Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE ET AUX CONGES PAYES" chez ACY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACY et les représentants des salariés le 2022-04-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422013855
Date de signature : 2022-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ACY
Etablissement : 53449840700046 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

PERIODE DE CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ACY

SARL au capital de 63.560 €

Enregistrée au RCS de NANTES sous le numéro 534 498 407 - Code APE : 6201 Z

Dont le siège social est situé 4, rue Voltaire à NANTES (44000)

Représentée par Madame XXX en sa qualité de Cogérante

D’UNE PART,

ET

XXX

Membre titulaire du Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La société ACY est soumise à la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC).

Le présent accord a pour objet d’élargir le recours à la convention individuelle de forfait en jours sur l’année pour les salariés ETAM et les salariés Cadres au sein de la société ACY dans un cadre sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de l’entreprise et les aspirations des salariés concernés à un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.

CHAPITRE I – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACY répondant aux critères énoncés à l’article 3 ci-dessous.

ARTICLE 2 – NOTION DE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année est un accord passé entre un employeur et un salarié par lequel les parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives à :

La durée légale hebdomadaire de travail ;

La durée quotidienne maximale de travail ;

La durée hebdomadaire maximale de travail.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.

Le salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficie en revanche :

Du repos quotidien minimum de 11 heures ;

Du repos hebdomadaire minimum de 24 heures ;

Des jours fériés et des congés payés.

ARTICLE 3 – SALARIÉS CONCERNÉS

Conformément à l’article L. 3123-58 du Code du travail, peuvent être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au sein de la société ACY:

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sans référence à une classification minimale ou à un niveau de rémunération minimale.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année doit impérativement faire l’objet d’un accord écrit signé par le salarié et la société ACY.

Ce document doit énumérer :

La nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d’organisation du temps de travail ;

Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

La rémunération correspondante ;

Les modalités de suivi de la charge de travail du salarié.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 5 – REMUNERATION

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est au moins égale à 100% de la rémunération minimum fixée par la Convention collective SYNTEC pour la classification du salarié (sur la base d’un forfait annuel de 218 jours). En cas de forfait annuel réduit (inférieur à 218 jours, hors congés d’ancienneté et congés pour évènements familiaux), ce salaire minimum est proratisé.

La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. Elle est donc lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

Le bulletin de paie du salarié soumis à cette modalité d’organisation du temps de travail doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours, et indiquer ce nombre.

ARTICLE 6 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours ou demi-journées sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets. Ce forfait est réduit des congés d’ancienneté conventionnels et des congés exceptionnels pour événements familiaux.

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

ARTICLE 7 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PÉRIODE

Article 7.1. Entrées en cours de période de référence :

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours en cours de cette période, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Article 7.2. Absences en cours de période de référence :

Sauf dérogations de droit, telles que visées à l’article L. 3121-50 du Code du travail (causes accidentelles, d'intempéries, force majeure, inventaire, chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels), les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ont l’interdiction de récupérer les jours d’absence. Aussi, les absences ne donnant pas lieu à récupération doivent être déduites du nombre de jours devant être travaillés au cours de la période de référence par le salarié.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

Le nombre de jours de repos au titre du forfait s’acquérant en fonction du temps de travail effectif du salarié, celui-ci est donc réduit proportionnellement aux absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Article 7.3. Prise en compte des sorties en cours de période de référence :

En cas de départ en cours de période de référence, il est procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à un calcul comparant le nombre de jours ou de demi-journées réellement travaillées ou assimilées avec ceux qui ont déjà été payés, jusqu’à la date effective de fin de contrat et une régularisation est, le cas échéant, faite.

La part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis non pris, est déterminée par la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés au cours de la période de référence

ARTICLE 8 – JOURS DE REPOS

Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos variable d’une année sur l’autre en fonction, notamment des jours chômés.

Pour calculer le nombre de jours de repos annuels, on retranche aux 365 jours annuels (366 jours en cas d'année bissextile) :

Les 218 jours du forfait ;

Les samedis et les dimanches de l'année ;

Tous les jours fériés qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche ;

Les 25 jours de congés payés annuels.

Soit 10 jours de repos en 2022.

Leur acquisition se fait au mois le mois à terme échu et leur nombre peut donc être affecté par des absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Les jours de repos sont pris par journée entière ou demi-journée, au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Le défaut de prise par le salarié des jours de repos devant être pris à son initiative au cours de la période de référence ne saurait ouvrir droit à la majoration prévue à l’article 10 ci-dessous.

ARTICLE 9 – DÉCOMPTE DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un décompte du nombre de jours ou de demi-journées travaillés au moyen du logiciel SIRH (ou de tout autre document ou logiciel de suivi objectif, fiable et contradictoire qui viendrait ultérieurement s’y substituer).

Ce suivi fait apparaître :

Le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l’année ;

Le nombre et les dates des jours ou demi-journées travaillés ;

Le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés pour évènements familiaux, jours de repos, …).

Ce suivi est complété mensuellement par le salarié sous le contrôle de l’employeur.

Ce suivi concourt à préserver la santé du salarié en permettant de faire un point régulier des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos.

ARTICLE 10 – RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Conformément à l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l’employeur doit obligatoirement faire l’objet d’un document écrit précisant le nombre de jours de repos auxquels le salarié entend renoncer et le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire.

Cet avenant est valable pour la période de référence en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre maximal de jours travaillés comprenant le nombre de jours de travail imposés par le forfait et le nombre de jours de repos auxquels peut renoncer le salarié ne peut excéder 230 jours.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera de 20% jusqu’à 222 jours travaillés et 35% au-delà.

ARTICLE 11 – GARANTIES : TEMPS DE REPOS / CHARGE DE TRAVAIL / AMPLITUDE DES JOURNEES DE TRAVAIL / ENTRETIEN ANNUEL INDIVIDUEL

Article 11.1 – Temps de repos :

Le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail du salarié doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

Si un salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année constate qu’il n’est pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai l’employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 11.2 – Droit à la déconnexion :

Les parties entendent affirmer l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés en convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel durant ses temps de repos (repos quotidien, repos hebdomadaire, repos lié au forfait), de congés (congés payés, autres congés exceptionnels ou non) et d’absences autorisées (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Les outils numériques visés sont :

Les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Afin de garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, la consultation et l’envoi de courriels et de messages professionnels ainsi que la réception et l’émission d’appels téléphoniques professionnels sont, par principe, interdits au salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année durant lesdits temps de repos, de congés et d’absences autorisées.

Seule une urgence peut être de nature à permettre une dérogation exceptionnelle à cette interdiction.

Il est, par ailleurs, rappelé à chaque salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année de :

S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

Pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de la société en cas d'urgence ;

Pour les absences de plus de 10 jours, prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de la société.

Tout salarié en convention individuelle de forfait en jours sur l’année qui pourrait rencontrer des difficultés de réalisation de ses missions en respectant ce droit à la déconnexion pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec la Direction afin qu’une solution adaptée permettant de respecter ces dispositions soit trouvée.

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion, la Direction organisera des actions de formation et/ou de sensibilisation à destination des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Article 11.3 – Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle :

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis du salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail à partir du document ou du logiciel de suivi visé à l’article 8 du présent accord.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié est tenu d’informer l’employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre, par le biais du document ou du logiciel de suivi mentionné à l’article 8 du présent accord, une alerte auprès de l’employeur, qui doit alors le recevoir en entretien et formuler les mesures, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, celui-ci est tenu d’organiser un rendez-vous avec le salarié à ce sujet.

Article 11.4 – Entretien individuel :

Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur organise, au minimum une fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel avec chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

Au cours de cet entretien sont évoquées :

La charge de travail du salarié ;

L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;

La rémunération du salarié ;

L’organisation du travail dans l’entreprise.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.

Le salarié et l’employeur examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

ARTICLE 12 – CONSULTATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Le comité social et économique sera informé et consulté chaque année sur le recours aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

CHAPITRE II – CONGES PAYES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACY quel que soit leur mode d’aménagement du temps de travail (décompte horaire, forfait…).

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES

La période de référence des congés payés est actuellement ouverte le 1er juin pour se terminer le 31 mai de l’année suivante.

Afin que la période de référence des congés payés coïncide avec la période de référence des forfaits en jours sur l’année, il est prévu de la modifier.

A compter du 1er janvier 2022, la période de référence pour l’acquisition des congés payés court donc du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

La nouvelle période pour l’acquisition des congés payés sur l’année civile nécessite la mise en œuvre d’un dispositif transitoire.

Les jours de congés payés acquis avant le 1er janvier 2022 pourront ainsi être pris sur 2 exercices au maximum, soit jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.

Les jours de congés payés acquis avant le 1er janvier 2022 et non pris au 31 décembre 2023 seront perdus.

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE PRISE DES CONGES PAYES :

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

En vertu de l'article L. 3141-12 du Code du travail, les congés peuvent être pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs.

Par conséquent, il est possible aux nouveaux embauchés de prendre leurs congés sans attendre l'expiration de la période de référence.

CHAPITRE III – DURÉE, SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément à l’article D 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la société à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI)

Ce dépôt est à effectuer par voie électronique à l’adresse :  secretariatcppni@ccn-betic.fr

À cet envoi, seront joints les trois documents suivants :

Une fiche de dépôt de l’accord ;

Une version PDF (non modifiable) de l’accord signé par les parties ;

Une version Word (modifiable) de l’accord signé par les parties.

Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, il sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr . L’accord déposé répondra aux conditions d’anonymisation prescrites par les dispositions légales.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Il entrera en vigueur le 22/04/2022.

ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un suivi de l’application du présent accord sera réalisé, une fois par an, à l’occasion d’une réunion du comité social et économique.

A l’issue de trois années d’application, les signataires se réuniront afin de réaliser un bilan du présent accord et d’examiner, le cas échéant, les points sur lesquels des évolutions pourraient être apportées.

ARTICLE 3 - CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.

ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions fixées aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu’en présence d’un ou plusieurs délégués syndicaux, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de l’Administration et du Conseil de prud'hommes dans les conditions prévues à l’article 1 du présent chapitre.

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Fait à Nantes, le 4 avril 2022

En trois exemplaires originaux de onze pages

XXX

Membre titulaire du comité social et économique

Pour la société ACY
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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