Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET TRAVAIL DE NUIT" chez A3DOM - AGENCE D'AIDE ET D'ASSISTANCE A DOMICILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A3DOM - AGENCE D'AIDE ET D'ASSISTANCE A DOMICILE et les représentants des salariés le 2018-01-03 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps-partiel, le travail du dimanche, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06118001356
Date de signature : 2018-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE D'AIDE ET D'ASSISTANCE A DOMICI
Etablissement : 53375579900012 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-03

Accord du 03/01 /2018 relatif à l’aménagement

du temps de travail et au travail de nuit au sein de la société Agence d’Aide et d’Assistance à Domicile

3A Dom

Accord du 03/01/2018 relatif à l’aménagement

du temps de travail et au travail de nuit au sein de la société

Entre Agence d’Aide et d’Assistance à Domicile (3A Dom)

sis 6, rue de l’Ecusson 61000 ALENCON

(Ici dénommée l’entreprise ou la société)

Représentée par M. T agissant en qualité de gérant

D’une part

Et

Mme R,

Déléguée du personnel titulaire

En fonction à la date de la signature du présent accord,

non syndiquée.

Et Mme F

Déléguée du personnel suppléante

En fonction à la date de la signature du présent accord,

non syndiquée.

D’autre part

Préambule : le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du code du travail tel qu’institué par la loi n° 2008-789 du 20/08/2008.

L’objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, prévu par la loi du 20/08/2008

Les dispositions complètent celles déjà prévues dans la convention collective des entreprises de services à la personne.

L’activité des services à la personne est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients et à celles des prises en charge notamment, qui font varier la répartition et la durée du travail d‘un mois sur l’autre.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif tout en maintenant les critères de qualité de service exigée par les clients, la productivité de l’entreprise et en tenant compte de l’extrême difficulté de réduire le temps de travail  dans le cadre de la semaine, il est convenu de recourir à l’annualisation du temps de travail.

Il prévoit également de répondre à des demandes spécifiques d’intervention sur la période de nuit.

Le présent accord vise par ailleurs à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés en permettant de concilier les demandes et besoins des clients aux aspirations et disponibilités des salariés (cumul emplois, vie de famille…)

Ses dispositions complètent celles déjà prévues dans la convention collective des entreprises de services à la personne.

CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 1.1 CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 1.2 SALARIES CONCERNES 4

CHAPITRE 2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

ARTICLE 2.1 PRINCIPE 4

ARTICLE 2.2 DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE 4

ARTICLE 2.3 REMUNERATION DES EMPLOIS 5

ARTICLE 2.3.1 CHOIX DU SALARIE 5

ARTICLE 2.3.2- RENUMERATION DES EMPLOIS A TEMPS PLEIN 5

ARTICLE 2.3.2.1 DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 2.3.2.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES 5

ARTICLE 2.3.3 RENUMERATION DES EMPLOIS A TEMPS PARTIEL 5

ARTICLE 2.3.3.1 DUREE DUTEMPS DE TRAVAIL 5

ARTICLE 2.3.3.2 HEURES COMPLEMENTAIRES 5

ARTICLE 2.3.4 PERIODE INCOMPLETE 6

ARTICLE 2.3.5 RENUMERATION EN CAS DE LISSAGE 6

ARTICLE 2.3.6 EN CAS DE REMUNERATION SUR L’HORAIRE REEL. 6

ARTICLE 2.3.7 REGULARISATION EN FIN DE PERIODE ANNUELLE 7

ARTICLE 2.3.8 REGULARISATION EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 7

ARTICLE 2.4 DECOMPTE DES HEURES 7

ARTICLE 2.4.1 RELEVE DES HEURES 7

ARTICLE 2.4.2 PERIODES NON TRAVAILLEES ET REMUNEREES 8

ARTICLE 2.4.3 PERIODES NON TRAVAILLEES ET NON REMUNEREES 8

ARTICLE 2.5 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 8

ARTICLE 2.6 REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 9

ARTICLE 2.6.1 COMMUNICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL 9

ARTICLE 2.6.2 MODIFICATION DE PLANNING 9

ARTICLE 2.6.3 VARIABILITE DE L’HORAIRE 10

ARTICLE 2.6.4 REMUNERATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES 10

ARTICLE 2.6.5 REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE 11

ARTICLE 2.6.5.1 REPOS HEBDOMAIRE 11

ARTICLE 2.6.5.2 TRAVAIL DU DIMANCHE 11

ARTICLE 2.6.5.3 TRAVAIL DES JOURS FERIES 11

ARTICLE 2.6.5.4 AMPLITUDE HORAIRE 12

ARTICLE 2.6.5.5 DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE 12

ARTICLE 2.7 CONTREPARTIE DITES DE « CONTRAINTES 12

CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT 12

ARTICLE 3.1 CHAMP D’APPLICATION ET OBJET : 12

ARTICLE 3.2  RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT 13

ARTICLE 3.3  DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT 13

ARTICLE 3.4 : SALARIES CONCERNES 13

ARTICLE 3.5 : AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT 13

ARTICLE 3 .6  MODALITES DE COMPENSATION OU D'INDEMNISATION 13

ARTICLE 3.7 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL 14

CHAPITRE 4 SUIVI ET PUBLICITE 16

ARTICLE 4.1 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION 16

ARTICLE 4.2 – SUIVI DE L’ACCORD 16

ARTICLE 4.3– ENTREE EN VIGUEUR 16

CHAPITRE 1 CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.1 CHAMP D’APPLICATION

Conformément aux dispositions des articles L3122-2 suivants du Code du travail et de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne, le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail et du travail de nuit des salariés.

ARTICLE 1.2 SALARIES CONCERNES

Sont concernés les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois qui interviennent au domicile des clients ou non et qu’ils occupent un poste à temps plein ou à temps partiel.

CHAPITRE 2 AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 2.1 PRINCIPE

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, en respectant les plages d’indisponibilités du salarié, sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés

Par la nature de son activité auprès majoritairement d’un public fragile la société ne peut définir à l’avance les périodes hautes ou basses de son activité

Ainsi, le contrat de travail stipule la durée de travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

Cet accord permet aussi de définir la répartition, le fonctionnement d’application des horaires et les contre parties accordées aux salariés.

ARTICLE 2.2 DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE

Les salariés concernés exercent leur activité dans le cadre d’une période de référence annuelle qui s'étend à l'année civile, soit du 1er janvier au 31décembre de l’année.

Et pour la 1er fois du 1er Février 2018 au 31 décembre 2018 ; la durée de cette période étant alors égale au 11/12 de la durée annuelle de référence.

ARTICLE 2.3 REMUNERATION DES EMPLOIS

ARTICLE 2.3.1 CHOIX DU SALARIE

La Convention Collective Nationale des entreprises de Services à la Personne prévoit que la rémunération mensuelle des salariés concernés par l'aménagement de leur temps de travail sera calculée sur la base de l'horaire mensuel de référence indépendamment de l'horaire réellement accompli ou sur la base de l'horaire réellement effectué, si le salarié en fait le choix.

Chaque salarié concerné devra faire connaître son choix par écrit à l’employeur.

La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties. 

ARTICLE 2.3.2- RENUMERATION DES EMPLOIS A TEMPS PLEIN

ARTICLE 2.3.2.1 DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi soit

35h par semaine et 1607 h par année

ARTICLE 2.3.2.2 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour les salariés à temps plein le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 h avec un contingent fixé à 200 h par an et par salarié

La majoration des heures supplémentaires est de 10 % du salaire

ARTICLE 2.3.3 RENUMERATION DES EMPLOIS A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 2.3.3.1 DUREE DUTEMPS DE TRAVAIL

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. 

  ARTICLE 2.3.3.2 HEURES COMPLEMENTAIRES

 

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

 

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur. 

ARTICLE 2.3.4 PERIODE INCOMPLETE

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence ou qui cesseront leur activité pour la société au cours de la période de référence la durée du temps de travail sera calculée au prorata temporis de leur activité réelle.

ARTICLE 2.3.5 RENUMERATION EN CAS DE LISSAGE

La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la durée réelle travaillée pendant le mois sauf en cas d’absences non légalement rémunérés

Le salaire brut est déterminé de la façon suivante :

  • Pour les salariés en CDI elle est égale au nombre d’heure annuelle contractuelle /12 x taux horaire brut conventionnel

  • Pour les salariés en CDD supérieur à un mois elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / nombre de mois x taux horaire brut

ARTICLE 2.3.6 EN CAS DE REMUNERATION SUR L’HORAIRE REEL.

Le salarié peut opter pour le choix du paiement au réel. Sa rémunération sera versée sur la base de l’horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20% de la rémunération de base mensuelle telle que défini ci-dessus

Cette option peut être modifiée à la demande du salarié qui en informera par écrit la société.

La modification interviendra sur la paie du mois suivant la réception du courrier.

Cette modification ne pourra intervenir qu’une fois par période de référence

Cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat du salarié.

Le présent accord ne remet pas en cause les garanties mensuelles de rémunération applicables dans l’entreprise.

Chaque heure d’absence non indemnisée au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’absence indemnisée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour rappel, constitue un mois complet d’activité une période calendaire mensuelle (du 1er au 30/31) au cours de laquelle aucun des événements suivants n’est notamment constaté :

  • Absence pour maladie

  • Mise à pied disciplinaire ou conservatoire

  • Absence non autorisée

  • Absence autorisée non rémunérée

  • Arrivée ou départ du salarié en cours de mois

ARTICLE 2.3.7 REGULARISATION EN FIN DE PERIODE ANNUELLE

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié concerné sera établi au plus tard un mois avant la fin de période annuelle de référence.

Dans le cas où la durée moyenne de travail contractuelle est dépassée en fin d’année de 2 h au moins par semaine ou de l'équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue dans le contrat est modifiée par avenant, sous réserve d’un préavis de 7 jours et, sauf opposition du salarié intéressé, en ajoutant à la durée antérieurement fixée la différence entre cette durée et la durée moyenne réellement effectuée.

ARTICLE 2.3.8 REGULARISATION EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

Si le salarié a effectué un nombre d’heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.

En cas de trop-perçu par rapport aux heures réellement effectuées, il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir, sauf si la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement économique.

ARTICLE 2.4 DECOMPTE DES HEURES

ARTICLE 2.4.1 RELEVE DES HEURES

Un relevé de situation trimestriel sera transmis au salarie par tout moyen permettant son impression

Ce compteur contient

Nombre d’heures mensuelles contractuelles

Nombre d’heures réalisées

L’écart mensuel entre le nombre d’heures réalisés et le nombre d’heures prévues par le contrat de travail

L’écart cumulé depuis le début de la période

Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de rémunération

Tous les trimestres de la période d’annualisation la société communique à chaque salarié un état récapitulatif du nombre d’heures de travail réalisées et du nombre d’heures restant à effectuer jusqu’à la fin de la période

ARTICLE 2.4.2 PERIODES NON TRAVAILLEES ET REMUNEREES

Les périodes non travaillées et rémunérées sont comptabilisées dans le compteur annuel et payés sur la base de la rémunération lissée.

Cette comptabilisation se fait sur la base du 26e (nombre d’heures mensuelles de base / 26 x nombre de jours d’absence)

ARTICLE 2.4.3 PERIODES NON TRAVAILLEES ET NON REMUNEREES

Les périodes non travaillées en raison d’absence et conges non légalement rémunérées par la société font l’objet d’une retenue sur le salaire à hauteur du nombre d’heures d’absence et d’une déduction du compteur d’heure

Le nombre d ‘heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence ou en absence de planification sur une journée, le nombre d’heure d’absence est calculé sur le 26e du nombre d’heure contractuelle.

Cependant si le salarié le demande par écrit durant le mois de l’absence, les heures d’absence pourront agrémenter le compteur du salarié.

ARTICLE 2.5 TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Rappel des principes en matière de temps partiel

Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complets par la loi et le présent accord.

  • Droits liés à l’ancienneté.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si les salariés à temps partiel avaient été employés à temps complet.

  • Droits à congés payés annuels.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés annuels que les salariés à temps complet.

  • Droits à la promotion et à la formation professionnelle.

Les salariés à temps partiel bénéficient, au cours de leur carrière au sein de l’établissement, de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle.

  • Information des représentants du personnel.

Les délégués du personnel, s’il y a lieu, seront régulièrement informés et consultés au moins une fois par an, dans le courant du premier trimestre civil, sur la politique de l’entreprise à l’égard de l’emploi à temps partiel et de ses perspectives d’évolution.

A cet effet et préalablement à cette réunion, il est adressé aux délégués du personnel, un bilan sur le travail à temps partiel portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre de contrats à temps partiel.

ARTICLE 2.6 REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

ARTICLE 2.6.1 COMMUNICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail sont communiqués mensuellement aux salariés par remise en main propre, par courrier, ou dématérialisé (email, smartphone professionnel)

Il est notifié au moins sept jours avant le 1er de chaque mois.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires des plannings définis par la société. Aucune modification n’est possible même à la demande des clients. Ces derniers doivent faire leur demande auprès de l’entreprise.

Les plages d’indisponibilités doivent être communiquées par le salarié au moment de son embauche et doivent permettre au salarié de conjuguer vie professionnelle et vie personnelle mais aussi d’exercer un autre emploi à temps partiel. Dans ce cas, le salarié devra apporter la preuve de cet emploi (certificat et planning de l’employeur). Il est rappelé à ce titre que le congé hebdomadaire et que les congés rémunérés doivent être communs à tous les employeurs du salarié.

Ces indisponibilités sont déclarées au moment de l’embauche et ne peuvent être modifiées qu’après accord avec l’entreprise.

EN CONTREPARTIE, la société ne pourra s’opposer à des modifications de ces indisponibilités en cas d’un autre emploi à temps partiel si le salarié peut apporter la preuve de cet emploi et des nouvelles indisponibilités s’y rattachant. (Certificat et planning du nouvel employeur)

Les modifications autres devront faire l’objet d’une négociation entre le salarié et l’employeur et, si besoin, d’un délégué du personnel.

ARTICLE 2.6.2 MODIFICATION DE PLANNING

Conformément à l’article L. 3123-22 du code du travail et aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Services à la Personne, et compte tenu de la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité de l’entreprise, les plannings peuvent être modifiés à l’initiative de l’employeur en respectant un délai de 3 jours avant la première modification.

Toutefois, le salarié peut refuser cette modification une fois par mois sans que cela ne lui soit reproché.

Et cela, sauf, pour la réalisation d'interventions urgentes et dans les cas suivants :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
    - aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;
    - hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
    - arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;
    - maladie de l'enfant ;
    - maladie de l'intervenant habituel ;
    - carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;
    - absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;
    - besoin immédiat d'intervention auprès d'un enfant dû à l'absence non prévisible de son parent

Le salarié est en droit de refuser une modification d’urgence dans ce délai de 1h à 2 jours sans que cela ne lui soit reproché.

Les modifications sont communiquées au salarié par tout moyen

  • Oralement

  • Par téléphone

  • Par message

Le planning mensuel modifié est ensuite renvoyé selon les modalités habituelles et définies dans l’article 2.6.1

EN CONTREPARTIE, il sera accordé un repos compensateur d’un jour par an aux salariées n’ayant pas cumulé plus de 3 refus ET en aura accepté au moins 3.

ARTICLE 2.6.3 VARIABILITE DE L’HORAIRE

Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale des entreprises de services à la personne du 20.09.2012, le temps de travail des salariés pourra varier de 40 heures au plus par rapport à l'horaire mensuel de référence.

Les limites à l’intérieur desquelles la durée du travail peut varier sont fixées à :

  • limite inférieure : 20% de l’horaire mensuel;

  • limite supérieure : 133 % de l’horaire mensuel avec une limite à 143 h

Il est rappelé qu’indépendamment des seuils ci-dessus, la variabilité de l’horaire de travail du salarié ne pourra excéder le tiers de la durée mensuelle définie au contrat de travail.

Le temps de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne pourra dépasser les 34 heures.

ARTICLE 2.6.4 REMUNERATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire établie de la façon suivante :

le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

ARTICLE 2.6.5 REPARTITION DU TRAVAIL SUR LA SEMAINE

ARTICLE 2.6.5.1 REPOS HEBDOMADAIRE

Compte tenu de l’activité continue de la société sur l’ensemble des jours calendaires, les salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche et les jours fériés. Le jour de repos hebdomadaire est indiqué sur le contrat de travail initial après négociation entre l’employeur et le salarié.

Néanmoins, le salarié est informé que l’employeur peut modifier ponctuellement ce jour pour assurer la continuité du service. Cette modification est signifiée comme indique à l’article 2.6.2 du présent accord.

Il est rappelé que chaque doit salarié doit avoir un repos hebdomadaire de 35 h consécutives.

La semaine s’entendant du lundi 00h00 au dimanche 24h00

Le salarié peut refuser cette modification sans qu’il puisse lui être reproché.

ARTICLE 2.6.5.2 TRAVAIL DU DIMANCHE 

Compte tenu de l’activité de la société sur l’ensemble des jours calendaires, les activités auprès d’un public fragile nécessite de travailler le dimanche et jours fériés auprès de ce public.

La société peut donc planifier des temps de travail rémunéré le dimanche et les jours fériés.

Le nombre de dimanche travaillés ne peut être supérieur à 2 dimanches par mois ou 3 dimanches par mois si le mois compte cinq dimanches.

Avec l’accord du salarié le nombre de dimanche travaillés peut être supérieur à ceux cités ci-dessus.

En contrepartie, la rémunération des heures de travail est majorée de 10%

ARTICLE 2.6.5.3 TRAVAIL DES JOURS FERIES

Les jours fériés dits ordinaires (c’est-à-dire à l’exception du 1er mai et du 25 décembre) sont également travaillés et ouvrent droits à la même majoration que les dimanches.

Le 1er mai et le 25 décembre ouvrent droit à une majoration de salaire de 100%.

En contrepartie le salarié peut refuser de travailler 4 jours fériés ordinaires dans l’année.

ARTICLE 2.6.5.4 AMPLITUDE HORAIRE

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’entreprise, l’amplitude de travail est de 12h par jour et peut être portée à 13h en cas d’intervention sur le public fragile

En contrepartie, il est attribué une prime forfaitaire de 10% du taux horaire du salarié pour chaque journée ayant une amplitude de 13 h.

ARTICLE 2.6.5.5 DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

La durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures, toutefois dans la limite de 70 jours par an elle pourra être portée à un maximum de 12 heures.

La durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

En contrepartie, il est attribué une prime forfaitaire de 10% du taux horaire du salarié pour chaque journée pour laquelle la durée de travail effectif a été supérieure à 10 heures.

ARTICLE 2.7 CONTREPARTIE DITES DE « CONTRAINTES »

En contrepartie des contraintes (plannings modifiés) liées à la spécificité du secteur, il est attribué une prime annuelle dite « prime de contraintes » à tous les salariés ayant plus de 6 mois consécutifs de travail de 5% du salaire mensuel brut lissé

Cette prime est versée à l’issue de la période de référence soit sur le salaire de janvier de l’année n+1 ou sur le dernier salaire en cas de rupture du contrat au cours de la période référence et proratisée suivant le nombre de mois réellement travaillé de la dernière période de référence.

CHAPITRE 3 : TRAVAIL DE NUIT

 

ARTICLE 3.1 CHAMP D’APPLICATION ET OBJET :

 

Compte tenu de la nature de l’activité de la société, de l’enjeu du maintien à domicile des personnes dépendantes, de l’impossibilité pour les acteurs du secteur de répondre seuls aux besoins et aux situations d’urgence, il a été décidé de la mise en œuvre dans ce présent accord d’entreprise de dispositions permettant d’encadrer le travail de nuit des assistantes de vie et du personnel encadrant leurs prestations.

 

Les présentes dispositions sont conclues dans le cadre des dispositions des articles L3122-1 et suivants du Code du travail et de la CCN des entreprises de services à la personne. Elles s’appliquent aux assistantes de vie et au personnel encadrant leurs prestations.

 

ARTICLE 3.2  RAISONS DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

 

La mise en œuvre du recours à ce travail de nuit répond à une demande croissante de la clientèle, demande à laquelle il était impossible de répondre, faute de dispositions conventionnelles étendues en la matière.

Le recours au travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique.

 

ARTICLE 3.3  DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

 

Sera considéré comme travail de nuit, tout travail réalisé entre  22 heures à 7 heures du matin.

 

ARTICLE 3.4 : SALARIES CONCERNES

 

  1. Sont concernés par le travail de nuit, les assistantes de vie, les agents de maitrise ou cadre encadrant leurs activités.

  2. Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur : 

  • dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit »

  • ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours de 1 année civile

 

ARTICLE 3.5 : AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

 

L’affectation à un travail de nuit de 22 heures à 7 heures du matin se fera sur la base du volontariat et nécessitera la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

Les salariés occupant un poste de jour qui souhaiteront occuper un poste de nuit et les salariés occupant un poste de nuit qui souhaiteront occuper un poste de jour seront prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

La société portera, pour se faire, à la connaissance des salariés la liste des postes disponibles par affichage.

 

La société s’interdit de faire travailler de nuit :

  • les femmes enceintes ou revenant d’un congé maternité, dès lors qu'elles auront fourni un certificat médical ;

  • les salariés de moins de 18 ans.

 

ARTICLE 3 .6  MODALITES DE COMPENSATION OU D'INDEMNISATION

 

  1. Pour un travailleur de nuit 

Chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 25 %.

Un décompte mensuel sera établi faisant état du repos acquis et des repos pris.

 

Pour un travailleur de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.

 

  1. Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes (article 3-4)

Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'un repos équivalent à 10 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire ou d'une majoration du taux horaire de 10 % selon les mêmes conditions que celles prévues à l’article précédent.

 

  1. Présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ ou dépendants

 

A la demande de l'employeur et au regard de la nature même de l'intervention auprès d'un enfant ou d'un public dépendant et/ ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place. Ces temps de présence entre 22 heures et 7 heures au domicile de la personne aidée seront :

 

  • conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place ;

  • Indemnisés en fonction des sujétions particulières de sa présence, à savoir :

 

  • le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire s'il a la nécessité de dormir hors de chez lui, soit une indemnité brute de 3 fois le taux horaire d’une assistante de vie 3, soit 29.76 € au jour de la rédaction de l’accord. Cette indemnité étant soumise à l’évolution de la grille salariale.

  • le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire supplémentaire s'il n'y pas d'autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée, soit une indemnité de 10.00 €.

 

Ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d'inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer, mais ils pourront également comporter des périodes de travail ponctuelles.

 

Toute intervention avant, pendant ou après cette période sera décomptée et payée comme du temps de travail effectif. Les modalités de compensation seront, selon le statut du salarié soient celles prévues pour le travailleur de nuit soient celles prévues pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit comme détaillées précédemment.

 

ARTICLE 3.7 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

  1. Les temps de pause

Les salariés bénéficient d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes dès lors que leur temps de travail effectif atteint 6 heures.

Sont comptabilisés comme temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l'employeur.

  1. Respect de la vie familiale

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'enfant ou la prise en charge de personnes dépendantes, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. De même, en raison des obligations familiales impérieuses exposées ci-dessus, le travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible, cette demande sera examinée en premier lieu.


Transport des salariés sur le lieu de travail

Le coût du transport du travailleur de nuit de son domicile au domicile de la ou des personnes aidées est pris en charge par l'employeur. En fonction des moyens de la structure employeur et des particularités de l'intervention, cette prise en charge s'effectue :

  • soit par le versement d'indemnités kilométriques

  • soit par la mise à disposition d'un véhicule ;

  • soit par le remboursement du transport en commun.

  1. Egalité professionnelle entre hommes et femmes

    La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit

  • pour proposer un avenant conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit

  • pour les actions de formation proposées au sein de la société.

  1. Suivi de l’état de santé du travailleur de nuit

 

  • préalablement à son affectation sur le poste, tout travailleur de nuit bénéficiera d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé

  • tout travailleur de nuit bénéficiera, à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit élaboré par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans,

  • dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail pourra prescrire, s’il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l’employeur.

CHAPITRE 4 SUIVI ET PUBLICITE

ARTICLE 4.1 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er février 2018.

Les parties renoncent à dénoncer le présent accord au cours de la première période.

Au-delà de cette échéance, le présent accord est soumis aux dispositions des articles L 2226-6 et L 2261-9 à L 2261-14 du code du travail. Ainsi, l’une ou l’autre des parties signataires pourra dénoncée l’accord à l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois, courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Chaque partie signataire peut de la même façon demander la révision de tout ou partie de l’accord, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

ARTICLE 4.2 – SUIVI DE L’ACCORD

Il convenu entre les parties, qu’elles se réuniront dans les six mois d’entrée en vigueur de l’accord afin d’en faire un premier bilan d’application puis une fois par an.

ARTICLE 4.3– ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification, ce délai faisant courir l’exercice du droit d'opposition.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur le 1er février 2018.

L’existence du présent accord sera indiquée sur les panneaux de la Direction.

Fait à Alençon … le 03 janvier 2018……………..

En …4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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