Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au congé enfant malade" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02923060168
Date de signature : 2023-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : E-LEARNING TOUCH'
Etablissement : 53502660300030

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONGE ENFANT MALADE

Entre les soussignés :

D’une part,

La société E-learning Touch’, dont le siège social est situé au 50 rue Antoine de Saint-Exupéry, ZAC de Prat-Pip, 29490 GUIPAVAS,

Représentée par M., agissant en qualité de gérant de l’entreprise.

(ci-après dénommée « E-learning Touch’ »)

Et d’autre part,

Le Comité Economique et Social représenté par :

- M., agissant en qualité de titulaire du CSE

(ci-après dénommé le « CSE »)

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule 

E-learning Touch’ s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.

Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, l’entreprise souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie chez leurs enfants.

Cet accord vise à définir les avantages mis en place pour faire face à ces évènements et à préciser les règles d’attribution.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’E-learning Touch’ (ETAM, ingénieurs et cadres), sans condition d’ancienneté, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI).

Article 2 : Conditions et modalités

2.1) Acquisition des congés

Deux journées « enfants malades » seront accordées par enfant à charge jusqu’à 14 ans révolus, par an.

Concernant les salariés à temps partiel, l’acquisition des « congés enfants malades » se fait au même titre que les salariés à temps plein.

2.2) Période de référence

La période de prise du congé enfant malade correspond à la période de référence, du 1er juin N au 31 mai N+1.

2.3) Prise des congés

Les congés pour enfants malades pourront être posés, sous respect du délai de prévenance indiqué à l’article 2.5, par demi-journée ou par journée complète.

2.4) Absences prévues

Le congé pour enfant malade peut être utilisé en cas de maladie ou d'accident nécessitant la présence du père ou de la mère.

2.5) Délai de prévenance

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du parent précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur et au service ressources humaines dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

2.6) Rémunération

La rémunération sera maintenue pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 2.5.

2.7) Non report et non anticipation du congé

Les congés « enfants malades » doivent être pris chaque année, au cours de la période de référence citée en 2.2.

Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur la période suivante.

Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.

Article 4 : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 17 octobre 2023.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par mail. Dans ce cas, la direction et le CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet avenant est signé le 01/10/2023 et sera en vigueur dès le 17 octobre 2023.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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