Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez RESEAU TC AVC 59 62 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RESEAU TC AVC 59 62 et les représentants des salariés le 2018-05-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L18000589
Date de signature : 2018-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : RESEAU TC AVC 59 62
Etablissement : 53375456000019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-03
Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail
Nom du groupement
Préambule
Le présent accord traduit la volonté politique du groupement, du comité de pilotage et de ses collaborateurs de mettre en place un aménagement du temps de travail adaptés aux besoins des activités.
Le présent accord a également pour objet de veiller au bien être des salariés, à leur motivation, en mettant en avant le souci de l’équilibre financier du groupement et l’équité de traitement, en préservant ainsi son avenir et plaçant toujours l’usager au cœur des objectifs du réseau.
Article 1. Objet et portée
Le présent accord vise à définir les règles relatives à l’aménagement du temps de travail applicables au sein du groupement. Il est conclu conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
Article 2. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique aux salariés de tout établissement ou service, actuel ou futur, du groupement.
Cette organisation du travail sur l'année pourra s'appliquer à tous les salariés, quel que soit la nature de leur relation contractuelle avec le groupement. Elle pourra ainsi s’appliquer notamment :
aux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,
aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat,
aux titulaires d’une convention de mise à disposition au sein du groupement,
aux titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.
S’agissant des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, les modalités d'organisation du temps de travail sur l'année concernant notamment la période de référence, la répartition, les conditions de rémunération, les incidences des absences et la gestion des périodes incomplètes prévues dans le présent accord sont applicables en proportion de leur horaire contractuel de base.
Néanmoins, sont exclus du présent dispositif, les collaborateurs en congé parental d’éducation à temps partiel, en temps partiel thérapeutique et en temps partiel pour raisons familiales.
Article 3. Période de référence
Le décompte du temps de travail en heures s'effectuera sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile soit du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d'activité du groupement.
Article 4. Durée annuelle de travail
Pour un salarié à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1582 heures, soit 1575 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne par semaine.
A titre d’information, afin d’obtenir la durée annuelle de travail effectif d’un salarié, il faut, dans un premier temps, déterminer le nombre de jours travaillés dans l’année, puis multiplier ce nombre par la durée moyenne journalière de travail. Dans tous les cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1582 heures.
Soit :
365 jours dans l’année – 104 Repos hebdomadaires – 25 jours de congés payés – 11 jours fériés + 1 journée de solidarité = base du nombre de jours travaillés dans l’année
Base du nombre de jours travaillés dans l’année X la moyenne de travail du contrat de travail = Temps de travail effectif annuel à réaliser
A titre d’exemples :
226 jours
226 jours x 7 heures pour un temps plein1 = 1 582 heures
x 3.5 heures pour un salarié à 17.5 heures hebdo.2 = 791 heures
Article 5. Communication et suivi de l’organisation du travail
Une proposition de programme indicatif précisant le volume de l'horaire hebdomadaire de travail, sa répartition et le/les jour(s) de repos sera établi par chaque salarié et transmis à la Direction au plus tard le 31 mars de chaque année.
La proposition formulée par les collaborateurs devra contenir à minima, une période d'inactivité d'une semaine continue durant la période des fêtes de fin d'année.
En outre, une semaine de travail dite « classique » contient en principe entre 30 heures et 40 heures de temps de travail soit une variation de « +/- 5 heures » pour un temps plein.
Au regard des propositions formulées, le dit programme indicatif sera validé de manière prévisionnelle et transmis à chaque salarié et consultable sur réseau informatique sécurisé du groupement au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.
Le suivi du temps de travail est assuré au travers d’un système auto-déclaratif au moyen d’une fiche hebdomadaire et d’une fiche mensuelle de présence avec signature du salarié précisant respectivement :
pour chaque journée, les heures de début et de fin de chaque période de travail et/ou le nombre d’heure de travail effectuées,
pour chaque mois, le nombre d’heures réalisées.
Cette fiche mensuelle auto-déclarative sera soumise et validée chaque mois par la Direction.
Article 6. Conditions et délais de prévenance des changements de durée, de répartition et d’horaires de travail
Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés tiendront compte des nécessités de service et pourront être amenés à varier individuellement.
Ainsi, le programme indicatif de travail pourra être modifié :
A la demande du supérieur hiérarchique ou de la Direction : en cas de nécessités de service lié notamment à un accroissement d’activité, au remplacement d’un salarié ou encore à une réorganisation du service auquel appartient le salarié.
A la demande justifiée du salarié après validation du supérieur hiérarchique ou de la Direction.
Le cas échéant, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés devra être respecté aussi bien pour les salariés à temps partiel que les temps plein. Si la demande émane expressément du salarié, ce délai n’est pas applicable.
Pour toute modification intervenant en deçà de 7 jours ouvrés et au maximum jusqu'à 3 jours ouvrés à la demande de l’employeur, une contrepartie est accordée au salarié concerné au titre de la gêne occasionnée correspondant à un quart d’heure de temps de travail effectif crédité sur le compteur d’heures annuelles pour un temps plein. Cette contrepartie est proratisée pour les salariés à temps partiel.
Article 7. Rémunération
Article 7.1 Lissage Rémunération en cours de période de décompte
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire :
de 35 heures, soit 151 heures 67 par mois pour les salariés à temps plein
des heures fixées au contrat de travail pour les salariés à temps partiel
Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires sont respectivement fixés aux articles 8 et 9 du présent accord.
Article 7.2 Modalités de calcul du lissage de la rémunération
La rémunération des salariés soumis à l’aménagement visé dans le présent chapitre est calculée de la manière suivante :
Base horaire hebdomadaire contractuelle x 52 semaines
---------------------------------------------------------------------------------------------- = heures lissées
12 mois
Article 7.3 Incidence des absences sur la rémunération
Les absences ne sont pas, sauf exceptions légales ou conventionnelles expresses, assimilées à du temps de travail effectif.
En cas d'absence donnant lieu à maintien de salaire, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, elles seront déduites proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réellement effectuées sur le mois considéré.
En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Article 7.4 Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.
S'il a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.
Ce complément est versé avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence ou lors de l'établissement du solde de tout compte.
Dans le cas où les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement effectuées, ce trop-perçu constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération, ne fera l’objet d’aucune compensation.
Article 8. Dispositions applicables aux salariés à temps plein
Les heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.
Seront considérées comme heures supplémentaires et majorées, les heures effectuées au-delà de 1 582 heures annuelles.
Toutes heures supplémentaires ainsi que la majoration légale y afférente donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent.
Cette contrepartie devra être prise par journée ou demi-journée de repos au plus tard le 31 août de la période de référence suivante.
Les dates de repos pourront être demandées par le salarié moyennant un délai de préférence de 7 jours de préférence dans une période de faible activité.
Article 9. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Article 9.1 Seuil de déclenchement et majorations des heures complémentaires
Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34 heures 45 minutes hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence.
Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales et ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Article 9.2 Plafond et plancher des heures hebdomadaires de travail
Les variations d'horaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel à plus de 34 heures 45 minutes par semaine. Il convient donc de souligner qu'il n'est pas possible de planifier pour ces salariés une durée hebdomadaire supérieure à 34 heures 45 minutes par semaine.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à plus du tiers de sa durée annuelle contractuelle sur la période de référence.
En tout état de cause, la durée annuelle du travail pour les temps partiels ne pourra être portée à 1 582 heures ou plus.
Article 9.3 Réévaluation de durée de travail contractuelle
Lorsqu’en fin de période de référence, soit le 31 mai de chaque année, il apparaît que le salarié à temps partiel effectue en moyenne deux heures dépassant la durée hebdomadaire fixée dans son contrat de travail, un avenant à son contrat de travail lui sera proposé en vue de réévaluer sa durée de travail.
Cette durée devra à minima prendre en compte la moyenne des heures réalisées dépassant la durée hebdomadaire initialement fixée.
Article 9.4 Garanties dans le cadre du temps partiel aménagé sur l'année
Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages résultant du Code du travail reconnus aux salariés travaillant à temps plein au prorata de leur temps de travail.
Le groupement garantit aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Pour les temps partiel, la période minimale de travail continue est fixée à 45 minutes.
Le nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée est limité à une interruption de 2 heures maximum, sauf demande expresse exceptionnelle du collaborateur.
Article 10. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord a une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juin 2018.
Article 11. Dénonciation – Révision - Modification
Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé, à tout moment, pendant la période d'application conformément aux dispositions en vigueur.
Les dispositifs mis en œuvre par le présent accord concernant notamment l’organisation du temps de travail constituent néanmoins un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais en vigueur.
Article 12. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l’inspection du travail et du secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.
Article 13. Agrément de l’accord
Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 14. Suivi de l’accord
Au plus tard le 30 septembre de chaque année de référence, le suivi annuel du présent accord sera à l’ordre du jour d’une réunion de service.
Fait à Lille, en 5 exemplaires dûment paraphés et signés
Le JJ MOIS AAAA,
Nom de l’Administrateur
Administrateur
Nom du groupement
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