Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la mise en place du badgeage et des horaires individualisés" chez GIVREE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIVREE et les représentants des salariés le 2021-07-27 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00721001295
Date de signature : 2021-07-27
Nature : Accord
Raison sociale : LA FABRIQUE GIVREE
Etablissement : 53516051900034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail Accord collectif portant sur les forfaits annuels en jours (2021-07-27) Accord collectif d'entreprise du 25 août 2022 (2022-08-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-27

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 27 JUILLET 2021

MISE EN PLACE DU BADGEAGE ET DES HORAIRES INDIVIDUALISÉS

Entre,

La société GIVRÉE SAS, société par actions simplifiée au capital social de 962 500 Euros, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés d’Aubenas sous le numéro 535 160 519, et dont le siège social est situé à TOURNON SUR RHONE (07 300) 55 Impasse Burgunder représentée par XXX, Directeur Général,

Ci-après désignée « la société » ou « l’entreprise » ou « l’employeur »

D’UNE PART
ET

XXX, membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté,

Ci-après désigné « élu du personnel »

D’AUTRE PART

PRÉAMBULE

Les parties conviennent d’adopter les dispositions suivantes afin d’organiser et d’homogénéiser la pratique des horaires individualisés et des modalités de décompte individuel de la durée du travail (système de badgeage), en vue de permettre la poursuite d’une certaine souplesse d’organisation des salariés compatible avec les besoins des services.

Le présent accord est conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les cadres mandataires sociaux ne sont pas soumis à l’application du présent accord. Ainsi les cadres désignés ci-après sont ceux dont la durée de travail s’exprime en jours dans le cadre de convention individuelle de forfait annuel.

CHAMP D’APPLICATION

Tableau des salariés concernés par les nouveaux dispositifs :

Horaires individualisés Report des heures Badgeage
Ouvriers OUI OUI OUI
Employés et agent de maitrise du personnel administratif ou services supports OUI OUI OUI
Employés et agent de maitrise de production et maintenance NON NON OUI
Cadres au forfait annuel jours NON NON OUI
Cadres mandataires sociaux NON NON NON

Article 1 - HORAIRES INDIVIDUALISÉS

Article 1.1 - Principe

Par dérogation au caractère collectif de l’horaire de travail, les parties conviennent d’articuler la répartition de la durée du travail et des horaires à la semaine avec des horaires individualisés, en application de l’article L. 3121-48 du Code du travail, après avis conforme du Comité social et économique.

L’horaire individualisé permet à chaque salarié concerné de déterminer librement le début et la fin de chacune de ses périodes de travail, sous réserves du respect des plages fixes. Cette organisation nécessite l’instauration de plages fixes pendant lesquelles tous les salariés doivent être présents à leur poste et de plages variables au sein desquelles ils sont libres de déterminer leur heure de départ ou d’arrivée.

Article 1.2 - Plages fixes

Du lundi au vendredi inclus : de 09H00 à 12H00mn et de 14H00 à 16H00mn *

(*) sauf exceptions liée à l’organisation du travail et situations exceptionnelles définies par la Direction.

La durée totale des plages fixes correspond à la durée de travail minimum journalière que chaque salarié doit effectuer, soit 25H/semaine pour un salarié à temps complet, et ce, dans la limite des règles à respecter en cas de report d’heures.

Les personnes titulaires d’un contrat de travail à temps partiel peuvent bénéficier des horaires variables dans la limite des plages fixes et du respect de la répartition du temps de travail prévue contractuellement.

Ces plages fixent l’heure à laquelle le salarié doit au plus tard prendre son poste et l’heure à laquelle il doit au plus tôt le quitter. Ce sont les horaires où tout le personnel doit impérativement être présent sur son poste de travail.

Article 1.3 - Plages variables

Elles se situent en dehors des plages fixes d’une amplitude de journée allant de 07H00 le matin à 20H00 en fin de journée, soit, du lundi au vendredi inclus :

De 07H00 à 09H00 – de 12H00 à 14H00 – de 16H00 à 20H00 *

(*) sauf exceptions liée à l’organisation du travail et situations exceptionnelles définies par la Direction.

Néanmoins, afin de garantir la continuité du service, il peut être nécessaire d’organiser au sein des services une permanence (présence d’au moins une personne) le matin et/ou en fin d’après-midi, en dehors des plages fixes.

Une coordination préalable entre les salariés d’un même service avec leur Responsable hiérarchique est, dans ce cas, nécessaire.

A défaut d’arrangement amiable par les intéressés, il appartiendra au Responsable hiérarchique d’organiser la permanence nécessaire.

De même, le Responsable hiérarchique peut demander à un collaborateur d’être présent pendant une plage variable, pour nécessité de service. Il peut également décider le maintien de la variabilité des horaires avec un nombre d’heures minimum à effectuer par semaine, lorsque l’activité le justifie.

En dehors de ces plages variables, le travail n’est possible qu’après autorisation du Responsable hiérarchique, dans le respect de la réglementation relative à la durée du travail (durées maximales de travail et repos minimums).

Article 1.4 - Pause déjeuner

Une pause déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes est consacrée chaque jour à la prise des repas pendant la plage variable de la mi-journée (de 12H00 à 14H00).

Article 1.5 – Schéma d’une journée de travail

7H00 9H00 12H00 14H00 16H00 20H00

Article 1.6 - Durée de travail applicable

Le présent accord n’a pas pour objet de modifier la durée contractuelle de travail des salariés, par conséquent, pour chaque salarié concerné la durée de travail contractuelle actuelle reste applicable.

Article 1.7 - Respect des durées maximales de travail – amplitude – temps de pause – repos quotidien et hebdomadaire

Bien que les salariés soumis à un horaire individualisé puissent librement choisir les heures de début et de fin de leur journée de travail, sous réserve de respecter les horaires correspondant aux plages fixes, ils doivent néanmoins respecter les dispositions légales relatives aux durées maximales de travail.

Ils doivent également respecter l’amplitude maximale de la journée de travail, le temps de pause légal, ainsi que les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Article 2 - RÈGLES DE REPORT DES HEURES

Article 2.1 - Principe du report des heures

La pratique des horaires individualisés autorisée, pour les salariés listés dans le champ d’application du présent accord, permet de déroger au décompte hebdomadaire des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet, et des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel, dans certaines limites.

Le calcul des heures supplémentaires et complémentaires s'effectue, dans le cadre de la semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d'un nombre d'heures fixé par le présent accord, des reports d'heures sur la période de référence.

Ces heures ne sont ni comptées, ni rémunérées, en heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 2.2 - Conditions de report des heures

Dans les conditions fixées ci-après, le report peut se faire dès la 1ère minute, en débit (compteur négatif) ou en crédit (compteur positif).

Seules les heures supplémentaires ou complémentaires, effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail, augmentée de 4 heures, font l’objet d’un report en crédit (compteur positif).

Exemple pour un salarié à temps complet ayant effectué 40 heures de travail sur une semaine civile : les 4 premières heures effectuées au-delà de 35 heures seront rémunérées immédiatement (majoration comprise) et ne pourront pas faire l’objet d’un report. La 40ème heure sera reportée dans le compteur positif.

Exemple pour un salarié à temps partiel (24H/semaine) ayant effectué 32 heures de travail sur une semaine civile : les 4 premières heures effectuées au-delà de 24 heures seront rémunérées immédiatement (majoration comprise) et ne pourront pas faire l’objet d’un report. Les 4 heures suivantes (de la 29ème à la 32ème) seront reportées dans le compteur positif.

Le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine à l'autre est déterminée par une double limite :

Pour les salariés à temps complet :

- la durée du travail ne peut pas être inférieure à 25 H sur une même semaine de travail,

- ni excéder 48 H sur une même semaine de travail, et 10 H sur une même journée.

Pour les salariés à temps partiel :

- durée minimale : pour les ½ journées et journées entières travaillées, le salarié devra être présent pendant les plages fixes

- durée maximale : la durée hebdomadaire du travail ne pourra pas excéder la durée du travail prévue contractuellement augmentée au maximum d’1/3, et ce, dans la limite de 34H30 mn par semaine. La durée quotidienne de travail est plafonnée à 10 H.

Exemples pour un salarié à temps complet :

Temps de travail contractuel hebdomadaire (T) Nombre d’heures hebdomadaires maximum à reporter dans le compteur négatif (T-25) Nombres d’heures hebdomadaires maximum à reporter dans le compteur positif (48-(T+4))
35H00 10H00 09H00
37H00 12H00 7H00
37H30mn 12H30mn 06H30mn
38H30mn 13H30mn 05H30mn
39H30mn 14H30mn 04H30mn
40H30mn 15H30mn 03H30mn

Exemples pour un salarié à temps partiel :

Temps de travail contractuel hebdomadaire Nombre d’heures hebdomadaires maximum à reporter dans le compteur négatif Nombres d’heures hebdomadaires maximum à reporter dans le compteur positif
18H00 réparties sur 3 demi-journées 10H30mn (18H - 3 demi-journées de 2H30 mini) 2H00 (1/3 de 18H - 4)
33H00 réparties sur 6 demi-journées 18H00 (33H - 6 demi-journées de 2H30 mini) Aucune heure ne peut être reportée dans le compteur

Le cumul de ces reports ne peut excéder 70 heures en compteur positif.

Le cumul de ces reports ne peut excéder 28 heures en compteur négatif.

Le report peut se faire d’une semaine à l’autre, d’un mois à l’autre, dans la limite d’une période de référence de 12 mois s’étendant du lundi suivant le dernier dimanche de mai de l’année en cours au dernier dimanche de mai de l’année suivante, date à laquelle le compteur débit/crédit doit être nul ou au plus près de zéro.

Le salarié a la possibilité de commencer la période de référence par un report d’heures dans le compteur négatif, dans les limites fixées par le présent accord.

Exemple : un salarié ayant une durée de travail contractuelle hebdomadaire de 37H30mn ne travaille que 36H30mn du 1er juin au 30 septembre, il comptabilise environ 16H00 en compteur négatif. Il peut ensuite, à partir du 1er octobre, travailler 38H30mn par semaine afin de compenser ces heures.

La partie d’un solde négatif excédant les limites ci-dessus énoncées entraînera l’application de la réglementation concernant les absences injustifiées et une retenue sur la paie du mois en cours.

Si le salarié ne respecte pas les limites ci-dessus énoncées, il s’expose à une éventuelle sanction disciplinaire.

Exemple : un salarié comptabilise 24H de travail effectif sur une même semaine alors que la limite est de 25H minimum, il se voit décompter 1H en absence injustifiée sur la paie du mois en cours.

Exemple : un salarié ayant une durée de travail contractuelle hebdomadaire de 39H30 mn comptabilise un débit de 28H dans son compteur annuel. Sur une même semaine il comptabilise 38H30mn de travail effectif, portant ainsi son compteur annuel à 29H, il se voit décompter 1H en absence injustifiée sur la paie du mois en cours.

Article 2.3 – Sort des heures reportées à la fin de la période de référence

A l’aide du suivi des compteurs mensuels établis pour chaque salarié, il appartient au Responsable hiérarchique de veiller à ce que le solde du compteur d’heures reportées soit ramené à zéro avant la fin de la période de référence.

A cette fin, le Responsable hiérarchique devra alerter le collaborateur afin que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour apurer le nombre d’heures reportées en fin de période (compteur débit/crédit).

Ainsi, un salarié dont le solde est débiteur ou égal à zéro au cours des 2 mois précédant la fin de la période de référence devra impérativement respecter sa durée de travail contractuelle et, le cas échéant, effectuer les heures nécessaires afin de compenser son compteur débiteur.

Le salarié disposant d'un solde créditeur à la fin de la période de référence doit bénéficier d'une compensation financière (paiement des heures avec majorations afférentes).

Article 2.4 - Distinction avec les heures supplémentaires et complémentaires

La pratique du report des heures permet au salarié de se constituer un crédit d'heures, celles-ci ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires dès lors qu'elles restent dans les limites fixées ci-dessus.

Ainsi ces heures sont portées au crédit du salarié et viendront en compensation d'un report débiteur.

Les salariés conservent la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires et complémentaires, celles-ci revêtant un caractère exceptionnel et ne pouvant être réalisées qu’avec l’accord préalable et exprès du Responsable hiérarchique. Si cet accord ne peut être recueilli préalablement (absences, urgence des tâches à effectuer…), les heures supplémentaires et complémentaires ainsi effectuées devront être approuvées hebdomadairement par le Responsable hiérarchique pour être considérées comme tel.

Article 2.5 - Système d’utilisation du compteur d’heures (crédit/débit)

L’utilisation du compteur d’heures par le salarié peut se faire en aménageant ses heures d’entrée et/ou de sortie à l’intérieur des plages variables, en veillant au préalable à ce que la permanence prévue dans le présent accord collectif soit respectée.

Dans ce cas, les heures reportées peuvent être prises soit en compensation d’heures déjà enregistrées, soit par anticipation, en respectant les nécessités d’organisation du service.

Le report d’heures n’a pas pour objectif d’aménager le temps de travail des collaborateurs dans des proportions telles que celui-ci puisse réduire le nombre de jours ou de demi-journées travaillées par semaine en s’absentant pendant les plages fixes au titre du report d’heures créditées.

Article 2.6 - Décompte des absences

En cas d’absence du salarié, chaque journée entière est valorisée en se référant à la journée de base et est calculée sur la base de la durée de travail contractuelle hebdomadaire (temps de travail effectif) divisée par le nombre de jours travaillés par semaine.

Le résultat obtenu est divisé par 2 pour obtenir la correspondance en demi-journée.

Exemple : un salarié ayant une durée de travail contractuelle hebdomadaire de 37H30mn répartie sur 5 jours est absent les lundi et mardi et effectue 1H00 de plus chaque jour le reste de la semaine. Le temps de travail des lundi et mardi est valorisé à hauteur de 7H30mn par jour (37H30mn/5 jours) :

Nombre d’heures travaillées  Nombre d’heures valorisées
Lundi 0 07H30mn
Mardi 0 07H30mn
Mercredi 08H30mn 08H30mn
Jeudi 08H30mn 08H30mn
Vendredi 08H30mn 08H30mn

Pour le personnel à temps complet ayant une répartition des heures sur la journée différente entre le matin et l’après-midi imposée par les nécessités de service, la journée ou demi-journée d’absence sera décomptée suivant cet horaire.

Pour le personnel à temps partiel, la journée ou demi-journée d’absence sera décomptée suivant l’horaire indiqué dans son contrat de travail (répartition du temps de travail sur la semaine) ou porté à sa connaissance par voie d’affichage (répartition du temps de travail sur le mois).

En cas d’absence, la mise à jour des compteurs est effectuée par la DRH.

Ce système de décompte des absences est plus favorable pour les salariés. En effet, la loi n’intègre pas les jours d’absence dans le temps de travail effectif.

Article 2.7 - Décompte des retards et des départs anticipés

Le salarié qui arrive en retard à son poste de travail (après 9H00, après 14H00, ou après tout horaire fixé par le Responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service) doit badger à l’heure de son arrivée et le temps de travail non effectué devra être récupéré.

Il en va de même lorsque le salarié quitte son poste de travail avant la fin des plages fixes (avant 12H00mn, avant 16H00mn, ou avant tout horaire fixé par le Responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service).

L’arrivée en retard ou le départ anticipé pourra donner lieu à une éventuelle sanction disciplinaire.

Article 2.8 - Affichage

Une note rappelant les pratiques à respecter dans le cadre de l’organisation des horaires individualisés sera affichée sur les tableaux prévus à cet effet.

Article 2.9 – Sortie des effectifs

En cas de départ du salarié, il appartient à celui-ci, sous la supervision de son Responsable hiérarchique, de veiller à ce que le solde du compteur d’heures reportées soit ramené à zéro avant le départ effectif.

Le salarié disposant d'un solde créditeur d'heures travaillées et non reportées au moment où il quitte l'entreprise doit bénéficier d'une compensation financière (paiement des heures avec majorations afférentes).

A l'inverse, si le salarié quitte l'entreprise sans avoir pu reporter ses heures inscrites en débit, une retenue sur le dernier salaire sera pratiquée.

Article 3 - MODALITÉS DE DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 - Contrôle de la durée du travail

Dans la mesure où tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, le système de badgeage est étendu à tout le personnel de l’entreprise.

La mise en œuvre d’horaire individualisé nécessite un décompte individuel de la durée du travail par un système de badgeage, l’affichage de l’heure au niveau de la badgeuse s’effectue en minutes mais les compteurs sont en centièmes d’heure.

Chaque membre du personnel, hormis le personnel itinérant (ex : Animateur réseau) dispose d’un badge individuel qu’il doit passer devant la badgeuse afin d’être scanné, cette action permettant de déclencher le fonctionnement du compteur qui totalise alors les heures de travail pour les salariés ouvriers/employés/agents de maîtrise ou les demi-journées de présence pour les salariés cadres en forfait annuel en jours.

Le temps de présence décompté après enregistrement du badge au début de chaque période de travail doit être un temps de travail effectif. Tout abus constaté est sanctionné.

Article 3.2 - Enregistrement de la durée du travail

Pour les salariés ouvriers/employés / agents de maîtrise, l’enregistrement porte sur la durée quotidienne de travail c’est-à-dire les heures de début et de fin de chaque période de travail, matin et après-midi.

Si le salarié est amené à respecter le temps de pause légal tel que défini par l’article L.3121-33 du code du travail dans sa rédaction actuelle : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur. », ou un autre temps de pause qui lui est supérieur, il doit badger à l’heure à laquelle il quitte son poste et à l’heure à laquelle il le reprend.

La durée du travail est donc décomptée :

  • quotidiennement par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • de manière hebdomadaire en récapitulant le nombre d’heures de travail accomplies, ou assimilées à du travail effectif, par chaque salarié.

Pour les salariés cadres en forfait annuel en jours, l’enregistrement porte sur la présence par demi-journée et permet de contrôler le nombre de jours travaillés dans le cadre du suivi du forfait. Le salarié doit donc badger en début de chaque période de travail, une fois en arrivant le matin et une fois en arrivant en début d’après-midi, ou lors de la pause prise si la journée de travail se fait en continu. Il n’y aura pas d’enregistrement des amplitudes journalières, ni des périodes effectives de coupures et de pause, qu’il appartient au cadre de respecter sous la supervision de son manager.

Article 3.3 - Décompte de la pause déjeuner

Pour le personnel employés, agents de maîtrise non postés :

Quel que soit le temps pris par le salarié pour sa pause déjeuner d’une durée minimale obligatoire de 45 minutes, celui-ci doit obligatoirement badger au départ et au retour.

Pour le personnel ouvriers, agents de maîtrise postés :

Quel que soit le temps pris par le salarié pour sa pause déjeuner d’une durée minimale obligatoire de 20 minutes, celui-ci doit obligatoirement badger au départ et au retour.

Cette durée est portée à 30 mn pour les salariés travaillant de nuit, dont le temps de travail effectif quotidien est égal ou supérieur à 07H30mn.

Pour le personnel cadres :

Le salarié doit badger, après sa pause déjeuner, en début d’après-midi.

Article 3.4 - Déplacements à l’extérieur de l’entreprise

Les déplacements à l’extérieur de l’entreprise pour la journée entière, sans passage au siège social de l’entreprise, devront faire l’objet d’une saisie manuelle par l’assistante RH dans le planning réservé à cet effet.

Ces informations permettront ainsi à la Direction de faire le lien entre l’absence de badgeage et le déplacement du collaborateur.

Article 3.5 - Non-respect de l’obligation de pointage

Le salarié qui a oublié son badge ou oublié de badger doit en informer, sans délai, son Responsable hiérarchique, ou à défaut toute personne qui aurait reçu délégation à cet effet.

Les badges sont strictement personnels et ne peuvent être utilisés que par leurs titulaires. Toute fraude ou tentative de fraude est passible d’une sanction disciplinaire.

En cas de perte de badge, le salarié doit en informer sans délai la Direction afin qu’elle fasse le nécessaire pour son remplacement.

Le non-respect par le salarié de ces obligations constitue une faute passible d’une sanction disciplinaire.

Article 3.6 - Conservation des données enregistrées

Les enregistrements d’entrée et de sortie hebdomadaire du personnel sont conservés par la Direction pendant 4 ans.

Ces enregistrements sont contrôlés, suivis et analysés chaque mois par le Responsable hiérarchique qui doit veiller au respect des modalités du présent accord de la part de ses collaborateurs.

Article 3.7 – Incidences de la pratique des horaires individualisés sur la notion d’accident de trajet

Pour rappel, est un accident de trajet, l’accident survenu à un salarié pendant le trajet aller et retour entre les points suivants :

  • sa résidence et son lieu de travail,

  • son lieu de travail et le lieu de restauration où le salarié se rend pendant la pause repas.

En cas d’accident du trajet, l’utilisation d’un horaire individualisé n’entraîne pas de difficultés au niveau de la preuve pour le trajet de retour car, par le compteur, l’employeur connaît l’heure de départ.

En revanche, l’heure d’arrivée n’étant pas connue à l’avance, il appartiendra au salarié de prouver qu’au moment de l’accident, il était bien sur le trajet aller pour se rendre sur son lieu de travail.

Article 4 – DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION

4.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 04 octobre 2021.

4.2 - Révision

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :

  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, ou par courriel, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement ;

  • Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

4.3 - Dénonciation

La dénonciation partielle du présent accord n’est pas admise.

L’accord peut être dénoncé à tout moment moyennant un préavis de 3 mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature de l’accord, selon les dispositions légales en vigueur,

Une nouvelle négociation d’un éventuel accord de substitution doit être entamée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

Durant les négociations, l’accord dénoncé reste applicable sans aucun changement.

A l’issue de ces dernières, est établi, soit un nouvel accord dit de substitution, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour suivant son dépôt auprès du service compétent.

4.4 – Clauses de suivi et de rendez-vous

Chaque année, le Comité Social et Economique sera consulté concernant l’application du présent accord.

Les parties signataires conviennent de se revoir tous les 3 ans. Ce rendez-vous s’inscrira dans le cadre d’un point spécifique de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 5 – PUBLICITÉ

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à TOURNON SUR RHONE, en 4 exemplaires originaux, le 27 juillet 2021.

Pour la société,

XXX,

Directeur Général

XXX,

Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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