Accord d'entreprise "accord entreprise indemnites de petits déplacements" chez A.M.J. CLIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de A.M.J. CLIM et les représentants des salariés le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004587
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : A.M.J. CLIM
Etablissement : 53372305200023 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09
SAS AMJ’CLIM
19 Rue de l’industrie
77220 TOURNAN EN BRIE
Tél /Fax : 01-64-51-05-96
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AUX INDEMNITES DE PETITS DEPLACEMENTS
Entre :
LA SAS AMJ CLIM
Société par Actions Simplifiées dont le Siège Social est situé Zone Industrielle de la Petite Motte, 19 rue de l’Industrie 77220 TOURNAN EN BRIE
Immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 533 723 052 00023
Représentée par Monsieur , pris en sa qualité de Président
Et
Les salariés de la SAS AMJ CLIM, consultés sur le projet d’accord.
PREAMBULE :
Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, la Société AMJ CLIM, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Les parties ont mené une réflexion sur les problématiques liées aux temps de trajet et plus généralement à la durée du travail des différents salariés de l’entreprise et ont souhaité la mise en œuvre d’un aménagement et d’une organisation du temps de travail afin de mieux répondre aux besoins de la Société AMJ CLIM et d’offrir aux salariés des garanties en matière notamment de santé et de sécurité au travail auxquelles les parties marquent leur attachement.
Il est également précisé que les nouvelles dispositions de la convention collective des ouvriers du Bâtiment conclues le 7 mars 2018 ont été annulées par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 10 janvier 2019, renvoyant à l’application de l’ancienne Convention Collective datée du 8 octobre 1990, ce qui justifie d’autant la mise en œuvre d’un accord négocié au niveau de l’entreprise pour aborder ces différentes problématiques.
Les parties ont ainsi convenu les dispositions du présent accord, dont elles estiment que le contenu profite à la collectivité des salariés et s’impose à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’ils accordent que des objectifs qu’ils visent.
Le présent accord se substitue à tous les engagements et usages actuels existants au sein de la société en la matière.
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TITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord relatif pour partie à la durée du Travail dans l’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société (Ouvriers, ETAM et cadres) dont la durée est décomptée en heures, qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Il s’applique également aux salariés intérimaires et détachés au sein de l’entreprise.
De même, le présent accord relatif aux indemnités de petits déplacements s’applique à l’ensemble des salariés non sédentaires. En effet, les salariés se déplaçant sur les chantiers quotidiennement avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par la convention collective des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés), sous réserve des précisions et adaptation apportées par le présent accord d’entreprise.
Le présent accord se substitue de plein droit et intégralement, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords collectifs, règles, décisions unilatérales ou usages internes qui ont le même objet.
TITRE II – RAPPEL DES PRINCIPALES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2.1 Temps de travail effectif
2.1.1 Principe
Conformément aux disposition de l’articles L.3121-1 du Code du Travail ,« la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
2.1.2 Situations exclues du temps de travail effectif
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail, notamment :
Les temps d’inactivité sur le chantier,
Les pauses repas ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de restauration,
Les temps d’absence rémunérés (congés payés, congés pour évènements exceptionnels, jours de repos, jours fériés, chômés etc…), ou non (congés parentaux, congés sabbatiques et sans solde, etc…)
Les absences liées à la maladie ou professionnelle, aux accidents du travail ou à la maternité,
Les récupérations,
Les temps d’habillage et de déshabillage.
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2.1.3 Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause. La durée minimale de cette pause ou des pauses journalières ne peut être inférieure à 20 minutes.
Les pauses sont obligatoires et doivent faire l’objet d’un accord du responsable hiérarchique si leur prise est rendue impossible.
2.1.4 Temps de trajet
Temps de trajet pour le personnel se rendant au lieu d’embauche (dépôt)
Le temps de trajet pour se rendre du domicile du salarié au lieu d’embauche (ci-après dénommé « dépôt ») et en repartir n’est pas considéré comme du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ce temps de trajet n’est en conséquence pas rémunéré.
Temps de trajet pour le personnel se rendant du dépôt à un chantier avec un véhicule de la société
Le temps de trajet pour se rendre du dépôt au chantier avec un véhicule de la société et en repartir n’est pas considéré comme du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail.
Ce trajet n’est en conséquence pas rémunéré.
Il est en revanche indemnisé par une indemnité de trajet conformément à l’article 3.3 du présent accord.
Chaque salarié sera informé par l’employeur, en fonction de la mission et du chantier concerné, s’il devra utiliser un véhicule de la société pour s’y rendre et si, le cas échéant, le véhicule de la société doit partir du dépôt le jour du chantier.
Seule la Direction pourra décider des modalités à mettre en œuvre pour se rendre sur les chantiers.
Il est précisé que ce temps de trajet n’entre pas dans le contingent des heurs supplémentaires défini à l’article 4.2 du présent accord.
Temps de trajet pour le personnel se rendant directement de son domicile à un chantier
Le temps de trajet pour se rendre du domicile du salarié au chantier n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Ce temps de trajet donne lieu à une indemnité de frais de transport telle que définie à l’article 3.4 du présent accord.
En conséquence, ce temps de trajet n’a pas vocation à entrer dans le contingent des heures supplémentaires défini à l’article 4.2 du présent accord.
Temps de trajet pour le personnel se rendant d’un chantier à un autre au cours de la même journée
Le temps de trajet pour se rendre d’un chantier à un autre est considéré comme du temps de travail effectif s’il a lieu dans la même journée de travail.
Ce temps de trajet est en conséquence rémunéré.
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Article 2.2 Durées maximales du travail
Conformément aux dispositions légales, les durées maximales de travail sont en principe fixées à :
48 heures par semaine, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf éventuelle dérogation accordée dans les conditions légales,
10 heures par jour.
Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, les parties conviennent de porter à 12 heures la durée maximale quotidienne de travail effectif.
La société s’efforcera néanmoins, dans toute la mesure du possible, de respecter la limite de 10 heures de travail effectif par jour.
Les salariés concernés seront préalablement informés des périodes au cours desquelles la durée journalière de travail est susceptible d’être portée à 12 heures, par courriel, dès que possible, et au plus tard en principe 7 jours ouvrables avant la modification de l’horaire.
Peuvent, à titre d’exemples, justifier une telle modification les évènements principaux suivants, qui sont considérés comme prévisibles :
L’absence d’un ou plusieurs salariés du service,
Un surcroît temporaire d’activité au sein du service,
L’annulation ou l’ajout ou la modification de chantiers,
Tout autre évènement ayant un impact sur l’activité de l’entreprise.
Cette modification pourrait également intervenir sans délai :
Pour les mêmes motifs qu’évoqué ci-avant mais qui ne pourraient pas être, quant à eux,
considérés comme prévisibles,
Pour cas de force majeure.
Articles 2.3 Repos quotidien et hebdomadaire
2.3.1 Repos quotidien
Le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives, conformément aux dispositions légales.
En cas de surcroît d’activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail, ou pour des raisons liées à la nécessité d’assurer la continuité des activités, la durée du repos quotidien peut être réduite en deça de 11 heures, dans la limite de 9 heures.
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Sauf cas d’urgence, tel que visés à l’article 2.2 du présent accord, le salarié est informé par tout moyen, le plus tôt possible, de la ou des dates impliquant une réduction du repos quotidien, ainsi que des horaires de début et de fin d’activité.
Toute réduction du repos quotidien en deça de 11 heures donnera lieu à l’attribution d’un temps de repos équivalent, correspondant à la durée de cette réduction, à prendre dès la fin de la période de travail.
Dans l’hypothèse où la société ne pourrait pas immédiatement attribuer ce temps de repos, notamment pour des raisons de continuité des activités, il devra être pris dans les deux mois suivant son acquisition.
2.3.2 Repos hebdomadaire
En application des dispositions légales, le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
TITRE III – PETITS DEPLACEMENTS
Article 3.1 Indemnités de petits déplacements
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’activité de la société AMJ’CLIM, les indemnités de petits déplacements sont mises en place en fonction d’un système de zones concentriques permettant de déterminer le montant de ces indemnités
Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités suivantes ;
Indemnité de trajet,
Indemnité de frais de transport,
Indemnité de repas.
Article 3.2 Zones concentriques
3.2.1 Définition
Il est institué un système de zones concentriques dont les limités sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire (exemple : mappy).
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues est de 3 (soit les zones 1,2 et 3)
La première zone (zone 1) est constituée par un cercle de 20 Km de rayon dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les zones 2 à 3 sont concentriques et sont constituées respectivement par un cercle de rayon de 30 Km (pour la zone 2) et de 10 Km (pour la zone 3).
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier bénéficiaire a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limités de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
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3.2.2. Point de départ des petits déplacements
Le point de départ des petits déplacements, c’est-à-dire le centre des zones concentriques, est fixé au siège social de la Société AMJ’CLIM situé Zone Industrielle de la Petite Motte, 19 rue de l’Industrie 77220 TOURNAN EN BRIE.
Article 3.3 Indemnités de trajet
3.3.1 Définition
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur le chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
3.3.2 Montant de l’indemnité de trajet
Le montant de l’indemnité de trajet auquel l’ouvrier bénéficiaire a droit est fixé comme suit :
ZONES | INDEMNITES DE TRAJET |
---|---|
1 (0 à 20 km) | 3€ |
2(20 à 50 km) | 6€ |
3(50 à 60 km) | 7€ |
Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail.
Article 3.4. Indemnités de frais de transport
3.4.1. Définition
L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement pour se rendre sur le chantier et en revenir, quelque soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport, ou rembourse les titres de transport.
3.4.2. Montant de l’indemnité de frais de transport
Le montant de l’indemnité de frais de transport est fixé
ZONES | INDEMNITES DE TRANSPORT |
---|---|
1 (0 à 20km) | 2.20€ |
2 (20 à 40km) | 4.70€ |
3 (40 à 60km) | 7.00€ |
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Article 3.5. Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié mis, pour des raisons de service sur un chantier (et non au siège), dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
Elle est fixée à 10.30€.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière
de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de panier.
TITRE IV : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 4.1. Définition et rémunération des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles les heures effectuées au-delà de la moyenne annuelle de 35 heures.
Il est expressément rappelé que la décision de recourir à des heures supplémentaires relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, en fonction des nécessités de l’activité de la société.
Les heures supplémentaires sont majorées :
Au taux de 25% s’agissant des huit premières heures
Au taux de 50% au-delà.
Article 4.2. Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise est, par dérogation à la durée légale, de 400 heures par an et par salarié.
Article 4.3. Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent
d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 400 heures fixé à l’article 4.2 du présent
Accord donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixé selon le régime légal (article D.3121-
17 et suivants du Code du travail).
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Article 4.4. Absences
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un incident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.
TITRE V – DUREE DE L’ACCORD – REVISION - DENONCIATION
Article 5.1. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 5.2. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.
Il annule et remplace toutes les dispositions conventionnelles et usuelles préexistantes portant sur le même objet.
Article 5.3. Suivi, révision, dénonciation
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en cas d’évolution de l’effectif ou de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, par les acteurs compétents pour négocier définis aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 5.4. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du 77, un sur support papier et un sur support électronique.
Fait à Tournan le 9 novembre 2020
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PROCES VERBAL DES RESULTATS DE LA CONSULTATION DES SALARIES
Tournan en brie, le 9 novembre 2020
OBJET :
Résultat de la consultation des salariés organisée le 6 novembre 2020 en vue de l’application de l’accord entreprise relatif à la durée du travail et aux indemnités de petits déplacements du 23 octobre 2020.
Le scrutin a été ouvert de 16h00 à 16h20
Le dépouillement du scrutin a donné le résultat suivant :
Nombre d’électeurs inscrits : 5
Nombre de votants : 5
Nombre d’enveloppes ou de bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne : 5
Bulletins blancs ou enveloppes vides : 0
Bulletins considérés comme nuls : 0
Suffrages valablement exprimés : 5
L’accord est approuvé
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