Accord d'entreprise "PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE" chez CTS NORD - CONSULTING TECHNICAL & SUPPORT NORD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTS NORD - CONSULTING TECHNICAL & SUPPORT NORD et les représentants des salariés le 2019-10-08 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519015592
Date de signature : 2019-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : CONSULTING TECHNICAL & SUPPORT NORD
Etablissement : 53435895700031 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-08
ACCORD D’ENTREPRISE : PERIODICITE DES REUNIONS DU CSE
PRÉAMBULE
Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations utiles à cette dernière.
Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :
1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
3° Concertation avec les salariés ;
4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Article 2. Définition de la périodicité des réunions du CSE
Le comité social et économique (CSE) remplace les représentants élus du personnel dans l'entreprise. Il fusionne l'ensemble des instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), comité d'entreprise (CE) et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Les réunions du CSE rassemblent l'employeur ou son représentant et les membres de la délégation du personnel, ou à défaut leurs suppléants.
Nous fixons le nombre de réunion du CSE à 6 réunions par an, soit une réunion tous les deux mois tant que l’entreprise ne dépasse pas les 50 salariés.
Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément
Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er Janvier 2020. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée de 2 salariés et d'autant de membres désignés par la société.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 5. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de PARIS.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.
A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de PARIS au travers de support numérique : un document anonymisé et un document avec les signatures des parties.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CSE.
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