Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place des astreintes" chez LYF SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LYF SAS et les représentants des salariés le 2019-07-10 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719003455
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Avenant
Raison sociale : LYF SAS
Etablissement : 53485171200016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes (2019-07-10)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-10
AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES
Entre
La société LYF SAS, société par actions simplifiées au capital de 1.478.915,20 €, ayant son siège social 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 534 851 712 00016, code APE 7022Z, représentée par son Président, ________________________, ci-après dénommée « la Société »
D’une part
Et
________________________, Délégué du Personnel Titulaire.
D’autre part
Préambule
En date du 02 décembre 2016, la société FIVORY SAS, devenue depuis lors LYF SAS, et les délégués du personnel, avaient conclu un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’astreintes.
Après plus de deux ans de pratique, il a constaté qu’il était opportun d’affiner les périodes et contreparties des astreintes. Ce constat a été partagé avec les Délégués du Personnel. Les deux parties sont donc tombées d’accord pour la conclusion d’un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’astreintes, modifiant ses articles 3 et 5 .2.
Les dispositions de l’article L. 2232-25 du Code du travail disposent que dans les entreprises comme LYF SAS, dépourvues de délégué syndical, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel, qu’ils soient mandatés ou non par un syndicat représentatif.
Aucun délégué du personnel n’ayant souhaité se faire mandater par un syndicat représentatif, les négociations ont été menées directement avec les délégués du personnel, conformément aux dispositions de l’article précité.
L’avenant de révision se substituera de plein droit et dans son intégralité aux dispositions des articles 3 « périodes d’astreintes » et 5.2 « contrepartie » de l’accord initial, et sera opposable à la société LYF SAS comme à ses salariés. Les dispositions antérieures des articles 3 et 5.2 seront annulées pour l’avenir et ne pourront plus être invoquées.
Article 1 – Périodes d’astreinte
L’article 3 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des astreintes modifié comme suit :
La société LYF SAS pourra demander aux collaborateurs de la société la réalisation d’astreintes dans le cadre du présent accord :
En semaine, c’est-à-dire la période comprise entre deux jours de travail en semaine, du lundi au jeudi, entre la sortie de poste et le lendemain matin, à la reprise de poste ;
Le Week-end, c’est-à-dire la période comprise entre la sortie de poste le vendredi et la reprise de poste le lundi matin ;
Un jour férié, c’est-à-dire la période débutant à compter de la veille du jour férié à la sortie de poste jusqu’au lendemain du jour férié, à la reprise de poste.
Il est expressément convenu qu’un même collaborateur pourra être affecté à la réalisation d’astreintes tous les soirs et le week-end d’une même semaine.
Un même salarié ne pourra toutefois pas être affecté à la réalisation d’astreintes plus de deux semaines entières consécutives, sauf volontariat.
De la même manière, le nombre de week-ends d’astreinte ne pourra pas être supérieur à 20 sur une même année civile, sauf volontariat.
Article 2 – Contrepartie des astreintes
L’article 4.2 de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place des astreintes modifié comme suit :
Toute période d’astreinte donnera lieu au versement d’une indemnisation forfaitaire spécifique :
Pour une astreinte réalisée en semaine :
Forfait 4 heures d’astreinte : __ euros bruts
Forfait 8 heures d’astreinte : __ euros bruts
Pour une astreinte réalisée le week-end, majoration de __% de l’astreinte en semaine, soit :
Forfait de 4 heures d’astreinte : __ euros bruts
Forfait de 8 heures d’astreinte : __ euros bruts
Pour une astreinte réalisée un jour férié, majoration de __ % de l’astreinte en semaine, soit :
Forfait de 4 heures d’astreinte : __ euros bruts
Forfait de 6 heures d’astreinte : __ euros bruts.
Dans l’hypothèse d’un jour férié tombant un week-end ou un jour habituellement travaillé, la contrepartie ne sera appliquée qu’une seule fois, le cas échéant, au taux le plus favorable.
Les périodes d’astreinte seront définies dans le planning des astreintes qui sera communiqué aux salariés concernés conformément aux modalités de l’article 4 du présent accord.
Article 3 – Dispositions finales
Les autres dispositions de l’accord initial du 02 décembre 2016 demeurent inchangées. Toutes ses dispositions qui viendraient en contradiction avec les dispositions du présent avenant cesseront définitivement leurs effets dès la signature du présent avenant.
Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et diffusé sur l’intranet de l’entreprise.
Il sera déposé par l’Entreprise, sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire papier de l’accord sera transmis par l’Entreprise au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation.
Un exemplaire original sera remis à chacune des parties.
Fait à Paris, le 10 juillet 2019, en 4 exemplaires originaux.
Pour la société LYF SAS ________________________
________________________ Délégué du Personnel Titulaire
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