Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE DON DE JOURS" chez ATMO AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATMO AUVERGNE RHONE ALPES et le syndicat Autre le 2020-10-05 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T06921015079
Date de signature : 2020-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : ATMO AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 53419445100025 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Avenant 2021 à l'Accord portant sur le don de jours (2021-03-19)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-05
LEs SIGNATAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes association loi de 1901 enregistrée en préfecture du Rhône le 25/11/2011 sous le n°W691073445, domiciliée au 3, allée des Sorbiers à BRON (69 500) représentée par XXX, son Président, ci-après dénommée « Atmo Auvergne-Rhône-Alpes »
d’une part,
ET
le délégué syndical de Force ouvrière, M. XXX,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et dans un esprit de solidarité au sein des équipes de l’association, il est négocié un accord sur le don de jours à des collègues, en cas de défaut de garde de leurs enfants (de moins de 16 ans), et en cas de besoin de soutien à des ascendants ou descendants dépendants, ou en situation de handicap.
Cet accord est réalisé dans un esprit de confiance et de solidarité et nécessite une éthique et un respect entre les salariés afin de prévenir tout abus.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, et aux salariés mis à disposition de l’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes.
Les parties signataires entendent que le présent accord autorise la possibilité pour un salarié de pouvoir céder un ou plusieurs jours de congés, ou RTT ou repos ou CET, à un fonds de solidarité, qui les transfèrera à un collègue devant poser des jours d’absence pour garder ses enfants.
TITRE II : DEFINITIONS
Le don de Jours
Le don de jours est un dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs définies en préambule. Ce dispositif s'appuiera sur la seule solidarité qui s'exprimera entre les salariés.
Le donateur
Le salarié donateur devra être volontaire et disposer du nombre de jours cessibles suffisant pour pouvoir effectuer un don au fonds de solidarité.
Le don doit être exprimé de manière expresse sous forme de mail au service RH en indiquant le nombre et la nature du jour donné. De plus, il sera laissé la possibilité à tout donateur de retirer tout ou partie de son don dans le délai maximal de 15 jours à compter de la date d’effet du présent accord.
Le bénéficiaire
Pour bénéficier de ce don, le salarié bénéficiaire devra avoir planifié et validé toutes ses possibilités d'absences rémunérées (Congés payés, RTT, jours de repos), sur le logiciel de gestion des plannings d’absences, sur la période d’absence du 5 octobre au 31 décembre 2020.
TITRE III : MODALITES DE DON DE JOURS
Les jours cessibles sont les jours issus de la 6ème semaine de congés payés, tout ou partie des RTT, ou des Jours de repos, ou des Jours de CET. Il ne peut y avoir de fraction de jour. Les jours cédés doivent impérativement avoir été acquis et disponibles. Ils seront déduits du solde de jours disponibles du salarié à l’origine du don.
Le fonds de solidarité pourra distribuer des jours au bénéfice des salariés amenés à utiliser des jours de CP/CET/jours de repos sur présentation d’un justificatif et pour :
S’occuper de leurs enfants à cause d’un défaut de garde lié à la COVID-19 ;
Soutenir un ascendant/descendant dépendant ou en situation de handicap.
Pour cela, les compteurs des salariés bénéficiaires devront être ramenés à zéro au 31/12/2020 à la seule exception des jours de CET qui pourront afficher un solde positif à la fin de l’année civile. Par ailleurs, pour ces salariés, il ne sera pas possible d’alimenter le CET au titre de l’année 2020.
Cette disposition s’entend pour la période du 5 octobre au 31 décembre 2020.
En fonction de l’évolution de la pandémie de COVID -19 et de l’état du fonds de solidarité, il pourra être envisagé de solliciter de nouveau les salariés pour abonder sur ce fonds.
TITRE IV : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 5 octobre et prendra fin le 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé par avenant lors d’une prochaine négociation.
TITRE V : Commission de SUIVI
Une commission paritaire de suivi composée des membres titulaires du CSE, de la Direction, de la Responsable des ressources humaines fera le bilan sur l’application de l’accord.
Cette commission analysera toutes les difficultés d’applications et s’efforcera de trouver des solutions. A cette fin, il sera présenté lors des réunions un bilan :
Du nombre de jours donnés,
Du nombre de salariés ayant effectué un don,
Du nombre de demande de salariés à bénéficier de don.
Au 15 décembre 2020, un état des lieux de l’utilisation de ce fonds sera réalisé.
La commission de suivi définira la date de clôture du fonds de solidarité, en fonction de la situation sanitaire. Si le solde de ce fonds de solidarité est encore positif à la date de clôture définie par la commission de suivi, les jours restants seront restitués aux donateurs proportionnellement à la hauteur du don qu’ils auront fait. Le fonds de solidarité pourra ainsi être clos.
TITRE VI :Signature et PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est négocié et signé avec un Délégué Syndical, dont l’organisation syndicale a obtenu au moins 50% des suffrages lors de la dernière élection de du Comité Sociale et Economique du 28 novembre 2019.Les modalités de publicité de l’accord sont définies dans les articles D2231-6 et D2231-7 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé, d’une part, au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon, et d’autre part, sur la plateforme de téléprocédure du Minisère du travail (TéléAccords), accompagnés de la liste des établissements et des pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail.
Le présent accord sera communiqué aux salariés par le biais du réseau intranet.
Fait à Bron, le 5 octobre 2020.
En cinq exemplaires originaux.
Le Président Le Délégué Syndical
d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
XXX XXX
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