Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d'APLD" chez ECHO-TP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECHO-TP et les représentants des salariés le 2020-11-04 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01120001027
Date de signature : 2020-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : ECHO-TP
Etablissement : 53493625700029 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-04
Accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)
Entre :
L’entreprise ……………………………
Et
………………………………………………………..
Il est convenu ce qui suit :
Préambule : Diagnostic sur la situation économique
La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (art 53) permet la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dénommé « dispositif spécifique d’activité partielle ». Ce dispositif est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés et s’adresse aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable mais dont la pérennité n’est pas compromise.
L’activité de l’entreprise est très probablement durablement réduite, sans pour autant que sa pérennité ne soit compromise, les perspectives d’activité nous imposent de mettre en place l'APLD dès maintenant pour maintenir un potentiel disponible dès la remise en route des commandes publiques.
C’est pourquoi les parties signataires ont décidé de recourir à ce dispositif.
Perspectives d’activité :
Carnet de commande au
Chiffre d’affaire au
Article 1 : Champ d’application du dispositif
Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Les activités de l’entreprise sont définies dans l’organigramme fonctionnel suivant :
Le dispositif spécifique d’activité partielle mis en œuvre se répartit selon les activités de l’entreprise de la manière suivante :
Activité ….
Nombre total de salariés :
Nombre de salariés concernés par le dispositif :
Explications :
Activité ….
Nombre total de salariés :
Nombre de salariés concernés par le dispositif :
Explications :
Activité ….
Nombre total de salariés :
Nombre de salariés concernés par le dispositif :
Explications :
Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif
L’autorisation de recours au dispositif APLD peut être accordée pour une durée maximale de 6 mois. Elle pourra être renouvelée par la Direccte selon les modalités définies à l’article 10 du présent accord.
Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité pour sa première période du ….. au …… ; le cas échéant, les demandes de renouvellements seront faites dans la limite de la durée d’application du dispositif soit jusqu’au…...
Le dispositif spécifique d’activité partielle n’entrera en vigueur dans l’entreprise qu’une fois le présent accord validé par la Direccte.
Article 3 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle
Engagement en matière de maintien dans l’emploi :
L’entreprise s’engage :
…………………
……………….
Pour ce faire, l’entreprise s’engage à…………………..
Engagement en matière de formation professionnelle
L’entreprise s’engage :
…………………
……………….
Pour ce faire, l’entreprise s’engage à…………………..
Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise sera transmis au moins tous les six mois à la Direccte et avant toute demande de renouvellement du dispositif1
Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle sont incités à prendre leurs congés payés acquis, préalablement ou pendant la mise en œuvre du dispositif.
Article 4 : Réduction de l’horaire de travail
L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 %.
Cette réduction est appréciée par famille de salarié visés à l’article 1 pendant toute la durée d’application du dispositif et peut conduire à une suspension temporaire de l’activité individuelle ou collective par famille ou pour toutes les familles.
Article 5 : Indemnisation des salariés
L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle spécifique une indemnité horaire, correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic en vigueur (soit 6 927,39 € par mois et 45,65 € par heure en 2020).
Article 6 : Allocation publique versée à l’employeur
L’employeur recevra une allocation d’activité partielle pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle spécifique.
Conformément à la règlementation à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l’allocation sera égal à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés, limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article 7 : Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord
Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle seront informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…etc.
Article 8 : Suivi de l’accord
L’entreprise organisera tous les trois mois une réunion sur la mise en œuvre de l'accord avec les membres élus du comité social et économique (CSE).
Lors des réunions/consultations, les informations suivantes seront transmises :
le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ;
le nombre mensuel d’heures chômées dans le cadre du dispositif ;
les activités concernés par le dispositif ;
les perspectives de reprise de l’activité de l’entreprise.
Article 9 : Demande de validation à la Direccte
L’entreprise procédera par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, à une demande.de validation du présent accord auprès du préfet du département. Elle y joindra l’accord conclu ainsi que l’avis rendu par le CSE s’il existe. Le présent accord ne sera applicable qu’une fois la validation notifiée par la Direccte à l’entreprise. Cette validation vaudra autorisation de recours au dispositif.
Article 10 : Renouvellement du dispositif
Pour renouveler l’autorisation de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise transmettra à la Direccte :
le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, et d’information des organisations syndicales de salariés et institutions représentatives sur la mise en œuvre de l’accord ;
le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.
L’autorisation de mise en œuvre du dispositif pourra être renouvelée dans la limite de 24 mois sur une période de 36 mois consécutifs.
Article 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois.
Pour continuer de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise devra effectuer au terme d’une durée de six mois, les démarches nécessaires au renouvellement auprès de la Direccte, visées à l’article 9 du présent accord.
Article 12 : Formalités
Dès signature et avant demande d’autorisation auprès de la DIRECCTE, le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et sera ainsi publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Le présent accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend l’entreprise.
Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le à , en un seul exemplaire original conservé par l’entreprise.
Et
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