Accord d'entreprise "l'accord d'entreprise sur l'Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail" chez FERROTRACT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FERROTRACT et les représentants des salariés le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03719004146
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : FERROTRACT
Etablissement : 53411697500028 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE CONCLU DANS LE CADRE DE LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
Entre les soussignés :
La SARL FERROTRACT, dont le siège social est 60 avenue Yves Farge à SAINT PIERRE DES CORPS (37700), immatriculée au RCS sous le numéro 534 116 975, représentée par …, en sa qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes ;
D'une part,
Et :
La CGT, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par …, Délégué syndical ;
D'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est conclu en application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables et notamment les dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, selon lesquelles « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans une négociation (…) sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ».
Le présent accord a donc notamment vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière prévue à l’article L.2242-7 du Code du Travail.
En application de l’article L.2242-15 du Code du travail, « la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs (…) ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ».
Dans ce cadre, la Direction de la société FERROTRACT et …, Délégué syndical représentant l’organisation syndicale représentative CGT, se sont rencontrées le 14 octobre 2019 et le 18 novembre 2019, selon un calendrier conjointement déterminé.
En effet, dans le cadre de la réunion du 14 octobre 2019, la Direction et … ont déterminé le calendrier des négociations, ainsi que la liste des informations qui seront remises à la délégation syndicale.
Au cours de cette réunion, a également été fixée la composition de la délégation syndicale : … syndical CGT, … , Membres du CSE.
Dans le cadre des négociations, les documents suivants ont été remis à la délégation syndicale :
Le diagnostic portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
Les documents relatifs à l’organisation du Compte-Epargne Temps dans l’entreprise ;
Le contrat collectif responsable santé ;
Les notes de services et informations en vigueur au sein de l’entreprise.
Cet accord a été établi après information du Comité Social et Economique et de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise par courrier du 7 octobre 2019.
Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties ainsi que dans le respect des principes énoncés par l’article L.2232-27-1 du Code du travail.
A L’ISSUE DES DISCUSSIONS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les mesures relatives aux salaires effectifs, à l’épargne salariale, à la prévoyance, à la durée et l’organisation du temps de travail, aux mesures permettant de lutter contre les discriminations, aux objectifs d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.
Les dispositions du présent accord se substituent aux pratiques ou accords existants portants sur le ou les mêmes objets.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise FERROTRACT.
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de la société FERROTRACT, présents à la date de sa signature et aux futurs embauchés, qu’ils soient Ouvriers, ETAM ou Cadres, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et travaillant à temps plein ou temps partiel, sauf disposition expresse contraire prévue par le présent accord.
Article 3 – Diagnostic
La société FERROTRACT a remis à la délégation syndicale constituée en vue de la présente négociation un diagnostic portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée au sein de l’entreprise lors de la réunion du 14 octobre 2019.
Ce diagnostic, permettant de connaitre la situation de l’entreprise sur ces différents thèmes, a servi de support à la négociation entre les parties :
En matière de temps de travail :
Hormis un contrat à durée déterminée conclu en 2018, l’ensemble des contrats de travail conclus dans l’entreprise sont des contrats à durée indéterminée ;
En 2017, la société a eu recours à 7 contrats de chantier ;
Depuis 2016, la société a fait appel à trois intérimaires équivalent temps plein (exclusivement sur l’année 2016) ;
L’ensemble des contrats de travail conclus dans l’entreprise sont des contrats à temps complet (151,67h) ; dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail du 20 juin 2019, la société s’est engagée à étudier toute demande de passage à temps partiel ;
[CHART]
L’horaire collectif de la Société est fixé à 35 heures hebdomadaires ;
Des heures supplémentaires sont réalisées par le personnel de l’entreprise :
HEURE SUPPLEMENTAIRES REALISEES | |
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En 2016 | 11 962 |
En 2017 | 13 668 |
En 2018 | 15 880 |
Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le personnel de bureau travaille du lundi au vendredi en horaires de journée ; le personnel de chantier peut être amené à travailler de jour, de nuit, en week-end et en jours fériés ;
Les salariées femmes de la société FERROTRACT travaillent pour 50% en journée et pour 50% en jour/nuit. 93% des salariés hommes de la société travaillent en jour/nuit, contre 7% en journée, ce qui s'explique par la faible proportion d'hommes présente dans les métiers administratifs occupés de jour :
Les temps de trajet des salariés sont régis selon les dispositions conventionnelles et la note d’information du 5 janvier 2017 ;
Les astreintes sont réservées aux personnels de bureau (ETAM et CADRES) et donne lieu à une compensation de 30€ par jour du lundi au vendredi et de 75€ en week-end ;
La société dispose d’un système de compte-épargne temps.
En matière de rémunération :
Toutes les rémunérations du personnel de l’entreprise sont supérieures au minimum conventionnel applicable ;
Sont versées aux salariés de l’entreprise les primes suivantes :
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Des augmentations sont automatiquement octroyées après la validation de formations :
Conducteurs : | |||
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Salaire brut | SALAIRE SUR X Mois | Statut | |
Lors de la formation | 1700 | 12 | ouvrier N2P1 |
Validation | 2200 | 13 | ETAM D |
Agents au sol : | |||
Salaire brut | SALAIRE SUR X Mois | Statut | |
Lors de la formation INITIAL | 1700 | 12 | ouvrier N2P1 |
Validation agent au sol | 1800 | 12 | ouvrier N2P1 |
Formation + validation AATTX | 1900 | 13 | ETAM B |
Présentation de la rémunération des salariés conformément à l’article R.2312-8 du Code du travail :
FRAIS DE PERSONNEL | ||||
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Ouvriers | ETAM | Cadres | TOTAL PAR ANNEE | |
2016 | 77 400€ | 845 180€ | 222 000€ | 1 144 580 |
2017 | 133 760€ | 1 174 200€ | 235 200€ | 1 543 160 |
2018 | 346 850€ | 1 526 600€ | 246 100€ | 2 119 550 |
SOUS TOTAUX | 558 010€ | 3 545 980€ | 703 300€ | |
TOTAL | 4 807 290€ |
MODIFICATIONS DE STATUT | |||
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Ouvriers | ETAM | Cadres | |
2016 | 0 | 13 | 0 |
2017 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 0 | 18 | 1 |
SOUS TOTAUX | 0 | 32 | 1 |
TOTAL | 33 |
AUGMENTATIONS DE SALAIRE | |||
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Ouvriers | ETAM | Cadres | |
2016 | 1 | 24 | 2 |
2017 | 4 | 32 | 5 |
2018 | 15 | 46 | 3 |
SOUS TOTAUX | 20 | 102 | 10 |
TOTAL | 132 |
SALAIRE BRUT MOYEN PAR CATEGORIE SALARIALE AU 30 AVRIL 2019 | ||
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Ouvriers | ETAM | Cadres |
1 811€ | 2 222€ | 3 941€ |
SALAIRE BRUT MOYEN PAR CATEGORIE SALARIALE AU 30 AVRIL 2019 | ||
---|---|---|
Ouvriers | ETAM | Cadres |
1 811€ | 2 222€ | 3 941€ |
TRANCHE DE REMUNERATION HOMMES ET FEMMES
MOYENNE DE REMUNERATION HOMMES - FEMMES
Les indemnités de déplacement sont fixées, en application de l’annexe ci-jointe, comme suit :
La société verse une indemnité de repas d’un montant de 8€ par jour travaillé au personnel de bureau.
En matière de valeur ajoutée :
Par accord du 16 février 2018, l’entreprise a adhéré à la Convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP (Régime Professionnel de Participation – RPP) du 2 décembre 2013 et son avenant n°1 du 16 décembre 2015, et ce à compter de l’exercice ouvert le 01/07/2016, et clos le 30/06/2017 ;
Le montant de la participation a été le suivant :
Exercice concerné | Montant de la participation |
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2016/2017 | 20 030€ |
2017/2018 | 64 482€ |
2018 (6 premiers mois) | 31 374€ |
L’entreprise est également couverte par des dispositifs d’épargne salariale (PEE et PERCO BTP) ;
L’entreprise est couverte par un contrat collectif responsable santé. Le montant de la participation mutuelle/prévoyance (112,12€ par mois) est de 50% pour l’entreprise (à 56,06€/mois) et 50% pour le salarié (56,06€/mois) ;
La société ne déclare aucune mise à disposition de ses salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs (article L.2242-16).
Article 4 – Revendications syndicales et patronales
Au cours des différentes réunions de négociation, la Direction et la délégation syndicale ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.
De son côté, la Délégation syndicale a communiqué la liste des revendications salariales jointe en annexe du présent accord, à savoir :
« Suppression des indemnités de déplacement de 16 euros et 27 euros maintien des déplacements à 82 euros et 41 euros à revaloriser ;
Une revalorisation des déplacements de 82 euros à 88 euros et de 41 à 44 ;
Augmentation de la prime repas de 8 euros pour les salariés de bureau ;
Prime de changement de planning lors de changement de dernière minute qui affecte la vie privée ;
Mise en place de descente de nuit au planning afin d’arrêter de mettre des repos tronqués après des missions de nuit ;
Un 13ième mois pour tous les salariés ;
Une revalorisation des salaires en fonction à minima de l’inflation ;
Le déplacement lorsque l’on part la veille doit être certes minoré par rapport à un grand déplacement mais supérieur à 41 euros ;
Avoir un minimum de 48h de repos entre l’arrivée à son domicile en fin de semaine et le départ du domicile lors de la semaine suivante ;
Avoir plus de stabilité sur une durée donnée sur un même chantier ;
Avoir le planning plus tôt ;
Faire un effort pour payer et compenser le temps passé en voiture qui ne correspond pas à définition du trajet détente de la convention collective et malgré la chance d’avoir un véhicule ;
Mise en place d’une date fixe pour la paye tous les mois vers le 1er ou le 2ème jour du mois de chaque mois ;
Avoir un récapitulatif mensuel des repos acquis sur la fiche ou à défaut hebdomadaire sur le planning ;
Conges enfant malade rémunérés ;
Augmentation de la prime traction ».
De son côté, la Direction a réaffirmé sa volonté de maintenir les principes fondamentaux de sa politique sociale. Elle a fait part de son souhait de pouvoir maintenir les avantages existants pour les salariés, voire d’apporter des améliorations lorsque cela est possible.
La Direction a également exposé à cette occasion les perspectives économiques et financières de la société FERROTRACT, ainsi que les tendances du marché. Elle a ainsi rappelé les résultats satisfaisants obtenus par l’entreprise au cours de l’année 2018.
Toutefois, la Direction a aussi rappelé le contexte de forte concurrence et de tension économique globale sur les marchés des travaux publics. La Direction a donc rappelé l’impératif d’une gestion vigilante, de façon à rester compétitifs, pour faire face aux enjeux de l’entreprise et assurer sa pérennité. La société devra donc continuer à veiller à la maîtrise de ses dépenses de fonctionnement de façon générale et notamment à la maîtrise de l’évolution de ses coûts de personnel.
Dans ce cadre, la politique salariale proposée par la Direction s’inscrit dans un ensemble de dispositifs qui visent à concilier la fidélisation des collaborateurs, l’attractivité de l’entreprise sur le marché de l’emploi tout en considérant les conditions de compétitivité nécessaires pour assurer le développement de l’entreprise et l’atteinte de ses ambitions.
Article 5 – Mesures adoptées aux termes des négociations
Après avoir longuement analysé les différentes propositions exprimées par chacune des parties visant à dégager de part et d’autre un consensus aussi large que possible, il a été conclu le présent accord, lequel a pour objet de formaliser les dispositions arrêtées entre les parties sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les mesures qui sont ci-après présentées répondent ainsi :
A la volonté de proposer aux salariés actuels et futurs, une politique sociale qui motive et fidélise les ressources humaines de l’entreprise, première richesse de la société FERROTRACT ;
Tout en restant prudente dans la gestion de la société au regard du contexte économique susvisé afin de proposer des mesures économiquement viables pour pérenniser l’entreprise.
Les salaires effectifs :
Concernant la revalorisation des salaires en fonction à minima de l’inflation, il est convenu que lors de la publication annuelle du taux d’inflation par l’INSEE et sauf en cas de résultat net négatif de l’entreprise au bilan N ou N-1, les parties se rencontreront pour négocier un réajustement des salaires par rapport à l'évolution de ce taux d’inflation.
Le salaire s’entend y compris les primes régulières que représentent la prime de traction, et de sécurité.
La Direction peut décider pour des cas individuels de ne pas pratiquer une augmentation. Cette décision est motivée auprès de l’intéressé pour lui expliquer les raisons précises du blocage de son salaire. Cette décision est alors consignée par écrit entre le salarié et sa hiérarchie.
La durée effective et l’organisation du temps de travail :
Concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, la Direction souhaite poursuivre les pratiques actuelles.
La durée du travail telle qu’elle résulte de l’horaire collectif hebdomadaire de travail actuellement en vigueur au sein de FERROTRACT reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Les modalités actuelles d’organisation de la durée du travail sont maintenues, étant précisé que la Direction envisage d’ouvrir une négociation avec le Délégué syndical visant à la conclusion d’un accord relatif notamment aux heures supplémentaires.
La rémunération :
Mise en place de tickets-restaurant pour le personnel de bureau :
Est mise en place l’attribution de tickets-restaurant d’une valeur faciale de 9€ pour l’ensemble du personnel de bureau de l’entreprise à partir du 1er janvier 2020 et en lieu et place de la prime repas.
La répartition est de 60% pour la part patronale (5,40€) et de 40% pour la part salariale (3,60€).
Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. Ainsi, un salarié travaillant 5 jours par semaine de 9 heures à 17 heures pourra bénéficier de 5 titres-restaurant par semaine.
Les salariés absents (congés annuels, maladie…) ne bénéficient pas des titres-restaurant pour les jours d’absence.
Revalorisation de l’indemnité de déplacement de la zone 1 d’un montant de 17 euros au lieu de 16 euros actuellement, à partir du 1er janvier 2020 ;
Revalorisation de l’indemnité de déplacement de la zone 2 d’un montant de 28 euros au lieu de 27 euros actuellement, à partir du 1er janvier 2020 ;
Revalorisation de l’indemnité de déplacement de la zone 3 d’un montant de 42.50 euros au lieu de 41 euros actuellement, à partir du 1er janvier 2020 ;
Revalorisation de l’indemnité de déplacement de la zone 4 d’un montant de 85 euros au lieu de 82 euros actuellement, à partir du 1er janvier 2020 ;
Augmentation du pourcentage de prise en charge patronale de la mutuelle à 60% ;
Afin d’alléger le coût supporté par les salariés obligatoirement affiliés à la mutuelle de l’entreprise, la Direction a proposé de prendre en charge à hauteur de 67,27€ par mois la part patronale au lieu de 56,06€ actuellement.
Le reste à charge par salarié ne sera donc plus que de 44.85€ par mois au lieu de 56,06€ par mois actuellement.
Paiement du salaire à date fixe tous les 5 du mois ; compte-tenu des délais de traitement bancaire entrainant parfois un paiement effectif du salaire plus tardif, la Direction s’engage à étudier toute demande de versement d’acompte formulée par écrit par les collaborateurs ;
Indication mensuelle des repos acquis au titre des repos compensateurs sur le bulletin de salaire ;
Mise en place d’une convention de disponibilité formative et opérationnelle entreprise/pompiers :
La Direction s’engage à conclure une convention de disponibilité avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) pour la formation et les missions opérationnelles des sapeurs-pompiers volontaires présents dans l’entreprise.
Article 6 : Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée
La Direction réaffirme sa volonté du partage de la valeur ajoutée de la société afin d’impliquer ses collaborateurs dans les résultats financiers de la société et ainsi contribuer à leur épargne salariale.
Dans le cadre de sa politique de gestion des Ressources Humaines, l’entreprise s’est dotée d’un dispositif d’épargne salariale complet :
Un accord de participation a été signé le 16 février 2018 (adhésion à la Convention relative à la Participation des salariés aux résultats des entreprises du BTP (Régime Professionnel de Participation – RPP) du 2 décembre 2013 et son avenant n°1 du 16 décembre 2015, et ce à compter de l’exercice ouvert le 01/07/2016, et clos le 30/06/2017 ;
L’entreprise est également couverte par des dispositifs d’épargne salariale (PEE et PERCO BTP) mis en place par l’accord cadre BTP renouvelé le 15 janvier 2013 et le 16 décembre 2015 ;
L’ensemble du personnel est aujourd’hui couvert par un régime de prévoyance et par un régime de frais de santé renégocié le 1er janvier 2018. L’entreprise est ainsi couverte par un contrat collectif responsable santé.
Les parties conviennent que l’ensemble des dispositifs mis en place par ces accords collectifs applicables au sein de l’entreprise couvrent le périmètre de la répartition de la valeur ajoutée et sont, à ce jour, suffisamment performants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des négociations sur ces sujets.
Dans ce cadre, les parties ont entendu réaffirmer la pleine application de ces accords.
Article 7 – Mesures permettant de lutter contre les discriminations
Les parties rappellent qu’aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de :
son origine ;
son sexe ;
ses mœurs ;
de son orientation sexuelle ;
de son identité de genre ;
son âge ;
sa situation de famille ou de sa grossesse ;
ses caractéristiques génétiques ;
de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur ;
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ;
ses opinions politiques ;
ses activités syndicales ou mutualistes ;
ses convictions religieuses ;
son apparence physique ;
son nom de famille ;
son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire ;
son état de santé ;
de sa perte d'autonomie ou de son handicap ;
de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Ainsi, la société FERROTRACT s’engage à afficher dans ses locaux les textes relatifs à la prohibition des discriminations. Elle s’engage, de plus, à sensibiliser ses collaborateurs en charge du recrutement à la lutte contre toute forme de discrimination dans les relations de travail.
Article 8 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
Conformément à la loi, des négociations ont eu lieu sur l’égalité professionnelle hommes / femmes au cours de l’année 2019 au sein de la société FERROTRACT.
Ces négociations ont abouti à la conclusion d’un accord le 20 juin 2019 entre …, Délégué syndical représentant l’organisation syndicale CGT.
A ce jour, les mesures fixées dans cet accord et ayant d’ores et déjà donné lieu à application sont les suivantes :
Le livret d’accueil est en cours de finalisation suite aux observations des membres du CSE sur le projet présenté ;
Toutes les offres d’emploi respectent l’exigence de neutralité ;
Les réunions bureau sont fixées entre 9h et 17h.
En application de l’article L.2242-7 du Code du travail, est joint en annexe du présent accord, le procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes menées lors de la réunion du 24 mai 2019.
Article 9 – Entrée en vigueur, durée, dénonciation
Conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur à la date de signature du présent accord, sauf disposition expresse prévoyant une date différente pour certaines dispositions, et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 18 novembre 2022 au terme des 3 ans.
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L.2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans la Société à compter de sa signature.
Article 10 - Renouvellement
A l’issue de la période de 3 ans, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler.
Il ne peut y avoir de renouvellement par tacite reconduction. Un nouvel accord devra être conclu entre les parties signataires.
Article 11 – Révision
Pendant toute sa durée d’application, chaque partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.
Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent accord.
Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités d’agrément, de dépôt et de publicité prévues au présent article.
Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Article 12 – Dépôt
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Le présent accord fera l’objet des formalités suivantes :
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
Un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de TOURS ;
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ;
Il sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
Un exemplaire du présent accord sera remis au Comité Social et Economique par le biais de la BDES ;
Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, dont un sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception et un sous forme électronique sur le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, accompagné des pièces justificatives énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
Les parties conviennent que la structure de rémunération des personnels est un élément stratégique de compétitivité et d’attractivité, qu’il convient de garder confidentiel dans un contexte concurrentiel.
Fait en 5 exemplaires originaux,
A Saint Pierre des Corps, le 18 novembre 2019
Pour l’entreprise
… Gérant,
Pour la délégation syndicale
Le syndicat CGT – … Benjamin dument mandaté en sa qualité de délégué syndicale CGT
…, Membre du CSE
…, Membre du CSE
(*) Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et Approuvé - Bon pour Accord", parapher toutes les pages.
Annexes :
Annexe 1 : Diagnostic portant sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée au sein de l’entreprise ;
Annexe 2 : Fixation des indemnités de déplacement au sein de l’entreprise ;
Annexe 3 : Listes des revendications de la délégation syndicale ;
Annexe 4 : Procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
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