 2021.
Modalités de prise du repos compensateur de nuit
Les jours de repos compensateurs acquis ne pourront être pris que par journées entières, consécutives ou non.
Les dates de prise de ce repos sont arrêtées d’un commun-accord entre le salarié et l’employeur. Le salarié informe l’employeur par écrit via le formulaire prévu à cet effet dans un délai de 7 jours ouvrés minimum avant la/les journées de repos souhaité(es). L’employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en averti le salarié dans les meilleurs délais suivants sa demande.
Suivi du travail de nuit et information du salarié
Il sera tenu pour chaque salarié un compteur individuel faisant apparaître, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’année civile.
Ce suivi aura pour objet :
De déterminer le nombre d’heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l’octroi du nombre de jour de repos adéquat ;
D’effectuer une régularisation, à l’issue de la période, afin le cas échéant, d’attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui entreraient dans le champ d’application de la définition légale et réglementaire du travailleur de nuit habituel (cf article 2.1)
Contrepartie salariale
Les travailleurs de nuit habituels bénéficient d’une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit (21h00/06h00) de 20%.
Article 6 - Contreparties au travail de nuit exceptionnel
Tout salarié qui n’a pas la qualité de travailleur de nuit habituel mais qui est amené à effectuer des heures sur la plage horaire comprise entre 21h00 et 06h00 bénéficie de contreparties au titre du travail exceptionnel de nuit.
En vertu des dispositions de la convention collective nationale « Carrière et matériaux : industrie », les travailleurs de nuit exceptionnels bénéficient d’une majoration du taux horaire de base brut des heures de travail effectuées sur la période de nuit de 100%.
Article 7 - Suivi du travailleur de nuit
Les négociations ont été menées avec la volonté de maintenir le bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de tous les salariés concernés par le travail de nuit habituel, afin que leur activité nocturne ne nuise pas à leur santé physique et mentale et à leur sécurité.
7.1 Surveillance médicale renforcée
En application de l’article L.3122-10 du code du travail, le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Tout travailleur de nuit habituel bénéficie d’une visite d’information et de prévention (VIP) avant son affectation à un poste de travail de nuit. Cette visite est réalisée par un professionnel de santé (médecin du travail, infirmier).
Le travailleur de nuit habituel bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
En dehors de ces visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra, à sa demande, bénéficier d’un examen médical.
Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit habituel constaté par le médecin du travail l’exige, le salarié est transféré, à titre définitif ou temporaire, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, sous réserve qu’un poste soit disponible.
7.2 Obligations familiales impérieuses
Si le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’un enfant par exemple), le salarié peut demander à travailler sur un poste de jour, sous réserve qu’un poste soit disponible.
7.3 Priorité d’affectation à un poste de jour
Le travailleur de nuit habituel qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans l’entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.
7.4 Accès à la formation
L’employeur prendra les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs de nuit habituels d’accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des travailleurs de jour.
Article 8 - Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La société s’interdit de prendre en considération le sexe pour :
Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit habituel ;
Permuter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.
Article 9 - Révision
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses, notamment :
en cas de contrôle de conformité effectué par la DDETS conduisant à un avis défavorable ;
ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord afin d’adapter lesdites dispositions ;
ou en cas d’évènement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’entreprise ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.
La procédure de révision d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement est engagée selon les modalités mentionnées aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.
L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.
Article 10 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois et ce conformément aux dispositions des articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Dans ce cas, les représentants des parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Passé le délai de trois mois, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, plus favorables que les dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et à défaut au terme d'un délai d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 11 - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article à D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires :
une version sur support papier signée des parties auprès de la DDETS des Pays de la Loire
une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/)
Un exemplaire de l’accord collectif devra par ailleurs être déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Saint-Nazaire.
Article 12 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L'accord d'entreprise entre en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes. Le dépôt aura lieu le 04 mai 2021.
La première entrée en vigueur du présent accord est donc fixée au 05 mai 2021.
Le présent accord est établi en 3 exemplaires.
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