Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123005853
Date de signature : 2023-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : 3 COM - MEDIAS
Etablissement : 53416885100085
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La SARL 3 COM-MEDIAS, identifiée sous le n° SIRET 53416885100085 et le Code NAF 70.21Z ;
Dont le siège social est situé 12 Parvis de l’UNESCO - Cité Internationale de la Gastronomie – 21000 DIJON ;
Représentée par, en sa qualité de Gérante ;
Ci-après dénommée « L’entreprise » ;
D’UNE PART,
ET
Les salariés de l’entreprise, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un référendum qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel, ainsi qu’en fait foi le procès-verbal annexé.
Ci-après dénommés « Les salariés ».
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
A compter du 1er avril 2023
PREAMBULE
En application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, l’entreprise, n’ayant pas franchi le seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs, impliquant l’organisation des élections professionnelles et dépourvue de délégué syndical, a décidé de négocier avec son personnel un accord collectif d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant un contrat à temps complet pour une durée indéterminée ou une durée déterminée et dont la durée du travail est décomptée en heures.
L’annualisation de la durée du travail sera applicable à l’ensemble du personnel.
ARTICLE 2. OBJET
Le présent accord a pour objet de faciliter l’organisation du temps de travail pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
L’activité de la société étant soumise à une saisonnalité, elle nécessite une organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses
En effet, les tâches des salariés de la SARL 3 COM MEDIAS les conduisent à faire varier leur durée du travail de manière irrégulière au cours de l’année en raison de la nature même de leur activité. Celle-ci étant liée à la collaboration avec les entreprises de presse et les médias qui sont soumis à une saisonnalité de l’activité variant au cours de l’année, et notamment à un ralentissement de l’activité pendant la période estivale.
L’employeur et les salariés de l’entreprise se sont rencontrés pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, visant à un aménagement du temps de travail prenant en compte :
L’augmentation de la charge de travail liée à l’affluence d’événements médiatiques et de presse durant l’année civile hors période estivale,
La fluctuation récurrente de l’activité en période de vacances scolaire,
La diminution de la charge de travail en raison d’une baisse de l’activité des entreprises de presse et de médias durant la période estivale.
ARTICLE 3. HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3-1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 260 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er Avril au 31 Mars de chaque année.
Article 3-2 : Définition des heures supplémentaires
L’article L.3121-28 du Code du Travail dispose que : « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel donnent lieu à une majoration :
Toutes les heures supplémentaires sont majorées de 10%.
Les heures supplémentaires effectuées en dépassement de la limite du contingent annuel donneront lieu à une majoration dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 4. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 4-1 : Salariés concernés par l’annualisation
L’ensemble des salariés de l’entreprise à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée pourront bénéficier de l’annualisation du temps de travail dans la mesure où l’exercice de leurs fonctions est soumise à la saisonnalité de l’activité de l’entreprise.
Article 4-2 : Période de référence
La durée du travail de référence applicable aux salariés de l’entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée en moyenne à 35 heures hebdomadaires.
Cette durée du travail sera annualisée sur la base d’une période de référence débutant au 1er Avril et se terminant au 31 Mars de chaque année.
Article 4-3 : Organisation de l’annualisation des salariés à temps complets
La durée du travail effective retenue est une durée annuelle de 1607 heures qui se décomposera en semaines basses et hautes.
Le présent accord ne prévoit aucune limitation quant au nombre d’heures supplémentaires pouvant intégrer les semaines de forte activité au cours de l’annualisation. Ces heures devront être compensées par des semaines de basse activité.
Les semaines de haute activité ne pourront en aucun cas donner lieu à un dépassement de la durée maximale hebdomadaire ou quotidienne. Elles ne pourront également pas permettre de contrevenir aux dispositions relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens conformément aux dispositions des articles L.3121-18 et suivants du Code du Travail.
Il est précisé que les semaines de basse activité pourront être fixées à hauteur de 0 heures.
A titre indicatif, un calendrier annuel intégrant l’organisation de travail prévisible sera transmis en début de période de référence.
La répartition de l’horaire de travail prévue dans ce calendrier pourra éventuellement être modifiée par l’employeur sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours minimum. En cas de modification du programme d’annualisation, le nouveau programme sera agencé afin d’éviter un nombre d’heures supplémentaires trop important à la fin de la période d’annualisation.
Afin que chacune des parties puisse suivre et contrôler le temps de travail, il sera établi par le salarié une fiche de décompte des heures travaillées qui sera soumise à la validation de la Direction à chaque fin de mois. Les indications contenues dans cette fiche s’imposeront aux parties à l’exclusion de tout autre document établi unilatéralement.
Les heures travaillées seront donc enregistrées conformément aux textes en vigueur.
Méthode de Calcul :
Du 1er avril au 31 mars, une année d’activité « type » compte :
Base 35 heures / semaine | |
---|---|
Nombre de jours dans une année : | 365 |
Samedi et Dimanche : | -104 |
Jours fériés | -6,42 |
Congés payés légaux (5 semaines en jours ouvrés) : | -25 |
Nombre jours théoriques travaillés | 229,58 |
Nombre de semaines théoriques travaillées : | 45.916 |
Nombre d’heures théoriques travaillées : | 1600 |
Journée de solidarité | 7 |
Durée légale annuelle arrondie (base 35H) | 1607 |
La durée du travail maximum se décomposant ainsi :
1607 heures correspondant à la durée de travail annuelle effective, pouvant être complétée par d’autres heures supplémentaires comprises dans le contingent soit une durée de 1867 heures.
La direction planifiera en fonction de son activité, les heures supplémentaires prévues au contingent, dans la limite de 1867 heures.
Tout dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires donnera lieu aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur.
Absences, entrées et sorties en cours d’annualisation :
Lors d’une intégration d’un nouveau salarié, une proratisation pourra être opérée afin d’intégrer l’annualisation.
Ainsi, pour les salariés embauchés en cours de la période de référence, le début de la période d’annualisation correspond au premier jour de travail sur cette période.
Lors d’une rupture de contrat de travail en cours d’annualisation, une proratisation sera opérée.
Pour les salariés quittant la société, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail.
Un décompte de la durée du travail sera effectué soit au 31 mars, soit à la date de fin du contrat.
Il est précisé que toutes les journées non travaillées en raison notamment de congés payés, d’accident du travail, de jours fériés, etc. sont comptabilisés sur la base du contrat de travail.
Rémunération :
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de 151.67 heures.
En cas d’absences ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l’employeur, la déduction à opérer est fonction du nombre d’heures d’absence calculé par rapport à l’horaire programmé.
S’il s’avère qu’à la fin de la période d’annualisation, les périodes de basse activité n’ont pas permis de compenser les périodes de haute activité, les heures supplémentaires seront alors rémunérées en conséquence.
Ainsi, en cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1607 heures, les heures excédentaires seront payées selon les majorations prévues par le présent.
Article 4-4 : Articulation avec le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire entreront dans l’annualisation. Elles ne s’imputeront sur le contingent qu’à la fin de la période d’annualisation, dans le cas où elles n’auraient pu être compensées.
Article 4-5 : Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires intégrant le contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourront faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Ainsi, il est prévu que les heures supplémentaires majorées feront nécessairement l’objet d’une prise en charge sous forme financière dans les conditions définies par le présent accord.
ARTICLE 5. DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2023 jusqu’au 31 mars 2024.
A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner en fonction de la situation de la société, l’opportunité de le renouveler.
ARTICLE 6. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
La révision prendra la forme d’un avenant.
ARTICLE 7. DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord ainsi que ses éventuels avenants et annexes seront déposés :
A la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRRETS) : sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire original.
L’accord sera affiché sur les emplacements réservés à cet effet dans l’entreprise et un exemplaire sera mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la Direction.
Fait à Dijon, le 21/03/2023
SARL 3 COM-MEDIAS Les salariés de l’entreprise
En sa qualité de Gérante
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