Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez AB TEXEL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AB TEXEL FRANCE et le syndicat Autre le 2020-07-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L20009841
Date de signature : 2020-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : AB TEXEL FRANCE
Etablissement : 53514790400044 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-13

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE :

La société […], société à responsabilité limitée dont le siège social est situé […] et représentée par […] dûment habilité,

ET

Le Syndicat […]

Représenté par […],

Délégué Syndical

Le compte épargne-temps (CET) a pour finalité́ de permettre à tout salarié de reporter des congés ou repos non pris afin de :

  • Constituer l'indemnisation, sous forme de salaire, d'un congé,

  • Ou de monétiser une partie des droits épargnés, en cas de besoin.

Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d'un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière, ou de disposer d’un revenu complémentaire.

TITRE I – SALARIES BENEFICIAIRES

Tous les salariés, ayant une ancienneté minimum de 12 mois, sont susceptibles de bénéficier du compte épargne-temps.

L’ouverture d’un compte épargne-temps est facultative, et relève de l’initiative du salarié sur simple demande écrite individuelle mentionnant précisément quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

TITRE II – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

Le compte épargne-temps est soumis aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 1er – Alimentation en temps

L’alimentation en temps du compte épargne-temps se fait uniquement à l’initiative du salarié.

Article 1–1- Affectation des jours de congé payé

Il est possible de placer sur le compte épargne-temps les jours de congé au-delà du minimum de 24 jours ouvrables. Les salariés auront donc la possibilité d’affecter la 5ème semaine de congé et les jours de congé supplémentaires prévus sur le compte épargne-temps.

La demande d’épargne par le salarié peut être faite dès lors que la 5ème semaine est acquise.

Article 1-2- Affectation des jours de repos compensateurs obligatoires

Tous les salariés pourront placer, dans le compte épargne-temps, une partie des jours de repos compensateurs obligatoires (acquis par trimestres) et correspondant aux heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, c’est-à-dire aux heures effectuées au-delà des 43 heures hebdomadaires.

Article 2 – Plafond

L’alimentation totale annuelle du compte épargne temps est limitée à 16 jours pour l’ensemble des salariés, soit 10 jours au titre du repos compensateur et 6 jours au titre de la 5ème semaine.

Le nombre de jours acquis au CET ne peut excéder le plafond de 18 jours, en cumulé d'année en année. Aucune alimentation supplémentaire ne peut être faite dès lors que le salarié a atteint cette limite.

En tout état de cause, les droits ne pourront excéder le montant garanti par les AGS (article L 3152-3 du Code du Travail, soit 6 fois le plafond mensuel des cotisations d'assurance chômage – 82 272 euros en 2020).

Article 3 – Modalités de tenue du compte

Le CET est tenu de la façon suivante :

  • Un sous-compte en temps : 1 jour de congé payé = 1 jour en CET, calculé selon le mode de calcul des congés payés – le jour est payé au taux horaire lors de la prise du congé.

  • Un sous-compte en argent : 1 jour de repos compensateur = conversion en argent, chaque jour étant converti en argent, selon la méthode suivante : salaire de base du mois / 21,67 x nb de jours présents dans le solde. Le salaire de base du salarié au moment de la mise sur le compte, c’est-à-dire aux heures normales, plus les heures d’équivalence majorées intégrées dans le salaire mensuel.

TITRE III– UTILISATION DES DROITS EPARGNES

Article 1 - Utilisation en temps des droits épargnés

Il s’agit ici des droits des droits acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Article 1 – 1 – Indemnisation d’un congé

  • Congés pour convenances personnelles

Les droits acquis sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés pour tout ou partie de tous types de congés pour convenances personnelles.

  • Congés légaux

Le compte épargne-temps peut notamment être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés légaux suivants :

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé de solidarité internationale,

  • Congé de fin de carrière.

Pour la prise de ces congés, il convient en outre, de respecter les conditions prévues par le code du travail relatives notamment à l’ancienneté et aux modalités de prise du congé.

  • Indemnisation d’une période de formation en dehors du temps de travail

Les droits issus du compte épargne-temps peuvent être utilisés pour indemniser une période de formation en dehors du temps de travail, effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 6321-6 du Code du travail prévoyant que des actions de formation destinées à développer les compétences des salariés peuvent être menées en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an.

Article 1 - 2 – Délais de prévenance et validation de la demande

Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.

Article 2 – Statut du salarié pendant le congé

Pendant la durée d’utilisation des jours épargnés dans le cadre du compte épargne-temps (correspondants à la 5ème semaine de CP épargnée), la rémunération versée au salarié sera égale au salaire de base perçu au moment du départ en congé pour un congé à temps complet.

Cette rémunération a le caractère d’un salaire.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

L’indemnité mensuelle, qui, par nature est étrangère à la rémunération du travail, n’ouvre droit ni aux primes, jours de RTT ou de repos, ou congés payés.

A l’issue du congé, le salarié sera réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente.

En cas de maladie ou de maternité survenant pendant une période de congé, le régime applicable sera celui correspondant au type de congé en cours.

Pendant la période d’inactivité, les salariés bénéficieront du même régime de prévoyance que lorsqu’ils étaient en activité.

Le financement des cotisations sera calculé sur la base des salaires perçus pendant la période d’inactivité.

Article 3 - Monétisation des droits épargnés au titre du repos compensateur

Il est rappelé que les repos compensateurs obligatoires sont :

  • Soit placés en CET, puis monétisés dans l'année. Les droits acquis sur les 4 trimestres écoulés seront monétisés en cours d'année, ou automatiquement liquidés en fin d'année, avec la paie du mois de novembre, payée en décembre.

  • Soit pris sous forme de repos dans les 3 mois qui suivent. A défaut, ils sont perdus.

Les salariés peuvent demander la monétisation de leurs droits de la façon suivante.

Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’ensemble des droits affectés sur le CET peut être utilisé afin de compléter la rémunération du salarié, dans la limite des droits acquis au titre du repos compensateur obligatoire, par salarié.

Cette monétisation sera réalisée selon les modalités suivantes :

  • Lors de la paie du mois de juillet, payée en août : le salarié doit alors, par message écrit au service comptabilité, avant le 15 juillet, informer l’employeur des éléments qu’il souhaite monétiser pour compléter sa rémunération ;

  • Lors de la paie du mois de novembre, payée en décembre : l'employeur liquidera l'ensemble des droits acquis au titre du repos compensateur lors des 4 derniers trimestres afin de solder son compteur annuel ;

Toutefois, il est convenu que le salarié puisse faire valoir la monétisation des droits affectés sur son CET en dehors de périodes prévues ci-dessus, à tout moment, dans les cas visés à l’article R 3324-22 du C. du Trav. (notamment mariage de l’intéressé ou conclusion d’un PACS (Pacte civil de solidarité) ; naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ; divorce, séparation ou dissolution d’un PACS lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ; invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint….etc)

TITRE V – MODALITES D’INFORMATION DU BENEFICIAIRE

La situation du compte épargne-temps sera communiquée au titulaire du compte, par le biais du bulletin de paie.

Le solde du compteur sera indiqué en bas du bulletin de paie.

TITRE VI – LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'épargne-temps, liquidant complètement les droits acquis.

TITRE VIII – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er – Date d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord prendra effet le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord dans les mêmes conditions que la signature de l’accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé par les parties, en respectant un préavis d’un mois.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

En cas de difficultés d’application du compte épargne temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 2 - Notification - Dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme TéléAccords et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Fait à […], le […] 2020,

La Direction

Représentée par […]

[…]

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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