Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise - Applicable au 1er juillet 2022" chez ATMO AUVERGNE RHONE ALPES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATMO AUVERGNE RHONE ALPES et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06922022092
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : ATMO AUVERGNE RHONE ALPES
Etablissement : 53419445100025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28
SOMMAIRE
TITRE I : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD 5
1. Cadre législatif et conventionnel 5
2. Portée juridique de l’accord 6
TITRE II : CHAMP D’APPLICATION 6
TITRE III : CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS 7
3. Détermination du nombre de jours travaillés 9
4. Convention individuelle de forfait jours 11
5. Principales caractéristiques de la convention de forfait jours sur l’année 11
6. Jours de repos & suivi du forfait 11
7. Modalités de contrôle & de suivi du salarié et de l’application de l’accord. 13
8. Dispositif de veille et d’alerte 14
9. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos 14
10. Alimentation du Compte Epargne Temps 15
12. Droit à la déconnexion et suivi médical 15
TITRE IV : CONGES EXCEPTIONNELS 16
1. Congés pour évènements familiaux 16
2. Congé pour enfant malade 17
3. Congé pour enfant malade spécifique pour le « parent isolé » 17
TITRE V : PRORATISATION D’ANCIENNETE ACQUISE AVANT LE 31 DECEMBRE 2021 17
TITRE VI : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES 18
2. Suivi des engagements souscrits 19
3. Interprétation de l’accord 19
6. Dépôt de l’accord et publicité 19
ACCORD COLLECTIF d’EntrEPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, association déclarée Association loi de 1901 enregistrée en préfecture du Rhône le 25 novembre 2011 sous le n°XXX, dont le siège social est situé au XXX, dont le code SIREN : XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Président, et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’Urssaf auprès de laquelle l’association est immatriculée (pour son siège social) sous le numéro XXX, dont le code APE : XXX, ci-après dénommée « Atmo Auvergne-Rhône-Alpes »
d’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative dans l’association, FEETS-FO, représentée par son délégué syndical, XXX,
d’autre part,
Conformément aux dispositions des articles L.2143-3, L.2232-12 et L.2232-16 du Code du travail, il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La fusion des branches professionnelles a été actée par l’arrêté de fusion du 1er août 2019.
Un accord collectif national de branche relatif aux conséquences de la fusion de la convention collective nationale des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (IDCC 2230) avec la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, sociétés de conseils (IDCC 1486) a été signé par les partenaires sociaux le 15 juillet 2021.
Il prévoit, dans son article 12, un délai d’application maximal de 6 mois aux associations agréées de surveillance de la qualité de l’air, à compter du 1er jour du mois suivant sa signature, pour se mettre en conformité.
Dans ces circonstances, la Direction d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes a pris la décision d’une application effective de cet accord de branche au 1er janvier 2022.
A compter de cette date du 1er janvier 2022, conformément aux dispositions expresses de l’accord de branche du 15 juillet 2021 précité, la convention collective nationale des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (IDCC 2230) cessera de produire effet en totalité pour les collaborateurs d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne sera pas fait d’application volontaire de la convention collective nationale des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air du 3 octobre 2001 au-delà du 31 décembre 2021.
Le Comité Social et Économique (CSE) a été informé et consulté le 24 septembre 2021.
Aussi, à partir du 1er janvier 2022, compte tenu de l’activité principale d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et, en application de l’accord de branche du 15 juillet 2021, il sera fait application des dispositions de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, sociétés de conseils (IDCC 1486).
Les parties au présent accord, soucieuses de préserver un dialogue social responsable et constructif, ont constaté qu’il était nécessaire :
De sécuriser par voie d’accord d’entreprise certaines dispositions du statut collectif national de branche SQA et rassurer les salariés de l’association,
D’adapter certaines dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, et des sociétés de conseils (IDCC 1486),
De préserver les équilibres financiers et sociaux de l’association,
De créer de nouveaux droits pour les salariés de l’association.
Pour rappel, la convention collective nationale (CCN) des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, sociétés de conseils (IDCC 1486) limite la possibilité de conclure une convention de forfait en jours aux salariés cadres relevant de la position 3 ou bénéficiant d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Afin de permettre à des salariés cadres, mais relevant d’une classification inférieure à celle prévue par la convention collective des Bureaux d’études techniques, de bénéficier de conventions de forfaits annuels en jours, les parties au présent accord ont élargi la possibilité de recours aux forfaits annuels en jours aux salariés, cadres, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités. Le présent accord a ainsi notamment pour objet de déterminer les conditions de mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de l’association, conformément aux dispositions de l'article L.3121-63 du Code du travail.
Par ailleurs, les parties au présent accord collectif d’entreprise ont également convenu que certaines dispositions de la convention collective nationale (CCN) des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486) n’étaient pas adaptées à l’association et à son fonctionnement.
Dans le respect des dispositions d’ordre public du Code du travail, il a donc été décidé de prévoir dans le présent accord des stipulations qui prévalent sur les stipulations de branche relatives notamment aux forfait-jours, aux congés familiaux et exceptionnels.
Du fait des contraintes techniques et sanitaires liées à la crise de la COVID-19, les réunions de négociation se sont tenues d’un commun accord des parties, en visioconférence, dans le respect du principe de loyauté des négociations.
TITRE I : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Cadre législatif et conventionnel
Cadre législatif
En cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en saisissant la Commission de suivi telle que définie au Titre VI afin d’adapter, si nécessaire, l’accord au nouveau dispositif légal.
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
De l’article L.2232-17 du Code du travail ;
De l’article L.2222-5 du Code du travail ;
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et de ses décrets d’application ;
De l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Cette liste des références au Code du travail est purement indicative. Elle n’est donc pas exhaustive.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au Titre VI-alinéa 5 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
Cadre conventionnel
Sous réserves des dispositions des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Brochure JO 3018) qui sera appliquée par Atmo Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2022 en référence de l’accord collectif national de branche relatif aux conséquences de la fusion de la convention collective nationale des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (IDCC 2230) avec la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, sociétés de conseils (IDCC 1486) signé par les partenaires sociaux le 15 juillet 2021.
Portée juridique de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il révise en partie l’accord sur le temps de travail signé le 6 décembre 2019 . En effet, seules les dispositions sur le forfait jours sont abrogées et remplacées par les dispositions du présent accord. Il met à jour les modalités d’application du forfait jours conformément à la jurisprudence et aux dispositions de la Convention collective nationale (CCN) des Bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
TITRE II : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sur tous ses sites/établissements présents ou à venir.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes présents à la date de signature de l’accord et embauchés postérieurement à son entrée en vigueur, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, sur l’ensemble des sites et établissements présents ou à venir, pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2022.
TITRE III : CONVENTION ANNUELLE DE FORFAIT EN JOURS
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi, d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet prévu par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Le décompte du temps de travail en jours traduit une souplesse et une réponse à des exigences spécifiques des emplois concernés, qui peuvent être affinés au niveau d'une entreprise de petite taille. Cette souplesse organisationnelle n'entraine pas nécessairement une prolongation du temps de travail au-delà de la durée légale et cette prolongation ne constitue pas l'objectif poursuivi par les parties.
Le recours au présent accord est lié à la nécessité d’adapter les dispositions de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) aux particularités de l’activité d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, qui disposent de catégories de collaborateurs et collaboratrices Cadres, dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 3.1, mais dont les fonctions leur confèrent une grande autonomie dans la gestion de leur temps de travail et une souplesse dans l’organisation de leurs missions.
En conséquence, il a été décidé d'adapter les dispositions de l’accord de branche sur le forfait annuel en jours et de déterminer comme suit les éléments de l'accord d'entreprise sur ce sujet.
Principes
En référence à cet article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés. [la dénomination de « service » englobe la référence à une unité, ou un département, ou une équipe de travail.]
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est en effet rappelé que la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a modifié le cadre juridique relatif aux conventions de forfaits.
Le forfait annuel en jours consiste à décompter le temps de travail en jours ou en demi-journées et non plus en heures. Il fixe le nombre de jours que le salarié doit s'engager à effectuer chaque année.
Certains salariés cadres, compte tenu de la nature de leur poste, peuvent être confrontés à des problématiques d’organisation, d’autonomie et de charge de travail qui pourraient être difficilement compatibles avec l’organisation de la durée du travail de leur service de rattachement.
Il a donc été décidé, pour cette catégorie spécifique de salariés, de prévoir la possibilité, avec le consentement express individuel des collaborateurs concernés via le contrat de travail, de mettre en place un dispositif conventionnel permettant la création et l’application de forfaits annuels en jours travaillés au sens des dispositions précitées du Code du travail.
Salariés concernés
A titre informatif, à la date de conclusion du présent accord et au sens de l’article L.3121-58 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent qu’il s’agit des cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif au sein du service auquel ils sont intégrés.
Considérant :
Que les nouveaux moyens de communication (informatisation, automatisation) et les nouvelles organisations ont encore accru l’autonomie de l’encadrement et rendu de plus en plus aléatoire l’utilisation de l’unique critère du temps de travail en présence sur le lieu de travail pour mesurer le travail effectué ;
Qu’un membre de l’encadrement n’occupe pas seulement un poste mais qu’il doit atteindre des objectifs, remplir une mission, et qu’il n’est pas uniquement rémunéré pour réaliser des tâches pré-identifiées et définies de façon limitative, il apparait qu’il est à la fois de l’intérêt de l’association d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, et de celui du personnel d’encadrement de favoriser des liens contractuels fondés sur la notion de forfait.
Dans un contexte de fusion des branches professionnelles, et plus précisément en référence à l’arrêté de fusion du 1er août 2019, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes : à compter de la date d’application effective de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486), soit à compter du 1er janvier 2022, en référence de l’article L.2231-33 du Code du travail, les salariés concernés par le forfait jours seront les cadres remplissant les exigences de l’article L.3121-58 du Code du travail et relevant au minimum de la position 2.2 de la grille de classification des cadres.
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent expressément que ces dispositions prévalent sur les dispositions conventionnelles de branche BETIC ayant le même objet. Ces dispositions prévalent donc sur les dispositions conventionnelles nationales de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets d’Ingénieurs Conseils, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 relatives aux salariés concernés par la convention de forfait annuelle en jours.
Détermination du nombre de jours travaillés
Pour cette catégorie, le nombre de jours travaillés sur la période de référence annuelle est de 206 jours (journée de solidarité comprise).
Ce nombre de jours est obtenu de la manière suivante :
Calcul théorique du nombre théorique de jours travaillés sur l’année civile
Nombre de jours de l’année : 365 jours
Repos hebdomadaire : 104 jours/an
Jours fériés qui ne tombent pas un
samedi ou un dimanche: 8 jours/an en moyenne
Congés payés légaux et conventionnels : 32 jours ouvrés/an
Pont : 2 jours ouvrés/an
Soit 219 jours travaillés théoriques sur l’année hors jours de repos. Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient, par différence, de journées ou demi-journées de repos sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail fixé à 206 jours.
Les parties signataires du présent accord précisent expressément que ce nombre de jours travaillés de 206 jours correspond au cas d’un salarié présent toute la période de référence et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés et congés supplémentaires.
Les parties signataires du présent accord rappellent que le forfait annuel de 206 jours travaillés constitue un plafond (journée de solidarité incluse). Il pourra toutefois être dérogé à celui-ci à la baisse d’un commun accord des parties via le contrat de travail.
Le temps de travail pourra être déterminé en journées ou en demi-journées. Est considérée comme une demi-journée, toute période de travail se situant soit avant 12 h, soit après 13 h.
L’année de référence s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le temps de travail du salarié, avec lequel est signée une convention individuelle de forfait, est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec le salarié.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'association, et/ou des partenaires concourant à l'activité de l’association.
Aux termes de l'article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas
soumis :
A la durée légale hebdomadaire de 35 heures prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L.3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L.3131-1) ;
Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L.3132-2).
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Dans le respect de ces prises de repos minimal, le salarié peut organiser librement ses journées de travail dès lors qu’il respecte ses objectifs et assure normalement le fonctionnement de son service ou de sa mission, et selon ses missions, la coordination aussi de ou des équipes dont il a la charge. Il pourra toutefois, à la demande de son supérieur hiérarchique, se rendre disponible, et sans que ce soit limitatif, pour tout échange, état d’avancement ou réunion en présentiel ou distanciel nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l’association
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir, sauf astreinte ou situation d’urgence, des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.
Il est rappelé que, sauf astreinte, le dimanche est en principe un jour non travaillé.
Convention individuelle de forfait jours
Il est entendu qu'en application de l'article L.3121-55 du Code du travail, la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année nécessitera l'accord individuel du salarié, la convention sera donc établie par écrit.
Elle prendra la forme d’un avenant au contrat pour les salariés présents, et d’un contrat de travail pour les nouveaux salariés.
Tout collaborateur, à qui une convention individuelle de forfait annuel en jours est proposée, a donc la possibilité de la refuser. Ce refus ne saurait justifier aucune conséquence, discrimination, sanction disciplinaire ou rupture de son contrat de travail.
Principales caractéristiques de la convention de forfait jours sur l’année
Cette convention individuelle prévoira principalement :
La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
La réalisation d’entretiens semestriels avec son responsable hiérarchique au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
Jours de repos & suivi du forfait
Acquisition des jours de repos
Le nombre de jours repos est un dispositif acquisitif en fonction du temps de travail effectif du salarié sur la période de référence annuelle. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.
Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Dans le cadre de la politique de Qualité de vie au travail, il est rappelé que les jours de repos acquis devront être pris tout au long de l’année. En tout état de cause, la moitié des jours de repos acquis sera à prendre avant la clôture de l’exercice au 31 décembre.
Lors de la prise de leur jours de repos, les cadres en convention de forfait jours devront veiller aux impératifs liés à la bonne marche ou à la continuité de service ou de leurs missions. Les délais préalables à la prise de jours de repos sont identiques à ceux applicables en matière de RTT, prévues dans l’accord sur le temps de travail signé le 6 décembre 2019.
Dans la mesure où le forfait en jours est un dispositif annuel, les jours de repos non posés par le salarié au cours de l’année concernée, seront perdus au 31 décembre, sauf si le salarié les a portés sur son CET dans les délais de l’accord, ou s’il a demandé à y renoncer.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année de référence, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le cadre concerné et son responsable hiérarchique. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Suivi du forfait
Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. La comptabilisation du temps de travail de ces cadres se fera en jour ou demi-journées dans l’outil de gestion des temps en vigueur, avec un contrôle opéré mensuellement par le responsable hiérarchique qui s’assurera également de l’organisation et de la charge de travail de l’intéressé.
Le responsable hiérarchique devra notamment s’assurer lors de l’établissement de ses plannings de charge que la charge de travail est raisonnable, correctement répartie et respecte l’amplitude raisonnable de travail du salarié.
Le salarié transmettra à l’employeur un décompte de ses périodes de travail et de ses périodes de repos, via le suivi d’activités dans le logiciel de suivi des temps de travail.
Ces relevés seront conservés 5 ans par la Direction.
Rémunération
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
Aucune majoration de la rémunération annuelle n’est applicable au forfait annuel en jours. Ainsi, n’est pas applicable la disposition de la convention collective nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, sociétés de conseils (IDCC 1486) prévoyant une majoration de la rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de la catégorie.
Les salariés cadres classés à partir de la position 2.2, coefficient 130 de la CCN auront pour salaire de référence la rémunération minimale conventionnelle prévue par la convention collective applicable à leur classification sans majoration.
Il est rappelé que le passage au forfait-jours ne doit pas être assorti d’une augmentation de la charge de travail des salariés concernés. Si un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours percevait une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait, il saisirait la Direction à tout moment. En toute hypothèse, cette question serait abordée lors de l’entretien semestriel de suivi.
Modalités de contrôle & de suivi du salarié et de l’application de l’accord.
Au-delà des modalités prises pour le décompte des journées et demi-journées travaillées (ou de repos) du salarié, permettant de suivre son organisation du travail et des entretiens réguliers avec sa hiérarchie, celui-ci bénéficiera d'un entretien semestriel individuel au sens de l'article L.3121-46 du Code du travail.
Cet entretien sera relatif à la charge de travail du salarié, à l'organisation du travail dans l'entreprise, à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, au développement des compétences ainsi qu’à la rémunération du salarié.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la Direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.
Le supérieur hiérarchique du cadre assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Compte tenu de la spécificité des catégories de salariés concernés, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera suivi au moyen du dispositif de suivi du temps de travail.
Dispositif de veille et d’alerte
L’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes sera particulièrement attentive à tout dépassement des durées maximales de travail bien que celles-ci ne soient pas applicables au salarié. L’entretien annuel permettra d’identifier et de contrôler cette question. Le salarié pourra demander à être reçu à tout moment au service des ressources humaines pour faire part d’une difficulté éventuelle concernant la compatibilité de sa charge de travail avec son forfait.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique direct, et/ou du service des ressources humaines. Le salarié sera reçu en entretien dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.
Lors de cet entretien, il sera procédé avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.
Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.
En toute hypothèse, les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la Direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La Direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
L’employeur transmet une fois par an au CSE, le nombre d’alertes émises par les salariés et les mesures correctives prises.
Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos
En référence à l’article L.3121-64 du Code du travail, les salariés en forfait annuel en jours auront la faculté, de renoncer, exceptionnellement à la fin de la période de référence, à une partie de leurs jours de repos non déposés sur un compte épargne temps, dans la limite de la moitié de leurs jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire.
Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel.
Le rachat suppose que les quatre premières semaines de congés payés légaux aient été prises par le salarié concerné. Un tel rachat ne peut en principe intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori.
Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir la charge dans une équipe donnée.
Les salariés concernés devront formuler leur demande dans le logiciel de suivi des temps. La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à la valeur du salaire journalier brut de base (i.e. hors prime et accessoire de toute nature) majoré de 10%.
Alimentation du Compte Epargne Temps
En rappel du point 6-b) sur la prise des jours de repos, les jours de repos doivent être pris tout au long de l’année avec un minimum de la moitié des jours de repos acquis sur la période. En conséquence, ils ne pourront alimenter le compte épargne temps (CET) en fin de période de référence qu’à hauteur de la moitié des jours acquis et non pris.
Forfait jours réduit
Pour les salariés ayant une activité réduite sur l’année civile complète, un forfait annuel inférieur à celui visé au point 3 du Titre III de l’accord d’entreprise peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.
Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant selon un forfait jours de 206 jours. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Les droits à jour de repos sont déterminés au prorata temporis des salariés travaillant selon un forfait jours de 206 jours.
Droit à la déconnexion et suivi médical
Les modalités du droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect des temps de repos et des congés ainsi que la vie personnelle et familiale sont traitées dans la Charte du droit à la déconnexion.
Il est rappelé que l'utilisation de matériels informatiques et NTIC nomades fournis par l'entreprise doit, sauf situation d’astreinte, être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours de repos, jours fériés, etc
À la demande du salarié, une visite médicale distincte pourra être organisée. Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.
TITRE IV : CONGES EXCEPTIONNELS
En référence à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Ainsi, d’un commun accord exprès des parties, les dispositions du présent titre de l’accord collectif d’entreprise prévalent sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, en ce sens notamment les dispositions ayant le même objet de la convention collective nationale de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinet d’Ingénieurs conseils, société de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Congés pour évènements familiaux
Les parties au présent accord, conviennent d’organiser les congés pour évènement familiaux suivants pour le personnel d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. La liste et la durée des congés pour évènements familiaux sont prévus aux articles L.3142-4 du Code du travail. A la date des présentes, ces congés pour évènements familiaux sont les suivants, sous réserve d’actualisation des dispositions légales plus favorables :
Mariage ou PACS
Salarié : 4 jours
Enfant : 2 jours
Décès
Conjoint, concubin, partenaire PACS, père, mère, beau-père, belle-mère, frère, soeur : 3 jours
Enfant : 5 jours / 7 jours lorsque l’enfant a moins de 25 ans, ou lorsque l’enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Naissance ou adoption
Enfant : 3 jours
Les jours sont à prendre conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Congé pour enfant malade
Afin de sécuriser les pratiques existantes dans un contexte de changement de référentiel conventionnel national de branche, et de répondre aux évolutions de l’activité de l’association Atmo Auvergne Rhône Alpes, les parties au présent accord décident de pérenniser par voie d’accord collectif d’entreprise le dispositif de congé pour enfant malade suivant : Le parent détenteur de l'autorité parentale d'un enfant de moins de 12 ans pourra obtenir un jour d’absence avec maintien de salaire, sur présentation d'un certificat médical pour soigner cet enfant, et ce dans la limite de trois jours par an (quel que soit le nombre d’enfant).
Congé pour enfant malade spécifique pour le « parent isolé »
Il est créé un nouveau droit social spécifique pour enfant malade pour le salarié en situation de « parent isolé ». Le salarié isolé assurant la garde d’un enfant de moins de 12 ans bénéficiera, sur production d’un justificatif de la CAF, d’un droit à congé pour enfant malade rémunéré de 1 jour par année civile. Ce droit pourra se cumuler avec le congé pour enfant malade.
Congé déménagement
Afin de sécuriser les pratiques existantes dans un contexte de changement de référentiel conventionnel national de branche, et de répondre aux évolutions de l’activité de l’association Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, les parties au présent accord décident de pérenniser par voie d’accord collectif d’entreprise le dispositif de congé déménagement ; soit 1 jour de congé rémunéré tous les 3 ans à l'issue de la période d'essai sur production d’un justificatif original de changement de domicile.
TITRE V : PRORATISATION D’ANCIENNETE ACQUISE AVANT LE 31 DECEMBRE 2021
Mode de calcul
En référence à l’article 10 de l’accord national de fusion du 15 juillet 2021, et dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle classification, il est convenu d’une reprise d’ancienneté progressive pour tous les salariés de l’association d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, présents avant le 31 décembre 2021.
Tout salarié, présent à l’effectif de l’association à la date de signature de l’accord, ayant cumulé de l’ancienneté au sein d’un échelon AASQA verra son salaire valorisé au prorata de l’ancienneté acquise (A) jusqu’à la date du 31 décembre 2021, par rapport au temps de présence maximal dans l’échelon (M). Cette valorisation (V) sera effectuée en 3 temps :
Pour les salariés ayant leur changement d’échelon de la grille AASQA en 2022, ils auront le rachat de leur ancienneté acquise jusqu’au 31 décembre 2021, intégré à leur salaire de base mensuel. Il sera réalisé une régularisation de cette reprise d’ancienneté, pour la période du 1er janvier jusqu’au 1er jour du mois suivant la signature de l’accord.
Pour les autres salariés, ils auront le rachat de leur ancienneté acquise jusqu’au 31 décembre 2021, intégré à leur salaire de base mensuel selon les modalités suivantes :
1/2 à compter du 1er janvier 2023,
1/2 à compter du 1er janvier 2024.
Cette reprise d’ancienneté n’aura pas d’impact sur la classification, ni sur le temps de travail des salariés concernés.
Cas spécifiques
En cas d’augmentation individuelle de salaire, notamment par changement de poste, les salariés bénéficieront de leur augmentation de salaire en plus de la proratisation de leur ancienneté.
En revanche, il n’y aura pas de cumul des minima conventionnels et de la proratisation de l’ancienneté. Seul le calcul le plus favorable sera appliqué.
En cas de départ de l’association durant la période de 3 ans à compter de la prise d’effet de l’accord, le salarié ne disposera pas de la disposition liée au rachat de l’ancienneté pour la période restant à courir entre sa date de départ et l’échéance des 3 années du dispositif.
TITRE VI : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES
Durée de l’accord
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant sa signature et la réalisation des formalités de dépôt et de publicité.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités prévues à l’article L2261-9 du code du travail. Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Suivi des engagements souscrits
Le suivi du présent accord d’entreprise sera organisé de la manière suivante : Commission de suivi.
Les signataires du présent accord qui constitueront la Commission de suivi se réuniront une fois par an, à l’initiative de la Direction, afin de dresser un bilan de l’accord d’entreprise et de son application. Le bilan fera l’objet d’un procès-verbal établi par les parties au présent accord.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Conditions de validité
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales applicables et plus précisément de l’article L.2232-12 du code du travail. À défaut, il sera réputé non écrit.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions légales applicables. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme Télé-Accords accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu. Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
En outre, si l’une des parties souhaitait l’occultation de certaines dispositions de l’accord (notamment les textes pouvant revêtir une dimension stratégique pour l’entreprise), un acte signé par la Direction et par les élus titulaires (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du lors des dernières élections professionnelles (CSE) serait là encore transmis à la DDETS. La version en format.docx (Word) devrait bien entendu également comprendre la suppression de ces dispositions confidentielles.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Par ailleurs, chaque salarié sera informé de son existence et de la possibilité de le consulter dans le réseau intranet de l’association.
Le présent accord d’entreprise comporte 20 pages.
Fait à Bron, le 28 juin 2022.
En trois exemplaires originaux, dont un exemplaire original remis à chaque partie.
Le Président Le Délégué Syndical
d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
XXX XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com