Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE, INVALIDITE, ET DECES" chez NHOOD SERVICES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NHOOD SERVICES FRANCE et le syndicat CFTC et Autre le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre

Numero : T59L21012548
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : NHOOD SERVICES FRANCE
Etablissement : 53488641100113 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

ACCORD COLLECTIF

INSTITUANT UN REGIME DE

PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE, INVALIDITE, ET DECES

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société NHOOD Services France

Société par Actions simplifiée au capital variable de 5000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 534 886 411, dont le siège social est situé 25 Rue Isaac Holden Crothers, 59.170 CROIX, représentée par M xxxx, agissant en qualité de Leader RH ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

La Société NHOOD Holding

Société par Actions simplifiée au capital variable de 200.000 Euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 888 171 568, dont le siège social est situé 18 rue Denis Papin, business pôle les Prés, 59.650 Villeneuve d’Ascq, représentée par M XXXXagissant en qualité de Leader RH ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Formant entre elles une unité économique et sociale,

ci-après dénommée « les entreprises »

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par les déléguées syndicales suivantes :

  • M XXXX pour l’organisation syndicale CFTC,

  • M XXXX pour l’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC,

    D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Dans le cadre du projet de rapprochement des sociétés CEETRUS SA, CEETRUS France et NODI en vue de la création des sociétés Nhood Services France et Nhood Holding , il est instauré, au bénéfice des collaborateurs transférés, un nouveau statut social.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale des entreprises, en vue d’améliorer significativement la protection de leur personnel dans un cadre mutualisé permettant de bénéficier des tarifs collectifs, plus favorables.

Les organisations syndicales représentatives des sociétés Nhood Services France et Nhood Holding et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel des entreprises en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».

L’objectif de ces travaux a été :

  • d’harmoniser le statut des salariés des entreprises en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès» ;

  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • d’établir un régime « Incapacité, invalidité et décès » le plus approprié à la situation des collaborateurs.

    Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par les sociétés Nhood Services France et Nhood Holding auprès de AG2R la Mondiale et par l’intermédiaire de Siaci Saint-Honoré.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2

Salariés bénéficiaires

Article 2.1.

Généralités

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés des entreprises.

Article 2.2.

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou d’indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par les entreprises.

Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Dans le cas où l’entreprise ne verserait plus aucun salaire, et pour éviter une fiche de paie négative, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, ses numéros IBAN et BIC à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2021 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4

Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour les entreprises, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 5

Cotisations

Article 5.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale
Tranche A 1.66% 95 % 5 %
Tranche B et C 2.72 % 55 % 45 %

Les cotisations s’appliquent à la rémunération de référence, celle-ci correspondant à la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :

- Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),

- Trance B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du PASS et,

- Tranche C : tranche de rémunération comprise entre 4 et 8 fois la valeur du PASS.

Les cotisations sont indexées sur l’évolution du plafond de la Sécurité Sociale au 1er janvier de chaque année.

Pour information, le PASS est fixé, pour l’année 2021, à 41 136 €.

Article 5.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Toute diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.

Article 6

Portabilité du régime de prévoyance

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans les entreprises est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 7

Information

Article 7.1

Information individuelle

En leur qualité de souscripteur, les entreprises remettent à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 7.2

Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance et informé sur la modification des taux.

Il est instauré une commission de suivi commune « frais de santé et prévoyance » chargée d'examiner l'équilibre du régime institué par le présent accord. Cette commission est composée paritairement de représentants de la direction, ainsi que des 3 représentants de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord.

La commission de suivi aura pour mission d’analyser l’évolution des tendances observées et de préparer les actions d’information et de sensibilisation à destination des salariés des sociétés nommées en article 1, en vue de maintenir l’équilibre du régime. Elle se réunit à minima deux fois par an.

Elle sera informée et consultée préalablement à toute renégociation du régime Prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »

C’est à elle, en outre, que sera transmis le rapport annuel sur les comptes établi par l’organisme assureur et contrôlé par le courtier.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La partie signataire du présent accord qui demanderait la révision du présent accord, devra adresser une lettre recommandée AR avec avis de réception à l’ensemble des signataires, en précisant l’objet de la demande de révision.

Les parties s’engagent à se réunir dans un délai de deux mois à compter de la dernière lettre recommandée précitée pour entamer la négociation de révision.

Conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis fixé à 2 mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l'ancien et le nouvel organisme assureur selon la date de survenance de l’évènement :

  • Sinistres jusqu’au 31 décembre 2020 : engagements couverts par l’ancien organisme assureur.

  • Sinistres à compter du 1er janvier 2021 : engagements couverts par le nouvel organisme assureur.

    Article 9

    Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,

  • auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion,

avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord fera également l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à l’initiative de la Direction de la Société NHOOD France

Le dépôt est effectué en deux exemplaires dont une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Ce dépôt est assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements où le présent accord s’applique, avec leurs adresses respectives, ainsi que des pièces requises par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis à l’ensemble du personnel via la base documentaire Nibelis.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.

Fait à Croix,

Le 06/04/ 2021

Pour la Société NHOOD Services France

Pour la Société NHOOD HOLDING

Pour l’organisation syndicale CFTC
M XXXX M XXXX
Pour l’organisation syndicale SEGA-CFE-CGC
M XXXX

Annexe 1: Résumé de garanties « Incapacité, invalidité, décès »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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