Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur la rémunération des porteurs et des weekends et jours fériés" chez FERRARI SECURITE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de FERRARI SECURITE FRANCE et les représentants des salariés le 2019-09-11 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719002660
Date de signature : 2019-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : FERRARI SECURITE FRANCE
Etablissement : 53369611800058

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-11

Accord d’entreprise portant sur la rémunération des porteurs et des week-ends et jours fériés

Entre

La Société FERRARI Sécurité France, société par action simplifiée au capital de 52 660 euros, dont le siège social est sis 51 rue d’Aboukir 75 002 PARIS et dont le numéro unique d’identification est 533 696 118 RCS PARIS, représentée par XXX , en sa qualité de Présidente ;

(Ci-après dénommée « FERRARI Sécurité France » ou « FES »)

D’une part,

Et

Monsieur XXX, agissant en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Monsieur XXX, agissant en qualité de membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Préambule

La société FERRARI Sécurité France et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) ont souhaité améliorer et intégrer dans un accord d’entreprise différents usages et décisions unilatérales applicables dans l’entreprise et touchant à la rémunération des porteurs à l’étranger ainsi qu’au travail les samedis, dimanches et jours fériés.

Article 1 – Rémunération des porteurs à l’étranger

La particularité et la diversité des missions de porteur à l’étranger, qui comportent beaucoup de temps d’attente et de transport, rendent impossible la distinction entre temps de travail effectif et temps où le salarié est libre de vaquer à ses occupations.

Une indemnité spécifique sera versée pour les convoyeurs qui se rendent à l’étranger pour transporter de la marchandise et dont le déplacement nécessite au moins un découcher sur place.

Cette indemnité forfaitaire rémunère le convoyeur pour l’intégralité de sa mission et s’ajoute à sa rémunération habituelle (cf tableau 1)

Elle indemnise les heures de travail effectif, les éventuelles heures supplémentaires, les temps d’attente et de disponibilité. Les éventuelles heures supplémentaires réalisées durant ces missions ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à un éventuel repos compensateur.

Le montant de l’indemnité forfaitaire est valable pour tous les jours de la semaine, week-end et jours fériés inclus.

Cette indemnisation ne s’applique toutefois pas aux missions franco-françaises ou celle réalisées par route. Dans ces deux derniers cas, les dispositions de la convention collective des transports et de l’accord national sur les transports de fonds et valeurs s’appliquent.

Article 2 - Barème de remboursement des frais professionnels à l’étranger

Les frais professionnels lors de déplacement à l’étranger seront remboursés à concurrence des montants ci-dessous :

Petit déjeuner : 12 euros

Déjeuner : 22 euros

Diner : 25 euros

Les sommes dépensées au-delà de ces montants resteront à la charge du salarié.

Les autres frais professionnels seront quant-à-eux pris en charge par l’entreprise (hôtel, taxi ; imprévu…)

Article 3 – Primes d’astreintes et rémunération des heures réalisées les week-ends et jours fériés

3.1 - En raison des nécessités du service et afin de satisfaire des demandes non-récurrentes et variables de clients pour des services réalisés les week-ends et jours fériés, une prime d’astreinte est instaurée pour rémunérer les convoyeurs qui, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, doivent demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise les week-ends et jours fériés.

Les convoyeurs volontaires et inscrits sur le tableau des astreintes percevront ainsi une indemnité brute de 80 € par jour d’astreinte.

Cette prime est versée, peu importe que l’astreinte soit activée ou non.

Elle ne se cumule pas avec les indemnités forfaitaires versées aux porteurs et prévues à l’article 1 du présent accord, sauf si le convoyeur était au préalable inscrit sur le tableau des astreintes.

3.2 - En complément de cette prime d’astreinte, les heures travaillées les samedis sont majorées de 30% du salaire de base.

Les heures travaillées les dimanches et jours fériés sont majorés de 100 % du salaire de base conformément à la convention collective avec un forfait minimum de 4h par jour.

3.3 - En contrepartie du versement de cette prime d’astreinte et de la majoration des heures réalisées les samedis, les heures travaillées pendant ces périodes d’astreinte ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit à repos compensateur.

3.4 – le début et fin de service lors du travail des week-ends et jours fériés se fait à partir du domicile.

Le déjeuner et le diner sont remboursés sur justificatif jusqu’à un maximum de 15€ par repas.

Article 4 – Jour de solidarité

Un jour de congés payés sera déduit sur la paie de juin chaque année afin de satisfaire à l’obligation légale d’un jour de solidarité.

Article 5 - Durée. Dénonciation. Révision

Le présent accord prendra effet rétroactivement le lundi 2 septembre 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé réception adressée aux autres signataires de l’accord et fixant le point de départ du délai de préavis d’une durée de 6 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre.

En cas de révision, notamment dans le cadre des NAO, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.

Article 6 - Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet de mesures de publicité prévues par le code du travail et d’un dépôt à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Paris et après qu’aient été effectuées les formalités préalables d’information à la commission paritaire de branche.

Fait en 4 exemplaires, le 11 septembre 2019, A Paris

Pour la société Monsieur XXX Monsieur XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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