Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SANTESECOURS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SANTESECOURS et les représentants des salariés le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03819002473
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : SANTESECOURS
Etablissement : 53480715100012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE
Entre:
la Société SARL SANTESECOURS
représentée par M et Mme agissant en qualité de Gérants
Et
Le personnel du l’entreprise SANTESECOURS
PREAMBULE
L’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire.
I - OBJET
Le présent accord a pour objet de déroger à l’application de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire portant avenant à l’accord-cadre du 4 mai 2000.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable au personnel ouvrier ambulancier de l’entreprise.
III – DISPOSITIONS DEROGATOIRES
Les dispositions de l’article 4 « temps de travail effectif » de l’accord du 16 juin 2016 ne sont pas applicables dans l’entreprise.
Le temps de travail reste donc décompté par application des dispositions de l’accord-cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de l’accord du 16 juin 2016. Ainsi, il reste fait application du principe des équivalences pour le décompte du temps de travail des ambulanciers.
Le coefficient d’équivalence applicable dans l’entreprise est donc de 90% quelque soit l’activité, même lors des permanences de nuit et Week end.
Les pauses, pauses repas et temps d’inactivité ne sont ainsi plus décomptées de l’amplitude qui se voit déjà appliquée un coefficient.
Il sera de plus octroyé systématiquement un panier repas de 13.06€ si l’amplitude de travail correspond aux conditions d’obtention des paniers repas prévu dans la convention collective.
0.
IV - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
V - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 01 Mars 201.9
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