Accord d'entreprise "Accord sur la convention collective applicable à la société SSP ROISSY 2 au regard de son activité principale" chez SSP AEROPORTS PARISIENS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SSP AEROPORTS PARISIENS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T09418000118
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : SSP ROISSY 2
Etablissement : 53468140800066 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord sur la Mise En Place du dispositif d'Activité Partielle en Cas de Réduction d'Activité Durable (2021-12-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29
Entre
La Société SSP ROISSY 2
Société anonyme par actions simplifiée au capital de 1 177 974 €,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 681 408, dont le siège social est situé Immeuble Equalia, 5 rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville,
Représentée par agissant en qualité de Directeur général
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société SSP ROISSY 2 :
La CFDT représentée par, Déléguée Syndicale
La CGT représentée par, Délégué Syndical
FO représentée par, Déléguée Syndicale
La CFE-CGC représentée par, Déléguée Syndicale
D’autre part.
Ci-après dénommées « Les parties »
Préambule
L’activité de la société SSP ROISSY 2 comprend principalement des unités de vente à emporter.
L’activité de la Société SSP ROISSY 2 s’opère ainsi principalement au travers d’enseignes de restauration rapide «ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments et boissons présentés dans des conditionnements jetables à consommer sur place ou à emporter».
A la clôture de l’exercice 2016 (soit au 30 Septembre 2016), 80% des points de vente exploités par le groupe SSP France correspondaient à cette définition en chiffre d’affaire.
Sur le périmètre de la société SSP ROISSY 2, la majorité du chiffre d’affaire est réalisé en vente à emporter.
Le même constat peut être fait en matière d’effectif, puisque la majorité de l’effectif de la société SSP ROISSY 2 est employé en vente à emporter.
La répartition du chiffre d’affaire, tout autant que celle des effectifs, démontrent ainsi une nette prépondérance de l’activité de restauration rapide au détriment de la restauration à table.
Par ailleurs, au 1er juillet 2016, la Société SSP ROISSY 2 a absorbé la branche d’activité « Roissy » de la Société SSP qui appliquait déjà la convention collective de la Restauration Rapide.
Nonobstant cette réalité de l’activité, la Société SSP ROISSY 2 continue à appliquer la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants (HCR) à titre d’usage.
Par le présent accord, les parties constatent, au regard de l’activité principale de la société SSP ROISSY 2, l’application de droit à la société SSP ROISSY 2 de la convention collective de la Restauration Rapide (convention collective n°3245) et conviennent par conséquent de mettre fin dans les conditions ci-après à l’application à titre d’usage de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants (convention collective n° 3292).
Ceci ayant été précisé, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Au regard de l’activité principale de la société SSP ROISSY 2, les parties conviennent de mettre fin à compter du 31 mars 2018 à l’usage consistant à appliquer la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants «HCR » (convention collective n° 3292).
A toutes fins utiles, il est précisé que la dénonciation de l’usage consistant à appliquer la convention collective HCR met fin à l’application de l’ensemble des dispositions de cette dernière sans pour autant remettre en cause l’application des accords d’entreprise en vigueur au sein de la société SSP ROISSY 2.
Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et accords atypiques en vigueur au sein de la société SSP ROISSY 2 liés à l’application de la Convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Ces usages et décisions unilatérales prennent fin et ne s’appliquent donc plus à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 - Finalités
A compter du 1er avril 2018, les parties conviennent d’appliquer la convention collective de la Restauration Rapide (convention collective n° 3245), applicable de droit à la société au regard de son activité principale.
Les dispositions de cette convention collective se substituent automatiquement à compter de cette date aux dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants.
Les dispositions qu'il contient ne peuvent se cumuler avec des mesures d'ordre légal ou conventionnel plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer pour décider de la nécessité d'aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure.
Article 3 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent selon les modalités définies dans ce dernier, aux salariés de la Société SSP ROISSY 2.
Article 4 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2018.
Article 5 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 – Dépôt de l’accord et publicité
Conformément aux articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8, D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Roissy, le 29 Mars 2018
En 7 exemplaires
Pour la Société SSP ROISSY 2
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la CFDT
Pour la CGT
Pour FO
Pour la CFE-CGC
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