Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez GRIIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRIIN et les représentants des salariés le 2019-01-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08419001055
Date de signature : 2019-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : GRIIN
Etablissement : 53488048900024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d'une part :

  • La société GRIIN SAS dont le siège social est situé à VEDENE (84270) représentée par en sa qualité de Directeur Général,

et d'autre part :

  • Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord met donc fin de plein droit à la totalité des dispositions préexistantes et appliquées de manière unilatérale par la direction de l’entreprise relatives à la durée du travail ainsi qu’à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail.

Il est précisé que le présent accord doit permettre à l’entreprise :

  • de mieux adapter son activité aux périodes de pleines activités

  • de permettre une meilleure répartition du travail entre chacun.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise GRIIN.

Il s’applique aux salariés en CDI, CDD, contrats en alternance ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire selon les modalités définies ci-après.

Les cadres dirigeants (dont la définition est précisée à l’article L.3111-2 du Code du travail) ne sont pas concernés par le présent accord.

L’élaboration des horaires de travail est effectuée au sein de l’entreprise dans le cadre des modalités établies par le présent accord. Au-delà de la garantie de conformité aux exigences réglementaires, les horaires de travail sont élaborés en fonction des exigences de l’entreprise en cherchant à minimiser les impacts sur les rythmes biologiques des salariés.

La période de référence annuelle sera du 1er janvier au 31 décembre.

TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON CADRES

Cet article concerne tous les employés non-cadres de l’entreprise. Il concerne également les salariés en contrats en alternance de tous les services. Il ne concerne pas les commerciaux itinérants non-cadres.

1/ Personnel à temps plein : La modulation du temps de travail

Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, la durée du travail peut être répartie sur une période supérieure à la semaine, au plus égale à 12 mois.

La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire sur tout ou partie de l’année de façon à ce que les semaines hautes compensent les semaines basses.

 Période de modulation : 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (année civile)

 Horaire hebdomadaire effectif travaillé moyen annuel de référence : 35 heures

Amplitude de la modulation :

L’horaire peut varier d’une semaine sur l’autre dans les limites suivantes :

-l’horaire minimal hebdomadaire en période de faible activité est fixée 0 heure de travail effectif ;

-l’horaire hebdomadaire maximal en période haute ne peut dépasser 42 h de travail effectif en moyenne.

Définition des périodes de haute activité :

  • Les périodes de haute activité de 42 h de travail effectif prévues dans le programme indicatif annuel de modulation seront au maximum de 12 semaines consécutives.

  • Au-delà, les heures seront payées en heures supplémentaires au mois au cours desquelles elles auront été effectuées.

La programmation des semaines hautes et basses est indicative, chaque salarié devant au terme d’une année, réaliser 1607 heures effectives.

Programme annuel de modulation et délai de prévenance :

La modulation est appliquée selon un programme indicatif annuel faisant l’objet d’une information qui aura lieu chaque année avant la mi-décembre pour une application dès le mois de janvier de l’année suivante.

En tout état de cause, le programme indicatif de modulation devra être affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Le calendrier de la modulation détermine les semaines de haute et basse activité, ainsi que l’horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes.

La programmation indicative peut être modifiée, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Toutefois, le délai de prévenance est réduit à 24 heures, en cas de circonstances exceptionnelles. Le travail se fera alors en priorité sur la base du volontariat.

Contingent annuel en modulation :

Le contingent annuel libre d’heures supplémentaires est le volume maximum d’heures supplémentaires qui peut être effectué par an et par salarié sans demande d'autorisation à l'Inspection du travail, celui-ci est fixé, après information et consultation des salariés à : 220 heures (contingent légal).

Le contingent annuel ainsi fixé suivra de plein droit les modifications légales et conventionnelles qui pourraient intervenir après l’entrée en application du présent accord. Dans le cas d’une modification légale et conventionnelle, des modifications de ce texte sur ce contingent devraient être engagées.

Heures supplémentaires en modulation :

Pour toutes les semaines travaillées au-delà du programme annuel indicatif de modulation, et uniquement si les heures travaillées sont supérieures à 39 par semaine, ces heures en dépassement feront l'objet d'un paiement pour heures supplémentaires dans le mois de paye concerné.

Régularisation semestrielle et annuelle :

Il est procédé à un arrêt des comptes de chaque salarié à la fin de la période de modulation soit à la fin du mois de Décembre de l’année en cours. Si l’horaire effectif hebdomadaire moyen annuel de 35 heures a été respecté, aucune régularisation n’est due.

Dans le cas où le compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaines travaillées ou au plus 1607 h par an, sur la période de modulation, et après régularisation des horaires sur le dernier mois considéré, et après déduction des heures supplémentaires en modulation déjà payées, les heures excédentaires sont payées et ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions de la législation en vigueur ou à venir.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à 35 heures par semaine travaillée, les heures non travaillées pourront faire l’objet de récupération dans le mois suivant l’arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle de modulation considérée. A défaut, elles sont acquises au salarié.

Périodes indemnisées :

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur en application de la convention collective et fonction de l’ancienneté du salarié tels que : arrêts maladie, accident, congés payés légaux ou conventionnels, période de formation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Hors ces cas, notamment en cas d’absences non indemnisées ou lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération sera régularisée.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne pourront pas faire l’objet de récupération par le salarié.

Modulation et congés payés

La référence des 1607 heures annuelles tient compte d’un droit intégral à congés payés soit 25 jours ouvrés.

Or, sur la période de référence, le salarié n’a pas toujours acquis la totalité de ses droits à congés notamment :

  • Si le salarié est entré ou sorti ou s’est absenté en cours de période de référence,

  • Si le salarié n’a pas pris la totalité des congés acquis.

En conséquence, la durée du travail sera augmentée à due concurrence et sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Modulation et jours fériés

La référence des 1607 heures annuelles tient compte des jours fériés, ils sont déduits de la durée annuelle à réaliser.

Conformément aux dispositions conventionnelles, tout jour férié travaillé donnera droit à un repos compensateur afin d’éviter l’augmentation de la durée annuelle sur la période de référence ou si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder ce repos compensateur, le salarié sera indemnisé pour le travail effectué le jour férié et rentrera dans le calcul des heures travaillées dans le cadre de la modulation annuelle.

  Lissage de la rémunération :

Dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail, les rémunérations mensuelles des salariés sont fixées sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures, assurant ainsi une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel effectué pendant la période de modulation.

  Régularisation en fin de contrat :

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de modulation considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.

  • Pour les salariés ayant accumulé un crédit d’heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, il y aura lieu de procéder au rappel de salaire et des heures supplémentaires, selon les dispositions législatives en vigueur ou à venir.

  • En cas de trop perçu par rapport aux heures effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf en cas de démission ou, de licenciement pour faute grave ou lourde, auquel cas il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus.

  •  Les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée.

2/ Personnel à temps partiel : La modulation du temps de travail

Les salariés à temps partiel travaillent sur les bases contractuelles définies. Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires ou 151.67 heures mensuelles ou 1607 heures sur l’année.

Ils bénéficient des mêmes droits et avantages qu’en cas de travail à temps plein, calculés au prorata temporis du temps de travail effectif des 12 derniers mois.

Exemple : un salarié travaille à temps partiel 20 heures par semaine, la durée annuelle qu’il devra effectuer sera de 918 heures.

Il est rappelé que les salariés à temps complet ont priorité pour passer à temps partiel, de même que les salariés à temps partiel ont priorité pour passer à temps complet, soit au nouvel horaire collectif.

La demande de passage à temps plein ou à temps partiel sera adressée à la Direction par lettre recommandée avec AR en précisant la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Cette demande sera adressée 2 mois au moins avant cette date. L’employeur sera tenu de répondre au salarié dans un délai de 1 mois à compter de la réception de celle-ci. En cas de refus, l’employeur devra motiver sa réponse.

Les salariés à temps partiel qui passeront à temps plein bénéficieront des mêmes conditions de rémunération que les autres salariés à temps plein.

Il est rappelé que les congés payés des salariés à temps partiel sont décomptés de façon identique à ceux des salariés à temps complet.

Article 1 – Aménagement du temps de travail 

L’aménagement du temps de travail pour cette catégorie de personnel est fixé comme ci-dessus en alternance de périodes hautes et de périodes basses selon un calendrier fixé en début d’année.

La durée annuelle du travail sera fixée contractuellement.

Article 2 - Heures supplémentaires 

Au-delà des heures complémentaires, des heures supplémentaires peuvent être effectuées en fonction des charges de travail.

Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de la Direction ou avec son accord.

Les heures supplémentaires sont rémunérées en temps ou en argent selon les majorations suivantes : 25% pour les heures réalisées au-delà de la limite des heures complémentaires.

La rémunération des heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée. Le paiement en argent des heures supplémentaires ou la prise en repos compensateur se fait au choix de l’employeur après concertation avec le salarié. En cas de situation de blocage entre l’employeur et le salarié, les heures supplémentaires sont par principe payées en argent. En cas de prise de repos compensateur, celui-ci ne peut être pris uniquement que par demi-journée ou journée entière.

Le présent accord fixe le plafond du nombre d’heures supplémentaires pouvant être réalisés dans une année à 200 heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent font l’objet d’une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions prévues par le Code du travail.

TITRE 3 : CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

TITRE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

TITRE 5 : SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront tous les 2 ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

TITRE 6 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du 84, un sur support papier et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

• procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

• bordereau de dépôt.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avignon.

Fait à Vedène, le 20 Janvier 2019

Pour La Direction,

Pour les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com