Accord d'entreprise "ACCORD APLD" chez THE GAME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE GAME et les représentants des salariés le 2021-10-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012874
Date de signature : 2021-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : THE GAME
Etablissement : 53480988400016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-01

Accord collectif d’entreprise :

Activité Partielle de Longue Durée

Entre la Société THE GAME 1091 avenue des Vergers 13750 PLAN D’ORGON

D’une part,

Et les salariés de la société

D’autre part,

A été conclu le présent accord collectif d’entreprise pour l’activité partielle de longue durée impactant les salariés de la Société

Préambule

Afin d’enrayer la propagation du coronavirus Covid-19, le gouvernement a décidé différentes mesures successives dès la moitié du mois de mars 2020 et amenant au confinement de l’ensemble de la population française le 17 mars 2020, ainsi qu’un deuxième confinement au 30/10/2020.

Dans ce contexte, tous les secteurs « Autres activités récréatives et de loisirs » ont dû être fermés par décret durant plus de 6 mois.

Dès lors la Société est très fortement impactée par la pandémie du covid-19, plus particulièrement depuis les deux confinements et la fermeture de 9 mois ( avril – mai 2020 – et de novembre 2020 à mai 2021) et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction de l’activité est inéluctable, une baisse de chiffres d’affaires d’environ 80 % depuis le début de l’année 2021 en comparaison à l’année 2019, et la mise en place du « Pass sanitaire » obligatoire au 09/08/2021, et depuis le 30/09/2021, obligatoire à partir de 12 ans et 2 mois, induit déjà une diminution considérable de notre chiffre d’affaire, soit plus de 30%, ainsi que la charge de travail des salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, et bien que l’entreprise ait déjà fait la demande pour bénéficier des allocations dans le cadre de l’activité partielle, afin de minimiser les conséquences financières tant pour les salariés placés en activité partielle que pour l’entreprise, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret 2020-926 du 28 juillet 2020, pour les entreprises confrontées à des difficultés économiques durables, mais dont la pérennité n’est pas compromise, et qui peuvent recourir à un dispositif spécifique d’activité partielle : l’activité partielle longue durée.

Perspectives d’activités

L’entreprise, bien que fortement impactée pour le moment, espère un rebond de son activité commerciale avec la vaccination massive des gens. Etant donné que le pass sanitaire est prolongé jusqu’au 31/07/2022, nous souhaitons que cela incitera la population à se vacciner pour pouvoir être libre de faire des activités de loisirs comme le propose notre entreprise.

Article 1 — Champ d'application :

Le présent accord s'applique à :

- l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise, et tous les services

Article 2 — Mise en place de l’activité partielle de longue durée

Dans le cadre du décret 2020-926 du 28 juillet 2020, article 4, Il est rappelé par les parties que sur la globalité de la période de référence de 6 mois d’application du présent accord, la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée ne pourra pas représenter plus de 40% du temps de travail contractuel pour chaque salarié.

Sa répartition pourra aboutir à des périodes sans activité.

Durant cette période, les contrats de travail sont suspendus. Ainsi, sur les heures ou périodes non travaillées, les salariés ne doivent pas être sur leur lieu de travail, à disposition de leur employeur et se conformer à ses directives.

Malgré la suspension du contrat de travail, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par l’employeur.

L’article R.5122-18 précise en son 1er alinéa « Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. » ; la circulaire du 12 juillet 2013 fixe la liste des éléments à intégrer dans le calcul de l’indemnité partielle.

Seront ainsi pris en compte les éléments constituant l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés selon la méthode du maintien de salaire : salaire brut.

Suite aux mesures prévues par le décret n°2020-325 relatif à l’activité partielle et par la loi ordinaire d’urgence n°2020-290 du 25 Mars 2020, les conditions d’indemnisation suivantes sont dorénavant applicables :

  • Indemnisation à hauteur de 70% de la rémunération brute, dans la limite de 4.5 SMIC Horaire.

En complément, les parties signataires conviennent :

  • La garantie du maintien à 70% : de la rémunération brute d’activité. Les heures chômées prises en compte correspondent à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées et la durée légale du travail (151,67 heures par mois).

Ce complément garantit un même pourcentage d’indemnisation pour tous les salariés.

Le recours au chômage partiel requiert le principe que les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement afin de pouvoir autoriser la mise en place d’un système de « roulement » par services.

Article 3 — Durée de l'accord

Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2021, pour une durée limitée jusqu’au 31 mars 2022.

Cet accord pourra toutefois, être renouvelé par avenants par tranche de 6 mois maximum dans la limite totale de 24 mois sur une période glissante de 36 mois.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 1 mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Article 4 — Formalisation des engagements de maintien d’emploi

La société s’engage obligatoirement à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, tels que définis à l’article L 1233-3 du Code du Travail dans les conditions suivantes :

Cela inclut l’impossibilité de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) sauf si le seul volet du PSE est un plan de départ volontaire (PDV).

Par ailleurs, dans le cas où la gravité de la situation économique de l’entreprise contraindrait cette

dernière à réduire ses effectifs, l’employeur privilégiera le recours aux départs volontaires ou aux ruptures conventionnelles collectives, ces mesures seront prises dès lors que la survie de l’activité en dépend.

Conformément au décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020, les actions spécifiques de maintien dans l’emploi prévues par l’employeur s’imposent, sauf :

-si les perspectives d'activité se sont dégradées par rapport à celles prévues dans le préambule et le

diagnostic présent et futur de la situation financière de l’entreprise visé dans le préambule ;

-si l’accord devient incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de

l'entreprise ou du groupe (selon le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, paru au J.O. du 30

juillet, art. 2).

Article 5. Engagements en matière de formation professionnelle

Afin de favoriser l’employabilité des salariés, l’entreprise s’engage à accompagner les salariés dans l’utilisation de leur compte personnel de formation et à étudier tout souhait de formation exprimé.

Les salariés sont invités à faire connaître leurs souhaits via un cahier qui sera spécialement mis à leur disposition.

L’entreprise facilitera l’accès à la formation professionnelle en recourant notamment aux dispositifs prévus.

Article 5 — Interprétation de l'accord

L’accord a été remis à chacune des parties signataires.

Les salariés ont voté « oui » par référendum à 100% pour le présent accord.

Article 6 — Modification de l'accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord soumis à référendum.

Article 7 – Modalités d’information des salariés

L’entreprise s’engage à informer les salariés tous les 3 mois, à compter de la signature de l’accord, sur la mise en œuvre de l'accord.

Article 8 — Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé par la société, sur la plateforme en ligne TéléAccords du ministère du travail comme l’y autorise le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, en même temps que la demande de validation administrative, sur le portail activitepartielle.emploi.gouv.fr.

A Plan d’Orgon, le 1er octobre 2021

Monsieur Président

( mention « lu et approuvé et signature)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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