Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les congés payés" chez CJRT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CJRT et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08920000855
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CJRT
Etablissement : 53408047800041 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES
Entre
La SAS CJRT dont le siège social est situé 15 Rue Lucien Ducrot (89400 CHARMOY), immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 534 080 478 00041, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Présidente ;
Ci-après dénommée « la Société »
d’une part,
Et
XXXXXXXXXXXX, membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 20 décembre 2019 ;
d’autre part.
PREAMBULE
La France est confrontée à une situation inédite et exceptionnelle liée à la propagation du coronavirus COVID-19 sur son territoire.
Face à la vitesse de sa propagation, les pouvoirs publics ont décidé des mesures strictes s'imposant sur l’ensemble du territoire, en particulier par la limitation et l'encadrement des déplacements, ce qui impacte bien évidemment les salariés de la société, ainsi que ses clients.
Ainsi, de nombreux clients de la société confinés à leur domicile ont fait part de leur décision d’annuler les prestations prévues, ces annulations ayant évidemment pour conséquence une baisse significative et involontaire de l’activité de la société.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit la possibilité de conclure un accord d’entreprise permettant pour l’employeur d’imposer la prise de congés payés ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés des salariés.
C’est dans ce contexte, et en application de ces dispositions que le présent accord est négocié et conclu entre les partenaires sociaux.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel, sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR-DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 – PRISE DES CONGES PAYES
Les partenaires sociaux conviennent que la société pourra imposer à chaque salarié de prendre :
En priorité des jours de congés payés déjà acquis et à poser sur la période avant le 31 mai 2020 ;
Et/ou si nécessaire, des jours de congés (acquis au cours de la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020) par anticipation de l'ouverture de la période de congés 2020/2021.
La prise de congés payés imposés devra être faite en priorité sur les jours de congés acquis sur la période 2019/2020 ; avant de pouvoir être faite sur les jours de congés par anticipation.
Le nombre total de jours de congés payés imposés (acquis ou par anticipation) par la société ne saurait excéder 6 jours ouvrables par salarié concerné.
L’information du salarié par la société sur son départ en congés payés devra être donnée par tout moyen (courrier remis en main propre, adressé par lettre recommandée avec AR, mail ou SMS) en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc (pour rappel un jour franc est un jour qui dure de 0 à 24h).
En outre, par dérogation aux dispositions légales, la prise de ces congés payés imposés pourra conduire la société à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, et à fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la société.
ARTICLE 4 – MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES
Par dérogation aux dispositions légales, et notamment à l’article L3141-16 du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent que la société pourra modifier les dates des congés payés posés par les salariés et acceptés par la société sans respecter le délai légal de 1 mois avant la date de départ prévue.
L’information de la modification des dates des congés payés devra être donnée par la société au salarié par tout moyen (courrier remis en main propre, adressé par lettre recommandée avec AR, mail ou SMS) en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc (pour rappel un jour franc est un jour qui dure de 0 à 24h).
Le nombre total de jours de congés payés modifiés par la société dans ce cadre ne saurait excéder 6 jours ouvrables par salarié concerné.
En outre, par dérogation aux dispositions légales, la modification de ces congés payés pourra conduire la société à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, et à fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la société.
ARTICLE 5 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé par avenant en tant que de besoin pour l'adapter à l'évolution de la situation liée au Covid-19 sur le territoire français.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après.
Une demande de révision motivée doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 semaines suivant la notification de demande de révision, les parties devront engager une nouvelle négociation en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
L'avenant sera négocié et déposé selon les mêmes formes qu'indiquées à l'article ci-dessous.
Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires et adhérents du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant de révision, soit à défaut à compter du jour qui suit son dépôt légal.
ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT
Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Fait à CHARMOY
Le 17 avril 2020
Les membres titulaires de la délégation Pour la Société, du Comité Social et Economique, XXXXXXXXXXXXXXX |
Pour la Société,
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