Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez VICTOLIANE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VICTOLIANE et les représentants des salariés le 2018-04-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01318000030
Date de signature : 2018-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : VICTOLIANE
Etablissement : 53505441500026 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-11
Société VICTOLIANE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
ACCORD SOUMIS A L’APPROBATION DES SALARIES
La Société Victoliane est située à :
13100 AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.
d'une part
et
Le personnel de la société statuant par referendum à la majorité des 2/3,
Conformément à l’article D2232-2 du code du travail, le procès-verbal de consultation du personnel est annexé aux présentes
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Fédération Française des Entreprises de Crèches (FFEC), dont l’entreprise VICTOLIANE est membre, a été reconnu représentative dans la branche des entreprises de services à la personne par arrêté du 21 décembre 2017, publié au JO le 28 décembre 2017 et a adhéré le 01/01/2018 à la Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 ainsi qu’aux accords et avenants nationaux visés par la lettre d’adhésion.
La Société VICTOLIANE a décidé de maintenir son adhésion à la FFEC et donc d’appliquer la convention collective et les accords et avenants susvisés.
La Société VICTOLIANE, souhaite également, par la même occasion et profitant de la mise en place de cette convention collective, définir un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’objectif du présent accord est de définir un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année dans le cadre de l’article L3121-44 du code du travail.
En parallèle à la mise en place de ce nouveau dispositif, la Société VICTOLIANE a également proposé de soumettre à l’approbation des salariés, dans le cadre du présent accord, l’application pour les salariés à temps complet, d’une majoration de 10% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de 35h ou de la limite fixée par le présent accord pour le décompte des heures supplémentaires dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Pour les salariés à temps partiels, à défaut d’accord de branches ou de convention, la règlementation en vigueur continuera à s’appliquer.
La Société VICTOLIANE, à la fois Jeune Entreprise et en plein développement, souhaite, par cette mesure, assurer la pérennité de l’emploi, limiter dans la mesure du possible le recours aux contrats précaires (CDD, intérim), favoriser ainsi son développement et donc créer de la richesse et des emplois.
Cet accord soumis à la consultation des salariés, s’appliquera, si la consultation est favorable, le premier jour du mois suivant la date de dépôt du présent accord.
Article I – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
En application de l'article L. 3121-41, le présent accord définit les modalités d'aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période annuelle.
L'aménagement du temps de travail sur l'année permet de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d'indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle, afin d'adapter le rythme de travail des salariés à l'activité irrégulière de l'entreprise. Par la nature de leurs activités, les entreprises de service à la personne ne peuvent pas définir à l'avance les périodes hautes et basses d'activité.
– Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés de l'entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d'un mois, qu'ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel.
- Période de référence
La période de référence annuelle correspond à l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.
A titre dérogatoire, la première période de modulation commencera à la signature du présent accord pour se terminer le 31 décembre 2018.
Au cours de cette période, le rythme de travail pourra varier et d’adapter aux besoins de remplacement des salariés absents
1.3 Durée du travail
1.3.1 - Durée du travail des salariés à temps plein
La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 h par an. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
1.3.2 - Durée du travail des salariés à temps partiel sur l'année
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale annuelle du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 heures de travail effectif.
Ce temps effectif ne peut en aucune manière correspondre à un temps complet.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 2 heures par séquence de travail. Une seule interruption d’activité supérieure à 2 heures est possible.
1.4 : Modalités de la modulation des salariés
Possibilité de faire varier l’horaire de travail : (au choix)
de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence
de 0 à 40 heures par semaine pour un temps plein
de 0 à 34 heures par semaine pour un temps partiel
1.5 Heures supplémentaires et contingent annuel
Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions du présent accord (article II).
Les salariés ont la possibilité de demander le remplacement de tout ou partie de ces heures par un repos compensateur équivalent.
1.6 - Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée de travail prévue pour la période de référence.
Ces heures sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles et vigueur.
1.7 - Notification des horaires de travail (plannings)
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel et respecte les plages d'indisponibilité telles que définies dans la convention collective des entreprises de services à la personne, afin de permettre aux salariés, à temps complet ou à temps partiel, de concilier vie personnelle et vie professionnelle ou d'exercer un autre emploi à temps partiel
Il est établi soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l'entreprise.
Il est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution.
Les modalités de notification des plannings individuels sont définies dans une note interne qui est remise aux salariés avant leur entrée en vigueur. En cas de modification ultérieure de ces modalités, une nouvelle note est communiquée aux salariés préalablement à leur entrée en vigueur.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client.
1.8 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail
Le planning de travail initial peut faire l'objet de modifications à l'initiative de la Direction. Le salarié est averti de cette modification dans un délai de prévenance minimum de 3 jours.
Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, ce délai de prévenance peut être réduit pour la réalisation d'interventions urgentes et dans les cas suivants :
absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;
aggravation de l'état de santé ou décès du bénéficiaire du service ;
hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;
arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;
maladie de l'enfant ;
maladie de l'intervenant habituel ;
carence du mode de garde habituel ;
absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;
besoin immédiat d'intervention auprès d'un enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.
1.9 - Suivi des heures de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur tenu pour chaque salarié fait apparaitre pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
le nombre d’heures de travail effectif réalisées ;
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
1.10 - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des salariés à temps partiel
Les horaires de travail sont affichés sur les lieux de travail au minimum 5 jours calendaires avant le début de la semaine concernée, la notification est faite par affichage du programme de travail. Cet affichage précise chaque jour l’horaire (heure de début et de fin du service) pour chaque salarié.
Dans un souci de souplesse et de fonctionnalité de la micro-crèche, les horaires seront modifiables en fonction des besoins de la structure (absence pour maladie, accident ou maternité, remplacement …).
1.11 - Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
1.12 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
1.12.1 - Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une intégration ou d'une rupture du contrat de travail, y compris de fin de CDD, il est procédé à une régularisation au prorata temporis du temps de présence effectif au cours de la période de référence, par rapport au nombre de jours de travail annuel.
Les heures effectuées en excédent sont rémunérées avec majoration sur le dernier bulletin de paie, pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées mais non travaillées, sont déduites sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, y compris les fins de CDD, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.
1.12.2 - Les absences rémunérées, indemnisées ou assimilées à du temps de travail effectif, ne peuvent être récupérées et s’imputent donc sur le contingent d’heures annuelles, à hauteur du nombre d’heures qui auraient normalement dû être effectuées sur la période d’absence considérée.
Les autres absences n’affectent pas le nombre global d’heures à travailler sur la période de référence.
ARTICLE II - MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de la règlementation en vigueur, pour les salariés à temps complet, les heures effectuées au-delà de la durée légale fixée à 35 heures par semaine (1607 heures en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine), sont majorées et ou donnent droit à contrepartie en repos.
La majoration qui s’appliquera est le taux de 10% pour toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Les salariés ont la possibilité de demander le remplacement de tout ou partie de ces heures par un repos compensateur équivalent.
Pour les salariés à temps partiel, la règlementation en vigueur s’appliquera pour les heures complémentaires, sauf accord de branche ou convention plus favorable.
ARTICLE III - DISPOSITIONS COMMUNES
3.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
3.2 - Révision de l’accord
La société VICTOLIANE peut proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés dans les conditions prévues à l’article L 2232-21 du code du travail.
Dans ce cas la consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié de l’avenant de révision.
Le projet d’avenant de révision est considéré comme valide, s’il est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Les modalités d’organisation de la consultation du personnel sont définies à l’article R 2232-11 du code du travail.
3.3 – Dénonciation de l’accord ou des avenants de révision
L’accord ou avenant de révision pourra être dénoncé :
Soit à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues aux articles L. 2261‑9 à L. 2261‑13 du code du travail
Soit à l’initiative des salariés, par écrit, par au moins 2 tiers des salariés et seulement pendant un délai d’1 mois avant la date anniversaire de l’accord.
3.4 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé et déposé, sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
3.4 - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aix En Provence
Fait à Aix En Provence
En 3 exemplaires originaux
Le 11/04/2018
Pour le personnel (PV de consultation en annexe) Pour la Société
ANNEXE
Procès-verbal de consultation du personnel
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