Accord d'entreprise "Protocole d'accord Prime assiduité 2019" chez FGA PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FGA PICARDIE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T08019001065
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : FGA PICARDIE
Etablissement : 53399568400024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-05)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

Protocole d’accord

Prime assiduité

Entre les soussignées :

La Société FGA Picardie, située Rue Maryse Bastié à Méaulte (80300);

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer le présent accord, à savoir :

CFDT ;

FO ;

CFE-CGC ;

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit

Préambule

Une prime d’assiduité est en vigueur pour les salariés de FGA Picardie.

Après discussions, les parties ont convenu de la nécessité de redéfinir les modalités d’attribution et de versement de la dite prime.

Le présent accord vise cet objectif et s’applique aux salariés de l’entreprise FGA Picardie.

Il a ainsi été conclu et arrêté les dispositions suivantes.

Article 1- Montant de la prime d’assiduité

A compter du mois de paie de mai 2019, la prime d’assiduité sera d’un montant trimestriel de 170 € bruts.

Article 2 – Modalités d’attribution de la prime d’assiduité

Chaque salarié de l’entreprise pourra percevoir la prime d’assiduité d’un trimestre donné à la condition de n’avoir aucune absence sur la période donnée.

Dès la 1ère absence sur la période, la prime est perdue en totalité.

Pour percevoir la prime d’assiduité, il convient donc d’être effectivement présent toute la période considérée sauf absences pour :

  • Congés payés

  • Congés RTT, congés forfait jours

  • Congés d’ancienneté

  • Congés économiques et syndicales

  • Heures de délégation

  • Repos compensateurs

  • Formation professionnelle

  • Congés pour évènements familiaux légaux.

A contrario, l’ensemble des autres absences impacte la prime d’assiduité en totalité. Pour les accidents du travail, l’entreprise fera une analyse spécifique en fonction du respect ou non des règles de sécurité.

Un salarié entré ou sorti en cours de mois ne bénéficiera pas de la prime d’assiduité.

Article 3 – Modalités de versement de la prime d’assiduité

La prime d’assiduité prévue aux articles 1 et 2 du présent accord sera versée de façon trimestrielle.

La prime considérée d’un trimestre donné sera calculée en fonction des éléments variables de paie du mois en question dont le calendrier précis sera communiqué auprès des partenaires sociaux et des salariés en début d’année civile.

Article 4 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année. Il entrera en vigueur à compter du mois de paie de mai 2019 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit à compter du mois de paie d’avril 2020.

Article 5 - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les semestres à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 6 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Péronne.

Fait à Méaulte le 28 mai 2019

En 6 exemplaires.

Pour FGA Picardie Pour la CFE CGC
Pour la CFDT Pour la FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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