Accord d'entreprise "AVENANT N° 1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES SIGNE LE 29 JUIN 2022" chez CONSTRUCTYS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CONSTRUCTYS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO et CFDT
Numero : T07522048932
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DE LA CONSTRUCTION
Etablissement : 53384615000126 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-12
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES signé le 29 juin 2022
Entre les soussignés :
L’Opérateur de Compétences de la Construction dénommé : « CONSTRUCTYS », association déclarée au répertoire national des associations sous le numéro W751209828, dont l’identifiant SIRET est le 533 846 150 00 126 et dont le siège social est sis 32, rue René Boulanger 75010 Paris,
Représenté par en sa qualité de directeur général,
Ci-après désigné par « Constructys »
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de Constructys
SYNAFOR CFDT – représenté par la déléguée syndicale
CFE-CGC BTP– représenté par le délégué syndical
BATI-MAT-TP CFTC – représenté par la déléguée syndicale
FO CONSTRUCTION– représenté par la déléguée syndicale
Dûment habilités aux fins des présentes
D’autre part,
Préambule
L’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé le 29 juin 2022, a fait l’objet d’une lettre d’observation de la part de l’inspection du Travail en date du 31 aout 2022
Cette lettre, communiquée aux organisations syndicales signataires de l’accord initial précité, expose les motifs de non-conformité de l’accord collectif signé le 22 juin 2022
Cette non-conformité porte sur le point suivant
« Il manque des indicateurs de suivi pour les domaines Mixité et embauche, rémunération effective, articulation vie professionnelle vie privée » (cf. courrier de l’inspectrice du travail page 1 paragraphe 6)
L’accord doit donc faire l’objet d’une régularisation par voie d’avenant
« …En conséquence, vous voudrez bien compléter l’accord conclu le 29 juin 2022 et me communiquer un projet conforme à la règlementation … » (cf. courrier d l’inspectrice du travail page 1, paragraphe 9)
Le présent accord a pour seul objet de réaliser une mise en conformité des dispositions de l’accord initial visé par le courrier précité
Il ne modifie aucunement les autres dispositions de l’accord du 29 juin 2022 qui n’ont pas fait l’objet d’une demande de mise en conformité de la part de l’inspection du travail
Article 1 : précision relative à l’indicateur de suivi « Mixité et Embauche »
Le Titre 2 MIXITE ET EMBAUCHE, article 5 de l’accord initial est modifié comme suit :
Les indicateurs ci-après seront suivis par la direction des ressources humaines :
Nombre d’offres d’emplois « non genrées » analysées et validées sur le nombre total d’offres diffusées en interne et en externe
Proportion de promotion de femmes et d’hommes dans l’effectif total et par catégorie par rapport au nombre total de promotions par catégorie
Taux d’apprentis hommes et femmes par rapport au nombre total d’apprentis
Taux de confirmation des contrats d’apprentissage en CDI ou CDD, hommes / femmes par rapport au nombre total de confirmation en CDI ou CDD des contrats d’apprentissage
Taux d’hommes et de femmes recrutés par catégorie professionnelle par rapport au nombre total de salariés recrutés par catégorie professionnelle
Nombre d’acteurs du recrutement interne sensibilisés à la problématique de la parité
Article 2 : précision relative à l’indicateur de suivi « rémunération effective »
Le Titre 3 Rémunération effective, article 8 de l’accord initial est modifié comme suit :
Les indicateurs ci-après seront suivis par la direction des ressources humaines :
Score de l’index égalité femme et homme et de ses 5 indicateurs
Taux de femmes et d’hommes par catégorie (ETAM et CADRE) ayant bénéficié d’une augmentation individuelle par rapport au nombre total d’augmentation individuelle par catégorie (ETAM et CADRE)
Taux de femmes et d’hommes par catégorie (ETAM et CADRE) n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle par rapport au total des augmentations individuelles attribuées par catégorie (ETAM et CADRE)
Nombre de managers sensibilisés à la problématique de la parité dans l’attribution de promotions
Article 3 : précision relative à l’indicateur de suivi : articulation vie privée / vie professionnelle : grossesse, congé de maternité ou accueil d’un enfant
Le Titre 5, article 5-2 article 14 de l’accord initial est modifié comme suit :
Les indicateurs ci-après seront suivis par la direction des ressources humaines :
Pourcentage de bénéficiaires du congé paternité ayant pris tout ou partie du congé
Nombre de jours de congé paternité pris par rapport au nombre de jour maximal autorisé au titre du congé de paternité
Nombre d’entretiens avant congé maternité et post congé maternité par rapport au nombre total de congé de maternité
Nombre d’autorisation d’absence accordées aux salariés pour les examens pré ou post natals
Nombre d’heures d’absence accordées aux conjoints ou conjointes de femmes enceintes pour la réalisation d’échographies
Nombre d’heures d’absence rémunérées accordées aux salariées enceintes à partir du 3ème mois de grossesse jusqu’au départ en congé de maternité
Nombre d’heures d’absence rémunérées accordées aux conjoints ou conjointes de femmes enceintes de la naissance de l’enfant jusqu’au 6ème mois de l’enfant
Article 4 : précision relative à l’indicateur de suivi : articulation vie privée vie professionnelle, parentalité
Le Titre 5 articulation vie professionnelle vie privée, 5-2 parentalité article 17 de l’accord initial est modifié comme suit :
Les indicateurs ci-après seront suivis par la direction des ressources humaines :
Nombre de jours enfant malade pris sur une année et nombre de salariés concernés
Nombre d’absences autorisées pour la rentrée scolaire de septembre
Proportion de femmes et d’hommes prenant des jours de congés « enfant malade » par rapport au total des demandes
Proportion de femmes et d’Hommes prenant d’une absence autorisée pour la rentrée scolaire par rapport au nombre total de demandes d’absence pour ce motif
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée identique à la durée de l’accord initial
Il entrera en vigueur à la date de sa signature
Article 6 : Révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur et en conformité avec les dispositions prévues à l’accord initial, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7 et suivants du code du travail.
Article 7 : Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail. Chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord original signé.
Par ailleurs, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non-signataires de celui-ci.
Fait à Paris, le 12/12/2022
Pour Constructys
Pour la SYNAFOR CFDT
Pour la CFE-CGC BTP
Pour la BATI-MAT-TP CFTC
Pour FO CONSTRUCTION
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