Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL" chez LYF SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LYF SAS et les représentants des salariés le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06721008311
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Avenant
Raison sociale : LYF SAS
Etablissement : 53485171200016 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-14

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE TELETRAVAIL

Entre

La société LYF SAS, société par actions simplifiées au capital de 1.478.915,20 €, ayant son siège social 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° 534 851 712 00016, code APE 6619B, représentée par son Président, ……………………………………….., ci-après dénommée « la Société »,

D’une part

Et

……………………………………….., membre titulaire élu du Comité Social et Economique,

……………………………………….., membre titulaire élu du Comité Social et Economique,

……………………………………….., membre titulaire élu du Comité Social et Economique,

D’autre part

Préambule

Après échanges entre la Direction et le Comité Social et Economique de LYF SAS, il a été décidé d’ouvrir des négociations dans l’objectif d’adapter l’accord d’entreprise sur le télétravail signé le 22 septembre 2020.

La volonté des parties signataires de cet accord était de proposer un dispositif de télétravail flexible et sur la base du volontariat, répondant à un double objectif de performance et d’amélioration de la qualité de vie des salariés, en favorisant une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en maintenant le lien social avec l’entreprise.

Les parties rappellent à la conclusion du présent avenant que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail.

Le contenu des dispositions suivantes s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail disposent que dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs membres titulaires du Comité Social et Economique, qu’ils soient mandatés ou non par un syndicat représentatif.

Après un délai de réflexion, aucun représentant élu du personnel au Comité Social et Economique n’a souhaité se faire mandater par un syndicat représentatif en vertu de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. Il en résulte que les négociations ont été menées conformément aux modalités de cet article.

Après négociations, les parties ont convenu d’adapter l’accord de mise en place du télétravail du 22 septembre 2020 au sein de LYF SAS, régi selon les modalités décrites ci-après.

Article 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier et de compléter l’accord initial portant sur le télétravail du 22 septembre 2020 comme suit :

Article 2 – MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL

L’article 3.1 « Principe de volontariat avec accord du manager » de l’accord initial du 22 septembre 2020 est complété comme suit :

[…]

Lorsque la demande de télétravail est acceptée, un avenant au contrat est conclu pour confirmer l’accord du salarié et de l’employeur. Il précisera les modalités utiles à l’exercice du télétravail et adaptées à la situation du salarié, à savoir :

  • L’adresse du lieu où s’exercera le télétravail ;

  • La date d’effet et la durée de l’avenant ;

  • La fréquence du télétravail ;

  • La plage de disponibilité pendant laquelle le salarié doit être joignable ;

  • Les équipements mis à disposition ;

  • Les droits et devoirs du salarié ainsi que ses obligations notamment en matière de santé, de sécurité, de confidentialité, de traitement et de protection des données ;

  • Les conditions de réversibilité du télétravail.

Article 3 – RYTHME DE TELETRAVAIL

L’article 3.2 « Rythme de télétravail » de l’accord initial du 22 septembre 2020 est modifié comme suit :

Lorsque l’ensemble des conditions listées ci-dessus sont réunies, le salarié en temps complet dispose de deux (2) jours maximum de télétravail par semaine de travail effectif complet, qu’il peut mobiliser en journée entière.

Le salarié à temps partiel est soumis à la même règle, proportionnellement à sa durée du travail.

[…]

Article 4 – LIEU DU TELETRAVAIL

L’article 4.1 « Lieu du télétravail » de l’accord initial du 22 septembre 2020 est modifié comme suit :

Le télétravail sera effectué au domicile du salarié. Le domicile du salarié s’entend comme étant la résidence principale de celui-ci.

Dans l’hypothèse où le salarié a une résidence principale et un pied-à-terre pendant la semaine de travail, celui-ci peut exercer le télétravail depuis l’un ou l’autre de ces logements, sous réserve de produire pour chaque logement, les attestations exigées à l’article 7 de l’accord initial.

Article 5 – EQUIPEMENT MIS A DISPOSITION

L’article 5.1 « Equipement mis à disposition par l’employeur » de l’accord initial du 22 septembre 2020 est modifié comme suit :

LYF SAS s’engage à fournir au salarié en télétravail le matériel informatique et de communication nécessaire à l’exercice de son activité ainsi qu’un accès au VPN sécurisé de l’entreprise, à savoir :

  • Un ordinateur portable

  • Un écran

  • Un clavier

  • Une souris

Le salarié est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. Il doit informer immédiatement son manager en cas de panne, dysfonctionnement, perte ou vol. Il bénéficie du support technique de la même manière que les salariés présents dans les locaux de LYF SAS.

Si le salarié n’est pas équipé d’un téléphone portable professionnel, il pourra effectuer un renvoi de la ligne fixe du bureau vers son téléphone fixe personnel ou son téléphone mobile personnel. Le salarié en télétravail devra dans tous les cas donner son numéro de téléphone personnel afin d’être joint durant les horaires de référence.

Le salarié en télétravail s’engage à n’utiliser le matériel mis à disposition qu’à des fins professionnelles dans le cadre de l’exercice de ses fonctions professionnelles.

Le matériel fourni par la société restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.

Par ailleurs, le salarié ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.

Enfin, pour des raisons de sécurité, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse que le lieu prévu pour le télétravail.

Le télétravail n’engendre aucune indemnité, prime ou dédommagement, compte tenu qu’il est basé sur le volontariat du salarié.

Tout frais professionnel sera traité à l’identique des frais nécessaires à la bonne exécution de son travail.

Par ailleurs, les salariés qui bénéficient habituellement de titres-restaurant continuent d’en bénéficier pendant les jours télétravaillés.

Article 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 – Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent avenant entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et diffusé sur l’intranet de l’entreprise.

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision à tout moment, notamment si des difficultés devaient survenir dans son application ou sa mise en œuvre. Le cas échéant, la révision sera effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur à date.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de 3 mois, par notification aux autres signataires de l’accord selon les modalités fixées par les articles L. 2261-9 à -13 du Code du travail.

Article 6.2 – Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé par l’Entreprise auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), sur la plateforme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire papier de l’avenant sera transmis par l’Entreprise au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Conformément à l’article L 2231-5-1, le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale après avoir fait l’objet d’une anonymisation.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties.

Fait à Paris, le 14 Septembre 2021, en 5 exemplaires originaux.

Pour la société LYF SAS

……………………………………….., Président

……………………………………….., membre titulaire élu du Comité Social et Economique

……………………………………….., membre titulaire élu du Comité Social et Economique

……………………………………….., membre titulaire élu du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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