Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez MILLAUTO REIMS (MILLAUTO REIMS)
Cet accord signé entre la direction de MILLAUTO REIMS et les représentants des salariés le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05119001517
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : MILLAUTO REIMS
Etablissement : 53376538400052 MILLAUTO REIMS
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27
MILLAUTO REIMS
Accord d’Entreprise portant sur la durée effective, l’organisation du temps de travail et les congés de l’année 2019
PROCES-VERBAL D’ACCORD
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société MILLAUTO REIMS
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société MILLAUTO REIMS :
l’organisation syndicale CGT,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
La présente négociation s’inscrit dans le cadre de l’article L.2242-1 et suivant du code du travail relatif à la négociation annuelle obligatoire sur l’aménagement et la durée du temps de travail.
Des réunions de négociation se sont tenues les 11 juin, 17 juin et 25 juin 2019.
Le Comité Social et Economique a été informé et consulté lors de la réunion du 21 mai 2019 sur ces dispositions.
Article 1 : Périmètre d’application
Les dispositions de la présente s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Elles régissent les modalités de gestion et d’organisation de la durée du travail et des congés du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Article 2 : Objet du présent accord
Le présent accord a pour finalité de déterminer les principales orientations prises, en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Les dispositions relatives aux horaires de travail et aux demandes de congés seront d’application immédiate.
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 22/12/2000, et en vigueur depuis le 01/01/2001.
A ce titre, les salariés et la Direction s’engagent à respecter la prise des pauses telles qu’elles sont organisées pour chacun des services. Les parties au présent accord reconnaissent par ailleurs que l’ensemble du personnel a pu effectivement bénéficier de ses 2 heures de pauses hebdomadaires conformément à l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 22/12/2000.
Article 3 : Modifications de l’organisation du travail
Les consultations utiles des représentants du personnel auront lieu si nécessaire et conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles.
3.1. : Fixation des heures de pause
La prise des pauses est fixée chaque jour comme suit pour l’ensemble du personnel :
La répartition s’effectuera par équipe afin d’assurer une permanence dans chaque service
Le matin :
Entre 10 h et 10 h 30
L’après-midi :
Entre 15 h et 15 h 30
Période des fêtes
Compte tenu de la faible activité la veille de certains jours fériés, il a été décidé de réduire l’amplitude horaire d’ouverture des services des 24 et 31 décembre 2019 de manière suivante :
Sortie anticipée d’une heure pour l’ensemble du personnel tout en assurant un service clientèle jusqu’à la fermeture du site.
3.2. : Temps d’habillage
Conformément à la convention collective et aux dispositions légales.
Article 4 : Dispositions relatives aux congés payés
Article 4.1 : Périodes de prise des congés payés
4.1.1 : Congé principal :
Un congé principal de 3 semaines est acquis pour chaque salarié entre le 1er juin 2019 et le 31 octobre 2019.
Dépôt des demandes :
Le dépôt des bons de congés devra parvenir à chaque chef de service, au plus tard le 31 mars 2019, soit 2 mois avant la prise du congé. Dans le cas où cette date ne serait pas respectée, le salarié n’aurait plus le choix de date quant à la prise de ses congés.
Examen des demandes :
Les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction de l’ordre des départs : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté…
En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service. Une concertation au sein des équipes, avec le chef d’équipe concerné, est souhaitable avant la pose définitive des congés.
Réponse :
La réponse sera adressée par écrit aux salariés au plus tard le 20 avril 2019, dès l’accord de la hiérarchie, un exemplaire de la feuille de congés sera immédiatement remis au salarié.
Congés de fractionnement :
Conformément à l’article 1.15 c) de la CCNSA, lorsque le salarié fait une demande de congé principal supérieure à 15 jours, l’employeur pourra lui demander de fractionner son congé, tout en lui laissant une période continue de congés d’au moins 15 jours ouvrés.
Dans ce cas, il sera attribué au salarié 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours restant dus sera au moins égal à 5 et un seul lorsqu’il sera inférieur.
4.1.2 : 5ème semaine de congés payés
Demande :
Les demandes devront parvenir à chaque chef de service au plus tard 3 semaines avant la prise du congé.
Concernant les différents ponts du mois de mai ( 1er mai, 8 mai, ascension..) il est demandé à l’ensemble des équipes de se concerter pour une harmonisation des présences, 1 pont par collaborateur est autorisé, sauf cas exceptionnel validé par la hiérarchie.
Examen des demandes :
Les demandes seront examinées par la hiérarchie en fonction de l’ordre de ses choix selon les principaux critères suivants : enfants scolarisés, congés du conjoint, ancienneté..
En fonction du nombre de demandes reçues pour une même période, et afin d’assurer un service de permanence au sein de chaque service, il pourra être demandé à certains salariés de décaler leurs périodes de congés payés. La hiérarchie se rapprochera du salarié afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un positionnement prenant au mieux les intérêts des salariés et les besoins du service.
4.1.3 : Absence pour rentrée scolaire :
La rentrée scolaire étant un moment fort dans la relation parents/enfants, il a été décidé d’autoriser le collaborateur qui le souhaite de disposer d’une heure à la charge de l’entreprise, le jour de la rentrée et ceci dans la limite d’une heure par salarié quel que soit le nombre d’enfants et uniquement pour les enfants scolarisés jusqu’à la 6ème inclus.
4.1.4 : Absence pour évènements exceptionnels :
Autorisation de s’absenter 3 jours par année civile, pour enfant malade ( jusqu’à l’âge de 14 ans et sans limite d’âge en cas d’enfant handicapé ) dès l’entrée dans l’entreprise ( pour les nouveaux arrivants ) et soumis à l’obtention d’un certificat médical.
Article 5 : Périodes de prise des jours RTT, congés d’ancienneté :
Article 5.1 : Journées RTT
Conformément à l’accord d’entreprise du 22/12/2000, les journées RTT attribuées au personnel soumis à un forfait seront prises de la manière suivante :
50 % à l’initiative du salarié
50 % à l’initiative de l’employeur
Pour des nécessités d’organisation de service, les salariés disposant de 12 jours RTT par an, en vertu de leur forfait, devront poser 1 jour de RTT par mois. Cette mesure doit être appliquée et respectée.
La demande de RTT devra parvenir à chaque chef de service au plus tard le 30 de chaque mois pour le mois suivant. A défaut de réception de la demande dans les délais, c’est le chef de servie qui fixera le jour de RTT du mois en question.
Les jours de RTT, pour les salariés en bénéficiant, ne pourront pas être accolés aux congés payés ou aux congés d’ancienneté.
Article 5.2 : Congés d’ancienneté :
Les congés d’ancienneté, pour les salariés en bénéficiant, ne pourront pas être accolés aux congés payés ou aux jours de RTT.
Article 6 : Dispositions relatives à la journée de solidarité
Ce référer à l’accord spécifique à la journée de solidarité qui a été signé par les organisations syndicales et la Direction, le 29 mai 2019.
Article 7 : Les jours de congés non soldés
Les jours de congés non soldés sont conservés par l’employé d’une année sur l’autre et peuvent être pris à tout moment d’un commun accord entre l’employé et l’employeur.
Article 8 : Durée et application du présent accord
Le présent accord dont les dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible, est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur dès sa signature ou le 1er janvier 2019 et expirera à l’issue de la période de référence qu’il régit, soit le 31 décembre 2019.
Article 9 : Publicité de l’accord
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support signée des parties et une version sur support électronique et en un exemplaire au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes.
Fait le 27 juin 2019.
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