Accord d'entreprise "accord APLD Jardinerie des Halles" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07022001575
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : JARDINERIE DES HALLES
Etablissement : 53478598500019
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
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La société JARDINERIE DES HALLES SARL,
Dont le siège est situé XXXXXX
n° SIRET : XXXXXX
Représentée par XXXXXXX
En sa qualité de Gérant,
d'une part,
et,
L'ensemble du personnel concerné ayant ratifié l'accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif (dont l’émargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires est jointe au présent accord).
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.
PREAMBULE
L’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 ont créé un dispositif temporaire d’activité partielle de longue durée (APLD) à destination des entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité, afin d’assurer le maintien dans l’emploi des salariés qu’elles emploient.
L’ordonnance du 13 avril 2022 n°2022-543 est venue reporter la date butoir d’entrée dans le dispositif du 30 juin 2022 au 31 décembre 2022.
Souhaitant s’inscrire dans ce dispositif, compte tenu du contexte économique dans lequel l’entreprise évolue actuellement, la société JARDINERIE DES HALLES, a souhaité mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée dans les conditions fixées ci-après.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité peut être résumé comme ci-après.
La société JARDINERIE DES HALLES exploite un magasin spécialisé dans le secteur d'activité du commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux.
La société a subi une forte baisse d’activité et a été fragilisée, dans un premier temps en raison des travaux effectués au centre-ville de Vesoul en 2019, précisément à l’endroit où se situe la jardinerie. Ces travaux ont conduit à une nette diminution de la fréquentation de notre établissement et ont eu pour conséquence d’affaiblir notre trésorerie.
Les travaux terminés, les consommateurs ont pris d’autres habitudes, le centre-ville est globalement moins fréquenté. Nous subissons de plein fouet la concurrence de grands magasins issus de chaines qui viennent s’installer en périphérie, donc beaucoup plus facile d’accès, avec des parkings à proximité.
Parallèlement, notre niveau d’activité a été directement impacté par l’ouverture d’une Zone commerciale « Oasis 3 » en périphérie de Vesoul et ouverte en août 2019, avec de grandes enseignes à bas prix attirant les consommateurs.
La crise sanitaire et ses nombreuses mesures de confinement sont donc survenues dans un contexte de tensions préexistantes et a contribué à accentuer nos difficultés économiques.
Aujourd’hui, la guerre en Ukraine, l’inflation, la flambée des prix des carburants, font que notre activité peine encore à se rétablir à un niveau que l’on pourrait considérer comme normal au regard de notre masse salariale.
Après une année 2021 de reprise, nous subissons de nouveau une nette diminution de notre Chiffre d’affaires en 2022, de l’ordre de 36,5 K euros.
Exercice | 30/09/22 | 30/09/21 | 30/09/20 | 30/09/19 | |
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CA TOTAL | 318 041.07 | 354 562.15 | 301 502.10 | 320787.76 |
Les perspectives économiques et financières laissent présager que la reprise de l’activité ne sera que très progressive et directement liée au contexte économique et social.
Afin d’améliorer ces prévisions, des solutions ont été envisagées permettant, avec l’aide des pouvoirs publics, en particulier de l’activité partielle, de se maintenir à l’équilibre financier.
Le chef d’entreprise a consenti des efforts à titre personnel, en baissant sa rémunération en 2020.
Si ce diagnostic n’est pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise, il impose la mise en place d’une réduction d’activité de manière durable, afin de préserver les emplois et les compétences au sein de l’entreprise jusqu’un retour à la normale espéré d’ici la fin de l’exercice 2023.
Le présent accord a ainsi notamment pour objet de déterminer :
La date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
Les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
Les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle pris par la société ;
Les modalités d'information des salariés.
ARTICLE 1ER. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Le dispositif d'APLD s'appliquera à l'ensemble des activités de l'entreprise.
ARTICLE 2. – OBJET DE L’ACCORD
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société afin de lui permettre de faire face à une baisse durable d’activité pour les raisons évoquées dans le préambule du présent accord.
Il se substitue de plein droit et pour la durée du présent accord, aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
ARTICLE 3. REDUCTION MAXIMALE DE LA DUREE DU TRAVAIL
En application du présent accord, et en fonction de l’activité de l’entreprise, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1er du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale du travail pendant la durée d’application de l’accord.
Cette limite supérieure pourra être exceptionnellement dépassée, dans la limite de 50 % de la durée légale du travail, sous réserve que la situation particulière de l'entreprise le justifie, et sur décision administrative. Pour apprécier ce dépassement, il pourra être tenu compte des difficultés particulières de l’entreprise, pouvant être liées notamment à l’ampleur et à la durée prévisible de la dégradation de ses perspectives.
La réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné et sur la durée d'application de l'APLD. Elle peut conduire à une suspension temporaire de l'activité du salarié.
Une programmation périodique sera établie chaque mois. Elle donne lieu à un suivi mensuel pouvant conduire à d'éventuels ajustements de la programmation en fonction de l'évolution de l'activité de l'entreprise. Le cas échéant, toute modification de la programmation sera communiquée aux salariés avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
ARTICLE 4. ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
En application de la loi n° 2020 - 734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci - après pris par la société.
Engagements en matière d’emploi
En contrepartie du déploiement du dispositif d’APLD, l’employeur s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique sur l’ensemble des emplois de l’entreprise, pendant toute la durée d’application de l’accord.
Engagements en matière de formation professionnelle
(L’employeur détermine ses engagements en matière de formation professionnelle. Il est recommandé que les périodes chômées puissent être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, et pour maintenir et développer les compétences des salariés. Il est possible de mobiliser notamment les OPCO, le FNE formation et le FSE pour le financement des coûts de formation engagés pour faire face aux difficultés économiques conjoncturelles, d’abonder le CPF, de renforcer le plan de développement des compétences, etc.)
L’entreprise convient de l’importance et de l’opportunité pendant cette période de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif APLD, pour maintenir et développer leurs compétences.
L’employeur s’engage ainsi à favoriser les actions de développement et d’adaptation des compétences dans les conditions ci-dessous.
Avant son placement en APLD, le salarié est informé que des formations pourront lui être dispensées durant cette période.
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période.
Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié pourra être mis en place.
Il est rappelé que l’utilisation du compte personnel de formation relève de la seule initiative du salarié, avec son accord écrit.
A ces fins, les parties signataires réaffirment leur demande à l'Etat de pouvoir mobiliser, dans un cadre de gestion simplifié, les ressources disponibles de l'opérateur de compétences et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, OPCO...), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise, afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du Travail.
Ces engagements sont applicables pendant la durée de la présente décision.
ARTICLE 5. INDEMNISATION DES SALARIES
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70% de sa rémunération horaire brute. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul d’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
La rémunération brute est celle qui sert d'assiette à l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée dans le contrat de travail.
Une indemnisation plus favorable peut être versée par l'employeur si les conditions économiques et financières de l'entreprise le permettent.
L'indemnisation des salariés peut être lissée en cas de baisse d'activité variable au cours de la période.
ARTICLE 6. DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’APLD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois, soit jusqu’au 14 décembre 2025 ;
Le dispositif est sollicité du 15 décembre 2022 au 14 juin 2023 pour une période de 6 mois. Il pourra être renouvelé par période de 6 mois, sans dépasser 24 mois continus ou discontinus, sur une période de référence de 36 mois.
ARTICLE 7. VALIDATION ADMINISTRATIVE DU PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.
La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée de six mois à compter du 15 décembre 2022 allant jusqu’au 14 juin 2023.
La demande de validation du présent accord sera transmis à l’Administration par voie dématérialisée.
En cas de validation, la décision administrative vaut autorisation d'APLD pour une durée de six mois. À défaut de validation, le présent accord sera réputé nul et non avenu.
ARTICLE 8. BILAN D’APPLICATION PERIODIQUE
L'employeur doit transmettre à la DDETSPP de la Haute-Saône, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle, un bilan portant sur le respect de ses engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle des salariés fixés dans le présent accord.
En pratique, l'employeur doit fournir ce bilan tous les 6 mois, au moins 15 jours avant la date de fin d’autorisation. Celui-ci conditionne le renouvellement de l'autorisation. Il doit également être communiqué à l’autorité administrative dans l’hypothèse où la société ne souhaite pas renouveler sa demande d’autorisation.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe.
Au vu de ce bilan, l’autorité administrative renouvelle la période d’activité partielle de longue durée et rend une nouvelle décision de validation.
ARTICLE 9 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES
Tous les salariés seront informés de la conclusion de présent accord et de sa validation par l’autorité administrative par voie d’affichage sur le lieu de travail et tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
En outre, les salariés visés à l’article 1 du présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard lors d’une réunion collective qui se tiendra tous les trois mois. Ils pourront s’adresser à la direction pour obtenir toute information complémentaire
ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif, qu’après avoir été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel réalisée dans le cadre de la consultation.
Le présent accord entrera en vigueur dès les formalités de dépôt effectuées, sous réserve de l’autorisation de l’administration.
ARTICLE 11. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera transmis, après signature, à l’ensemble des signataires.
Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu'auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.
ARTICLE 12. DENONCIATION
Conformément à l'article L 2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation totale par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L 2231-6 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution totale à l'issue du délai de préavis de trois mois.
L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord de substitution totale ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
Fait à XXXX, le 29 novembre 2022,
Pour la société
XXXXXXXX
Parapher chaque page, signer la dernière
Pour les salariés
Emargement, sur la liste nominative de l’ensemble des salariés, des salariés signataires en PJ
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