Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 14/03/2019 RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez BETON 05 VICAT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BETON 05 VICAT et les représentants des salariés le 2023-01-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00523001236
Date de signature : 2023-01-01
Nature : Avenant
Raison sociale : BETON 05 VICAT
Etablissement : 53363395400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DE L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-03-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-01

Avenant 1 - Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail

Dans le cadre des dispositions d’exonération portant sur les heures supplémentaires

Société Béton 05 Vicat

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Béton 05 Vicat, dont le siège social est situé, Les Manes 05130 JARJAYES représentée par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Président,

(ci-après dénommé « la Direction »)

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la société (ci-après dénommé « les collaboratrices et les collaborateurs »)

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Préambule

L’aménagement et la réduction du temps de travail ont été définis par une décision unilatérale avec une application au 1er juillet 2000. Cette décision unilatérale prévoit des conditions d’annualisation du temps de travail.

L’accord du 1er avril 2019, définies les modalités d’exonération de charges sociales et d’exonération fiscales sur les heures supplémentaires, dans le cadre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018.

Le présent avenant a pour objet d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires, payées au titre du mois considéré, et majorées selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 1 – Modification de l’article 1 de l’accord du 1er avril 2019 « Modalités de décompte des heures supplémentaires »

L’article 1 de l’accord du 1er avril 2019 « Modalités de décompte des heures supplémentaires » est remplacé par les dispositions suivantes :

Le présent accord met en place un régime mixte de décompte des heures supplémentaires, pour partie annuel et pour partie hebdomadaire, qui prendra effet au 1er janvier 2023, comme suit :

A compter du 1er janvier 2023, en vertu de l’article L. 3121-44 alinéa 4 du code du travail, les heures au-delà de 39 heures hebdomadaires seront considérées comme des heures supplémentaires, payées au titre du mois considéré, et majorées de 25%;

Les heures au-delà de 35 heures hebdomadaires et jusqu’à 39 heures entreront dans le compteur d’annualisation dont le décompte sera effectué à l’issue de l’année.

Les modalités de décompte pour une année complète seront les suivantes :

  • La période de référence de décompte du temps de travail sera la période courant du 1er janvier au 31 décembre.

  • La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif étant de 35 heures, elle correspond à une durée annuelle de travail effectif de 1607 heures par collaborateur. Par conséquent, à l’issue de la période de référence, les heures comptabilisées au-delà de 1607 heures donneront lieu à un paiement majoré de 25%.

    Par conséquent, les exonérations sociales et fiscales applicables aux heures supplémentaires le seront :

  • Aux heures payées mensuellement considérées comme supplémentaires par le dépassement du seuil hebdomadaire de déclenchement fixé à 39 heures effectives,

  • Aux heures comptabilisées en fin de période et dépassant le seuil de 1607 heures effectives, déduction faite des heures supplémentaires payées mensuellement.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2023.

Article 3 – Révision de l’accord

Le présent accord ne peut être dénoncé que par la société ou par la majorité des deux tiers des salariés. La dénonciation doit être notifiée, par l'une ou l'autre des parties, à la DIRECCTE.

De même, cet accord pourrait être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires. Dans ce cas, un avenant ou un nouvel accord serait conclu entre les parties signataires.

Article 4 – Dépôt de l’accord, entrée en application et Publicité

Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent accord sera effectué par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail.

Le présent accord fera l'objet d'un affichage et entrera en application le 1er janvier 2023.

Fait à l’Isle d’Abeau le 1er janvier 2023

La Direction Les Collaborateurs

Monsieur XXXXXXXXXXXX voir liste ci-jointe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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