Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise de modulation du temps de travail" chez BATILIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BATILIA et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002988
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : BATILIA
Etablissement : 53486514200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La Société par actions simplifiées à associé unique BATILIA représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président, dont le siège social est situé à Hautecourt-Romanèche (01), au n° 247 route de Nantua, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 534 865 142.

Dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, la Société a soumis à l’ensemble des salariés un projet d’accord d’entreprise.

Le représentant de la Société BATILIA a remis en main propre contre émargement à l’ensemble du personnel le 17 décembre 2020 :

  • Le texte du présent accord ;

  • Un courrier précisant les modalités du référendum prévu le 17 Décembre 2020 au fin de validation du présent accord.

Ce projet d’accord d’entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 17 Décembre 2020 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

Sommaire

Titre 1 : Dispositions générales 3

Article 1.1. Champ d’application 3

Article 1.2. Objet de l’accord 4

Titre 2 : Contingent d’heures supplémentaires 4

Article 2.2 Détermination du contingent d’heures supplémentaires 5

Article 2.3. Majorations des heures supplémentaires 5

Titre 3 : Annualisation du temps de travail 5

Article 3.1. Définition de l’annualisation du temps de travail 5

Article 3.2. Cadre de l’annualisation 5

Article 3.2.1. Périodes d’annualisation 5

Article 3.2.2. Durée annuelle du travail de référence 6

Article 3.2.3. Limites de l’amplitude de l’annualisation 6

Article 3.2.4. Programmation de la modulation du temps de travail 6

Titre 4 : Modalités de rémunération 7

Article 4.1. Lissage de la rémunération mensuelle 7

Article 4.2. La gestion des absences durant la période de référence 7

Titre 5 : Modalités de décompte et de suivi du temps de travail 7

Article 5.1. Enregistrement du temps de travail 7

Article 5.2. Arrivées et départs en cours de période de référence 7

Article 5.3. Fonctionnement du compte individuel du salarié 8

Article 5.4. Clôture du compte individuel du salarié 8

Article 5.4.1. Compte individuel créditeur du salarié créditeur 8

Article 5.4.2. Compte individuel débiteur du salarié 9

Titre 6 : Entrée en vigueur et application 9

Article 6.1 Information des salariés 9

Article 6.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord 9

Article 6.3 Révision – Dénonciation 9

Article 6.3.1 Révision de l’accord d’entreprise 9

Article 6.3.2 Dénonciation de l’accord d’entreprise 10

Article 6.4 Formalités de dépôt et de publicité 11

Préambule

Après plusieurs années de ralentissement, le secteur du bâtiment connait une amélioration depuis 2016, notamment par la meilleure prise en considération de la question de l’économie d’énergie et de la rénovation des habitats.

Ce secteur est également soumis aux phénomènes météorologiques qui, avec le temps, deviennent de plus en plus imprévisibles. Ces événements extérieurs à notre entreprise en impactent fortement le fonctionnement, rendent fluctuant notre activité et nous amène à constater que le fonctionnement interne de notre société est en décalage avec les besoins de l’entreprise et les demandes auxquelles elle doit répondre.

Cette inadéquation avec la réalité climatique et la variation d’activité sur l’année nous conduit à envisager la mise en place de nouvelles mesures afin d’anticiper sur le long terme les variations d’activité et améliorer la réponse apportée aux clients.

En vue d’améliorer la souplesse dans l’organisation interne de la société, de favoriser une adéquation plus proche de la réalité de cette modulation annuelle du temps de travail avec les spécificités réelles de la société BATILIA, nous devons ainsi moduler le temps de travail dans l’entreprise, selon les dispositions présentes dans l’article L.3121-44 du Code du travail, en vue de répondre à un double objectif :

  • Anticiper les variations d’activités ;

  • Adapter le temps de travail en fonction des besoins de l’entreprise ;

Par application des articles L.2232-22 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il a été convenu ce qui suit.

Titre 1 : Dispositions générales

Article 1.1. Champ d’application

La Société BATILIA est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés du 08/10/1990.

Le présent accord est conclu au sein de la Société BATILIA et s’applique à toute l’entreprise, aux établissements de la société, présents et à venir.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, employés, techniciens, agents de maîtrise (ETAM) et ouvriers de la Société BATILIA, en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein.

Par exception, le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans leur emploi du temps.

Article 1.2. Objet de l’accord

Le présent accord est conclu par application des dispositions de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social notamment les modalités de ratification des accords dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la Société BATILIA, à l’exception des cadres dirigeants, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir à :

  • Simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise ;

  • Adapter les horaires de travail aux conditions météorologiques ;

  • Donner une meilleure visibilité au management dans la gestion du temps de travail ;

  • Garantir aux salariés le respect des horaires de travail dans un cadre défini.

Cet accord vise à instituer des règles adaptées aux besoins de l’entreprise et de ses salariés sur le sujet suivant :

  • Fixer le cadre de la modulation du temps de travail sur l’année.

Titre 2 : Contingent d’heures supplémentaires

Article 2.1. Définition de l’heure supplémentaire

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, lorsqu’au sein d’une entreprise, il a été mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, toute heure effectuée au-delà de 1 607 heures, constitue une heure supplémentaire.

Toute heure accomplie au-delà de 1 607 heures au sein de l’entreprise doit être considérée comme une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale.

Le cas échéant, toute heure accomplie au-delà du contingent d’heures supplémentaires fixé par l’article 2.2 du présent accord, donne également à droit à un repos compensateur équivalent.

Article 2.2 Détermination du contingent d’heures supplémentaires

Le présent accord entend augmenter le contingent d’heures supplémentaires. L’article L.3121-33 du Code du travail dispose que les discussions sur les heures supplémentaires fixées au-delà du contingent déterminé par la loi ou la convention collective sont ouvertes au champ de la négociation collective.

Par accord d’entreprise et à compter du 01er janvier 2021, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence retenue pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile.

Article 2.3. Majorations des heures supplémentaires

L’article L.3121-36 du code du travail dispose que, à défaut d’accord, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail ouvrent droit à une majoration fixée de :

  • 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires ;

  • 50% pour les heures suivantes.

Par accord collectif d’entreprise, la Société BATILIA fixe la majoration des heures supplémentaires à 25 % pour chaque heure effectuée au-delà de 1 607 heures par année civile.

Titre 3 : Annualisation du temps de travail

Article 3.1. Définition de l’annualisation du temps de travail

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui ouvre la possibilité aux entreprises d’étendre, sur tout ou partie d’une année civile, de faire varier la durée du temps de travail en fonction du volume d’activité de l’entreprise.

Article 3.2. Cadre de l’annualisation

L’annualisation du temps de travail est mise en œuvre en application de l’article L.3121-44 du Code du travail portant sur l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle.

Article 3.2.1. Périodes d’annualisation

L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de douze mois commençant le 1er janvier de l’année N et s’achevant le 31 décembre de l’année N.

Dans le cadre du présent accord, la période débute le 1er janvier 2021.

Article 3.2.2. Durée annuelle du travail de référence

La référence annuelle prise en compte est 1 607 heures, sur la base hebdomadaire de 35 heures. Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures donnent droit à une majoration salariale (voir article 2.3).

Cette référence retenue est déterminée par déduction de 5 semaines de congés payés et tient compte de la journée de solidarité.

Cette référence est également proratisée pour le personnel n’ayant pas travaillé sur toute l’année civile (embauche ou départ en cours d’année, périodes de chômage partiel, périodes d’absence).

Article 3.2.3. Limites de l’amplitude de l’annualisation

Les limites de l’amplitude de l’annualisation sont prévues aux articles L.3121-20, L.3121-22 et L.3121-23 du code du travail).

Le présent accord détermine la limite plafond de l’amplitude de l’annualisation. Elle est fixée conformément à la législation en vigueur et ne peut pas dépasser :

  • 48 heures au cours d’une semaine (L.3121-20 du Code du travail) ;

  • 46 heures hebdomadaire en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (L.3121-23 du Code du travail) ;

La limite plancher de l’amplitude de l’annualisation est fixée à 0 heures par semaine.

Article 3.2.4. Programmation de la modulation du temps de travail

De façon indicative, la programmation de la modulation du temps de travail sera la suivante :

  • Périodes d’activité soutenue : du mois d’Avril au mois d’Octobre ;

  • Périodes d’activité réduite : du mois de Novembre au mois de Mars.

Les horaires de travail précis, répartis du lundi au vendredi, sont portés à la connaissance du personnel par note de service.

Conformément à l’article L.3121-42 du Code du travail et sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la Société, le personnel concerné est prévenu du changement de la durée du travail dans un délai raisonnable d’au moins 5 jours calendaires.

Titre 4 : Modalités de rémunération

Article 4.1. Lissage de la rémunération mensuelle

Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compte de compensation est institué pour chaque salarié, afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante des écarts du temps de travail.

Cette rémunération mensuelle lissée est calculée sur la base de l’horaire moyen mensuel applicable au sein de la société BATILIA sur l’année, soit 151,67 heures par mois.

En considération de l’annualisation du temps de travail, les heures effectuées au-delà du calcul ci-dessus ne sont pas payés mensuellement mais feront l’objet d’un traitement énoncé au titre 5 du présent accord.

Article 4.2. La gestion des absences durant la période de référence

Les absences, que celles-ci fassent l’objet d’une rémunération/indemnisation ou non, ne sont pas être comptabilisées dans le compteur individuel du salarié.

En cas d’absence rémunérée/indemnisée (formation, maladie, ...), le salaire dû est calculé sur la base de la rémunération mensuelle lissée qu’il aurait reçu s’il avait continué à travailler.

En cas d’absence non rémunérée (absence injustifiée, congé sans solde), le salaire dû est réduit proportionnellement au nombre d’heure d’absence constaté par rapport à la durée hebdomadaire de 35 heures.

Titre 5 : Modalités de décompte et de suivi du temps de travail

Article 5.1. Enregistrement du temps de travail

L’enregistrement du temps de travail se fera par décompte du temps de travail effectif de chaque salarié. Celui-ci devra mentionner son heure d’entrée et de sortie de l’entreprise, incluant la pause déjeuner.

La direction consigne quotidiennement les éventuelles variations d’horaires par rapport au planning affiché.

A la fin de chaque mois, les salariés sont invités à signer un état mensuel récapitulant le temps de travail effectué remis par la direction.

Article 5.2. Arrivées et départs en cours de période de référence

Dans le cadre du présent accord, la Société a convenu les dispositions suivantes en cas d’arrivée et de départ en cours de la période de référence.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié. Les heures effectuées au-delà du volume d’heures défini, devront être considérées comme des heures supplémentaires.

En cas de départ au cours de la période de référence et compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié. Les modalités de clôture du compte individuel du salarié sont définies à l’article 5.4 du présent accord.

Article 5.3. Fonctionnement du compte individuel du salarié

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail, tel que l’annualisation, permet le décompte des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence.

En considération de la mise en place de l’annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires mais intègre un compte individuel du salarié. Ce compte a pour ambition de décompter l’ensemble des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

Chaque mois, les heures de travail effectuées au-delà de 151,67 heures, dans la limite de l’amplitude journalière maximale mentionnée à l’article 2.2.3 viennent alimenter un compte individuel qui est soldé au terme de chaque période d’annualisation conformément aux dispositions de l’article 2.2.1.

Article 5.4. Clôture du compte individuel du salarié

Au terme de chaque période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période d’annualisation, le compte individuel du salarié est soldé. Chaque salarié reçoit un bilan individuel faisant état du solde d’heures supplémentaires effectuées par mois.

Article 5.4.1. Compte individuel créditeur du salarié créditeur

Le solde créditeur est la situation dans laquelle le salarié effectue des heures de travail supérieures à celles de la période de référence annuelle, soit 1 607 heures.

En cas de solde créditeur, les heures supplémentaires donnent lieu, soit à un paiement en heure supplémentaire, soit à un repos compensateur équivalent, conformément aux dispositions de l’article 2.1. La détermination de la contrepartie se fera en accord avec le salarié.

Article 5.4.2. Compte individuel débiteur du salarié

Le solde débiteur est la situation dans laquelle le salarié effectue des heures de travail inférieures à celles de la période de référence annuelle, soit 1 607 heures.

En cas de solde débiteur, l’excédent de rémunération versé au salarié lui reste acquis sauf dans les deux cas suivants :

  • Les heures non travaillées correspondent à des heures perdues au titre du chômage partiel/intempéries, auquel cas elles doivent être indemnisées comme telles ;

  • La clôture du compte individuel du salarié intervient dans le cadre d’une rupture du contrat de travail pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, auquel cas, la rémunération perçue au titre de ces heures est déduite de la dernière paie.

Titre 6 : Entrée en vigueur et application

Article 6.1 Information des salariés

L’article L.2262-5, et le cas échéant l’article R.2262-1 du Code du travail prévoient que les salariés de la Société doivent être informés des dispositions du présent accord.

Le personnel de la Société BATILIA est informé, notamment par la tenue d’un exemplaire de cet accord collectif mis à la disposition des salariés, sur le lieu de travail.

Article 6.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 01er janvier 2021.

Les parties à l’accord collectif conviennent expressément que le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée, en application de l’article L.2222-4 du Code du travail.

Article 6.3 Révision – Dénonciation

Article 6.3.1 Révision de l’accord d’entreprise

La révision de l’accord d’entreprise permet de mettre à jour certaines dispositions du présent accord, de les modifier en tout ou partie.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L.2222-5 et L.2232-21 du Code du travail.

La demande de révision à l’initiative de l’une des parties au présent accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et doit comporter les dispositions soumises à révision. La demande de révision peut également être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à la demande de révision.

Les parties devront mener des négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Au terme de la négociation, l’employeur devra organiser un référendum et l’accord sera valide par l’approbation des 2/3 du personnel de l’entreprise.

L’employeur qui est à l’initiative de la proposition d’un avenant de révision aux salariés, devra organiser la consultation du personnel, par voie du référendum, dans un délai d’au moins 15 jours après avoir communiqué à chaque salarié le projet d’accord.

L’avenant de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur dans le Code du travail.

Dans le cas où les négociations portant sur les conditions de révision de l’accord d’entreprise n’aboutissent pas, les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Article 6.3.2 Dénonciation de l’accord d’entreprise

La dénonciation est la procédure permettant de demander la disparition d’un accord d’entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2232-22 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une des parties signataires, après le respect d’un préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, lorsque l’accord collectif fait l’objet d’une dénonciation par la totalité des salariés et de l’employeur, l’accord collectif continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail, lorsque l’accord collectif fait l’objet d’une dénonciation à l’initiative d’une partie des salariés, la procédure est valide sous réserve que :

  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-13 du Code du travail, lorsque l’accord collectif dénoncé n’a pas été remplacé par un nouvel accord dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis, les salariés conservent leur avantage acquis.

Article 6.4 Formalités de dépôt et de publicité

Selon les dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Société VAEG JURIDICA, mandatée par la Société BATILIA :

  • Un exemplaire en version sur support papier signé des parties et déposé à la DIRECCTE territorialement compétente du lieu du siège social de la Société, soit Bourg-en-Bresse ;

  • Un exemplaire en version sur support électronique sur le site internet Téléaccords du Ministère du travail ;

  • Un exemplaire adressé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse,

  • Un exemplaire adressé à chacun des salariés.

Le dépôt comprend également le procès-verbal établi à l’issue de la consultation du personnel.

Fait à Hautecourt-Romanèche

Le date 17 Décembre 2020

Les salariés Le Président

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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