Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez REGULATION PARTNERS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de REGULATION PARTNERS et les représentants des salariés le 2020-06-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07520021853
Date de signature : 2020-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : REGULATION PARTNERS
Etablissement : 53457281300028 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-04
ACCORD D’ENTREPRISE |
ENTRE :
La société REGULATION PARTNERS, SAS au capital de 109 300 Euros, enregistrée sous le RCS PARIS N° 534 572 813, dont le siège social est situé à Paris 8ème - 3, avenue Hoche, représentée par sa Présidente, Madame XXXX.
Ci-après dénommée la Société,
D’une part,
ET :
Monsieur XXXX en sa qualité de membre titulaire élu de la délégation du personnel du CSE,
D’autre part,
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à la Société et l’ensemble des salariés.
Article 2 – Congés par roulement et fractionnement en-dehors du dispositif COVID :
Les congés pris par les salariés de la Société seront pris par roulement, à l’exception des jours de fermeture qui seront imposés par l’employeur dans le respect des délais d’information requis par la loi et la convention collective.
En outre, l'article 23 de la convention Syntec fixe les modalités d'attribution des jours de fractionnement comme suit :
" Il est précisé que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés à l'exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
- 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;
- 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4 (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-8 du code du travail (arrêté du 13 avril 1988, art. 1er)."
En vertu de l’article L3141-21 modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V), un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.
Les parties aux termes du présent accord confirment une renonciation globale aux jours supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal, ladite renonciation ne s’appliquant que si le fractionnement résulte de la pose de congés à l’initiative du salarié.
Article 3 – Fréquence des réunions du CSE
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, la fréquence des réunions est fixée à au moins une fois par mois selon l’article L2315-21 du Code du travail.
Il est convenu de ramener cette fréquence à une réunion bimestrielle soit une fois tous les deux mois, à partir de la date de début de déconfinement qui a été fixée par le gouvernement au 11 mai 2020, et ce, sans que le nombre de réunions annuelles puisse être inférieur à six.
Article 4 - Date d'effet – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et/ou la nécessité de révision se présentera.
Article 6 - Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à Paris le 4 juin 2020
Signature des parties :
Madame XXXX Monsieur XXXX
Présidente
Représentant Employeur Représentant des salariés
(membre titulaire CSE)
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