Accord d'entreprise "Avenant n°3 Accord d'entreprise d'adaptation du 11 juin 2013" chez ALLIANCE FORETS BOIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ALLIANCE FORETS BOIS et le syndicat CFDT et UNSA et CGT le 2020-01-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT
Numero : T03320004274
Date de signature : 2020-01-13
Nature : Avenant
Raison sociale : ALLIANCE FORETS BOIS
Etablissement : 53477026800017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
AVENANT N 5 ACCORD D ENTREPRISE D ADAPTATION DU 11 JUIN 2013 (2021-02-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-01-13
Avenant n°3
Accord d’entreprise d’adaptation du 11 juin 2013
Entre
Et
Le Syndicat
il a été convenu ce qui suit.
Le présent avenant à l’accord d’entreprise d’adaptation du 11 juin 2013 s’applique à la partie du personnel salarié ci-dessous désignée de l’entreprise.
PREAMBULE :
Le présent avenant a pour objectif de modifier un article de l’accord d’entreprise d’adaptation du 11 juin 2013.
ARTICLE 1 : PORTEE DE L’ACCORD
Le présent avenant à l’accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles relatifs à la négociation collective du code du travail.
L’ensemble des dispositions du présent avenant complètent celles de la convention collective applicable au sein d’L’entreprise ainsi que des accords d’entreprise en vigueur.
ARTICLE 2 : DUREE DE l’AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent avenant à l’accord d’entreprise d’adaptation du 11 juin 2013 est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.
ARTICLE 3 : DENONCIATION DE L’AVENANT A l’ACCORD D’ENTREPRISE
Le présent avenant à l’accord d’entreprise d’adaptation du 11 juin 2013, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter les dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 4 : ADHESION
Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant à l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe de conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite par lettre recommandée aux parties signataires dans le délai de 8 jours.
ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 12A7 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE D’ADAPTATION DU 11 JUIN 2013
Les parties se sont entendues pour modifier les articles suivants de l’accord d’entreprise d’adaptation du 11 juin 2013, conformément à l’article 5 de cet accord.
Les autres articles contenus dans l’accord d’adaptation du 11 juin 2013 ainsi que son précédent avenant du 12 septembre 2016 demeurent inchangés et restent en application dans les conditions inscrites initialement.
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS PAR CATEGORIES DE SALARIES
CHAPITRE A : DISPOSITIONS CONCERNANTS LES OUVRIERS
A7) DUREE DU TRAVAIL
Règles d’organisation du temps de travail et de modulation pour la catégorie ouvrier
Modification uniquement des points 3 et 5.
1. En fonction de l’activité, les horaires peuvent varier en dessus ou en dessous de la durée légale du travail (35 heures) selon les règles d’organisation du temps de travail et de modulation définies au présent article. Ces dispositions concernent la catégorie ouvrier mais également les catégories employé et TAM si ce sont des salariés affectés à des travaux sur chantiers.
Les heures travaillées sont consignées par chaque salarié dans un document (dénommé « compte-rendu d’activité ») remis et signé chaque semaine au responsable hiérarchique. Ce document permet de tenir un compte individuel d’heures faisant apparaître distinctement pour chaque semaine les heures travaillées ou d’absences rémunérées selon leur nature.
A la fin de la période de référence de la modulation, ce document permet de déterminer le nombre annuel d’heures travaillées.
2. Un calendrier prévisionnel détermine dans chaque agence et par type de travaux les périodes de haute activité et basse activité ainsi que les types d’horaires hebdomadaires qui seront appliqués pendant ces périodes.
Chaque mois les salariés de chaque agence recevront le programme estimatif et prévisionnel des travaux du mois suivant, ainsi qu’une formation sur les commandes de travaux à venir.
3. Les horaires de travail sont établis mensuellement par agence, par service, par équipe.
La base hebdomadaire peut varier selon les saisons et les travaux sans dépasser normalement le plafond des 40 heures hebdomadaires.
Toutefois, à titre exceptionnel ce plafond pourra être porté à 44 heures hebdomadaires sur une période maximale de 12 semaines consécutives après information du Comité Social et Economique sans limitation du nombre de ces périodes.
Lorsque la charge de travail amène à prévoir une modification des horaires, tant en ce qui concerne la durée du travail que sa répartition, les salariés sont prévenus cinq jours calendaires avant cette modification.
Le nombre maximum d’heures travaillées par jour est de 10 heures.
4. Le nombre de jours de repos hebdomadaires sera au moins de deux jours consécutifs. Toutefois, à titre exceptionnel, et pour faire face à une situation urgente, il pourra être redescendu à un jour (le dimanche) à condition que la semaine suivante, le salarié bénéficie de trois jours de repos si possible consécutifs.
5. En fin de période de modulation, au moyen du compte individuel d’heures, l’employeur vérifie pour chaque salarié que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée.
Pour chaque ouvrier, le nombre maximal d’heures supplémentaires pouvant être effectué est fixé à 200 heures par période annuelle de modulation (du 1er janvier au 31 décembre).
Les heures supplémentaires effectuées entre la 36ième et la 40ième alimenteront un compteur annuel individuel et seront rémunérées ou récupérées au taux majoré de 25% en fin de période de modulation.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40ième heure seront considérées comme hors modulation et traitées mensuellement.
Si en fin de période de modulation, il apparaît un nombre d’heures travaillées inférieur au nombre correspondant à la moyenne hebdomadaire, les heures à rattraper pourront être effectuées dans la limite de 35 au cours de la période de trois mois suivant la fin de la période de modulation. Elles ne donneront pas lieu au paiement d’un salaire.
Lorsqu’il est constaté à la période de modulation, l’existence d’heures hors modulation pour un ouvrier il revient à ce dernier de choisir volontairement l’une ou l’autre des modalités de régularisation suivante :
Se faire payer au taux majoré de 25% les heures hors modulation, toutes ou en partie, le complément dans ce dernier cas ouvrant droit à un repos compensateur majoré de 25%, à prendre lors de la période de modulation suivante.
Bénéficier d’un repos compensateur égal au nombre d’heures hors modulation majoré de 25%, à prendre lors de la période de modulation suivante.
Les salariés doivent choisir en fin de période annuelle et à défaut de choix, ces heures seront payées.
6. Lissage de la rémunération
Compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes à l’application de l’annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. Elle sera établie sur la base mensuelle correspondant à l’horaire effectif moyen hebdomadaire retenu.
La retenue sur le salaire est effectuée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.
ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL
Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, le présent avenant à l’accord d’entreprise d’adaptation du 11 juin 2013 sera déposé :
A la DIRECCTE,
Au greffe du Conseil des prud’hommes.
Les dispositions du présent avenant à l’accord d’entreprise d’adaptation du 11 juin 2013 sont applicables à compter de la date de signature de cet avenant.
Fait à XX le 13 janvier 2020
En 7 exemplaires
- Pour
- Pour la Direction de l’entreprise
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