Accord d'entreprise "accord collectif" chez DIESEL POWER ASSISTANCE INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DIESEL POWER ASSISTANCE INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2020-09-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08320002676
Date de signature : 2020-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : DIESEL POWER ASSISTANCE INTERNATIONAL
Etablissement : 53433561700021 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-10
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’INDIVIDUALISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE du 25 août 2020
Entre, d’une part,
La société DIESEL POWER ASSISTANCE INTERNATIONAL
Siège social : 110 Impasse des Peupliers – 83 190 OLLIOULES
Représentée par Monsieur, en qualité de Gérant
Et d’autre part,
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Accord soumis à referendum auprès des salariés le 10/09/2020 validé par 5 salariés, soit 83.33 % de l’effectif.
Préambule
Dans le contexte d’épidémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.
Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 et du décret n°2020-794 du 26 juin (JO 28 juin 2020) « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », a permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés selon la charge de travail, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
Il est précisé que les services administratifs et les salariés exerçant des fonctions de dirigeant en leur qualité d’actionnaire n’ont pas été concernés par le dispositif de l’activité partielle, seuls les salariés relevant du service technique dont la fonction est de toujours se déplacer à l’étranger ont été concernés par ce dispositif. L’activité technique ayant été paralysée en raison de la crise COVID, de la fermeture des aéroports et de certaines frontières.
Après plusieurs semaines de fermeture du service technique, sa réouverture devrait ou pourrait se dérouler dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter dans certains pays, des possibilités de vols et dans une situation économique incertaine pour nos clients. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet ou ne permettra pas de maintenir l’activité normale à 100%.
De ce fait, dans l’objectif de maintenir et reprendre l’activité dans les semaines et mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de Covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.
Article 1 : Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité
L’ensemble des postes, fonctions et métiers du service technique sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.
Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences et qualités identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :
Technicien Mécanicien
Superviseur Diéséliste
Superintendant Chef de chantier
Article 2 : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées
Les critères pris en compte pour organiser la répartition des jours de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :
Les postes et fonctions considérés comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences/postes visés à l’article 1 du présent accord.
Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées fonction des compétences nécessaires pour la mission.
L’expérience/ancienneté
Article 3 : réexamen des critères ci-dessus
Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord pour chaque mission.
La liste de l’article 2 du présent accord sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.
Article 4 : Conciliation vie privée/vie professionnelle
L’organisation du travail durant cette période découlant des mesures actuelles essaiera de tenir compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Concernant, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.
Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.
Article 5 : information des salariés sur l’application de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une information aux salariés de la manière suivante :
Affichage dans les locaux
Remise d’une copie à chacun
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020.
Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendre alors fin à ladite date.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L 2232-22 du code du travail, c’est-à-dire, adopté dans les mêmes conditions que le présent accord, à la majorité des deux tiers du personnel.
Fait à OLLIOULES
Le 25 août 2020
Annexe I : PV DE CONSULTATION DES SALARIES du 25 août 2020
Après consultation en date du 25 août 2020 au 10 septembre à 10 heures les salariés ont approuvé ou pas le présent accord à la majorité des 2/3.
A la question : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à L’INDIVIDUALISATION DE
L’ACTIVITE PARTIELLE du 25 août 2020 » ……salariés sur…… ont répondu POUR … CONTRE
Liste des salariés ayant votés :
NOM | PRENOM | SIGNATURE |
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Fait à OLLIOULES
Le 25 août 2020
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