Accord d'entreprise "ACCORD FORFAIT JOURS" chez E7GP - EDOUARD 7 GESTION PRIVEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de E7GP - EDOUARD 7 GESTION PRIVEE et les représentants des salariés le 2018-11-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005945
Date de signature : 2018-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : EDOUARD 7 GESTION PRIVEE
Etablissement : 53479956400016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-28

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L 2232-1 DU CODE DU TRAVAIL – FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société EDOUARD 7 GESTION PRIVEE,

Société par Actions Simplifiée au capital de 300.000 €,

Dont le siège social est situé 41 boulevard des Capucines, 75002 PARIS,

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 534 799 564,

Ci-après dénommée « La Société »

D'UNE PART

ET

Le personnel de la Société EDOUARD 7 GESTION PRIVEE

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L 2232-1 du code du travail.

Ainsi, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Dans cette hypothèse, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

L’accord porte sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société EDOUARD 7 GESTION PRIVEE.

L'organisation du temps de travail au sein de l’entreprise est un sujet primordial compte tenu des éléments suivants :

  • du contexte fortement concurrentiel dans lequel évolue l’entreprise,

  • de la nécessité d’assurer une écoute renforcée de ses clients pour répondre à leurs exigences tout en assurant une satisfaction totale,

  • des changements législatifs successifs intervenus en matière d'aménagement du temps de travail,

  • des standards conventionnels existants en matière d’organisation du travail dans les entreprises appartenant au même secteur d’activité.

Dans cette optique, la société a souhaité engager une réflexion sur l’aménagement du temps de travail avec pour objectif de conclure un accord qui puisse concilier les intérêts de la clientèle, de l'entreprise et des salariés en conformité avec les dispositions conventionnelles et légales.

Il est en particulier apparu qu'un aménagement personnalisé à l’entreprise du temps de travail des cadres autonomes basé sur le système des forfaits-jours constituait une mesure nécessaire pour assurer la compétitivité de l’entreprise et qu’il convenait dans ce cadre de prévoir un certain nombre de garanties permettant d’assurer le droit au repos des salariés.

Le présent accord fait l’objet d’une consultation préalable du personnel.

Aussi, les parties signataires sont convenues des dispositions suivantes.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble de l'Entreprise.

ARTICLE 2 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application des articles L 3121-58 et suivants du code du travail.

Certaines de ces dispositions adaptent les dispositions relatives au temps de travail de la convention collective des ma rchés financiers (anciennement convention collective de la bourse) applicable à la société en raison de son activité principale, lorsque ces adaptations sont nécessaires.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018.

ARTICLE 4 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur l'aménagement du temps de travail et plus particulièrement l’aménagement du temps de travail sous forme de forfait jours.

4.1  : Définition

La convention de forfait en jours permet la rémunération du salarié sur la base d'un nombre de jours travaillés annuellement. La durée prévue est comptabilisée en jours.

4.2. Salariés concernés

Conformément à l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein d’EDOUARD 7 GESTION PRIVEE, les salariés en forfait jours sont des salariés cadres pour lesquels, compte tenu de la nature de leur activité et des conditions d’exercice de leur fonction, la contribution à la bonne marche de l’entreprise s’apprécie principalement, non pas en fonction de leur temps de travail, mais au regard du bon accomplissement de leur mission et de leur participation à la réalisation des objectifs fixés.

Ils exerçent des responsabilités de management ou des missions commerciales, de consultant, d’expert ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux ou de projets.

Dans le cadre de leurs responsabilités, ils disposent d'une grande autonomie, entre autres, dans l’organisation de leur travail ou dans la définition de leur espace de travail, de leurs responsabilités et des fonctions qu’ils assument, lesquelles impliquent un haut degré de faculté de jugement et d’initiative. De plus, ils peuvent exercer leur activité dans des espaces divers et à des moments variés.

Les parties sont convenues que seuls sont inclus dans cette catégorie, parce que disposant de l’autonomie susvisée, les cadres bénéficiant d’un coefficient (au sens de la convention collective des marchés financiers) supérieur ou égal au coefficient IIIA.

4.3. Durée du travail

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Compte tenu des caractéristiques propres à l’organisation du travail de cette catégorie de salariés, il sera proposé à ces salariés une convention de forfait en jours travaillés dans l’année.

Ces conventions de forfait prévoiront que ces salariés travailleront 214 jours par année calendaire. Ce nombre s'applique pour une année complète de travail et pour une prise complète des congés payés.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Chaque année, sera déterminée le nombre de jours de repos (jours de réduction du temps de travail) auxquels les cadres en forfait vont pouvoir prétendre qui varieront en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, du nombre de jours de fractionnement et éventuellement des jours de congés ancienneté.

Le nombre de RTT est donc calculé de la manière suivante :

Nombre de jours dans l’année 365
Moins le nombre de jours de repos hebdomadaires - 104 (52*2)
Moins le nombre de congés payés et congés conventionnels éventuels et éventuellement les jours de fractionnement - 25 (5*5)
Moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré En fonction des années (9 en 2018 par exemple)
Moins le nombre de jours de travail selon le forfait 214 (213 +1 pour la journée de solidarité)

A titre d’exemple, le nombre de jours de RTT est fixé à 13 jours pour l’année 2018

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

En cas d'entrée en cours d'année le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés de la manière suivante : Il sera ajouté au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et une proratisation sera effectuée selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année. La même méthode sera appliquée en cas de sortie.

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence

En outre, il est convenu que le nombre annuel de jours travaillés fixé dans l'accord constitue un simple plafond pouvant être réduit dans le cas de cadres n'exerçant pas une activité à temps plein.

4.4. Régime juridique

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les cadres concernés ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ainsi qu'aux dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures d'une durée du travail (contingent d'heures supplémentaires, contreparties obligatoires en repos, modalités de contrôle de la durée journalière de travail prévues à l’article D 3171-8 du code du travail).

Néanmoins, les parties s’engagent à ce que la convention de forfait en jours ne conduise pas à des temps de travail déraisonnables lors des jours travaillés.

Aussi, il est rappelé que l’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 13 heures.

Ainsi, les cadres concernés doivent bénéficier:

  • d’un repos  quotidien de 11 heures consécutives au minimum, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et,

  • d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum (24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures), sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

En raison de l’autonomie accordée dans l’exercice de leur activité, il appartient :

  • à l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec cette amplitude journalière maximale de 13 heures,

  • à chacun des employés cadres en forfait jours d’organiser son temps de travail dans le respect de cette amplitude journalière maximale de 13 heures.

Cette durée est maximale et ne doit en aucun cas être considérée comme une durée normale de travail.

4.5. Contrôle et suivi

En outre, il est expressément reconnu par le présent accord que :

  • le droit à la santé et au repos des collaborateurs est primordial,

  • le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ont été pris en compte dans l’élaboration du présent accord.

Afin de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, le présent accord prévoit également les mesures suivantes :

  • Etablissement d’un outil de contrôle du décompte des journées ou demi-journées travaillées/non travaillées sur la base d'une auto-déclaration du salarié sous la responsabilité de l’employeur (document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la RTT auxquels le salarié n'a pas renoncé),

  • Mise en œuvre d’un suivi régulier de l'organisation du travail du salarié en forfait jours et de sa charge de travail pour assurer la compatibilité de la charge du travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire :

  • Elaboration d’un dispositif d'alerte en cas de surcharge de travail constatée et prise en compte immédiate d'actions correctives pour alléger la charge de travail. Le principe est acté que la charge de travail ne peut rester chroniquement et anormalement élevée. En conséquence, lorsqu’un salarié considère que la charge de travail confiée ne lui permet pas de mener à bien sa mission, il en réfère à son supérieur hiérarchique. Une réunion doit être programmée afin d’analyser la situation et trouver « des solutions correctives » afin de respecter en particulier, la durée minimale de repos et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.

  • Organisation d’un entretien annuel obligatoire conformément à l’article L 3121-46 du code du travail par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'amplitude des journées d'activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

  • Instauration d’un droit à la déconnexion des outils de communication à distance sur une plage horaire sauf caractère exceptionnel. En pratique, ce droit à la déconnexion est instauré pendant les jours de repos notamment hebdomadaires, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés ainsi que sur la plage de 21h00 à 8h00. Il est rappelé au salarié, qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes et il est recommandé à l’encadrement d’utiliser les fonctions d’envoi différé. Ce droit à la déconnexion est instauré pour favoriser la déconnexion effective à certains moments de la journée.

ARTICLE 5 : VALIDITE ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord sera considéré comme valide en cas d’approbation du projet soumis à l’ensemble du personnel à la majorité des 2/3 du personnel (C. trav. art. L 2232-22).

Le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel est annexé au présent accord qui sera affiché le jour même au sein de l’entreprise.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé dans le cadre des dispositions légales en vigueur au moment de la révision ou la dénonciation.

Dans cette hypothèse, le projet d'avenant doit être soumis à la consultation du personnel en respectant un délai minimum de 15 jours entre la communication à chaque salarié du projet d'avenant et la consultation et soumis à l’approbation de la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 6 : DEPOT LEGAL DE L’ACCORD

L'accord ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative (C. trav. art. L 2232-29-1).

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, selon la procédure dématérialisée prévue sur le site :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de PARIS.

Pour la Direction Générale :

Pour le Personnel :

Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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