Accord d'entreprise "ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez NAOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAOS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T01323017516
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : NAOS
Etablissement : 53523641800047 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2020-05-14)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09

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ACCORD DE GROUPE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

9 décembre 2022


ACCORD DU GROUPE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société NAOS, société à actions simplifiées au capital de 43 474 650 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Aix-en-Provence, sous le numéro 535 236 418.

Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 355 Rue Pierre Simon LAPLACE, 13592.

Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;

  • La société NAOS FRANCE, société à actions simplifiées à associé unique au capital de 10 091 400 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, sous le numéro 817 485 725.

Dont le siège social est situé à Lyon, 75 cours Albert Thomas, 69003

Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;

  • La société NAOS LES LABORATOIRES, société à actions simplifiée au capital de 5 763 829,13 €

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 334 304 300.

Dont le siège social est situé à Aix-en-Provence, 505 rue Pierre Berthier – 13592

Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment habilitée aux fins de signature des présentes ;

Ci-après « le Groupe NAOS »

D’UNE PART,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXX – délégué(e) syndical(e) au sein de la société NAOS

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXX – délégué(e) syndical(e) au sein de la société NAOS France

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXX - délégué(e) syndical(e) au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXXX - délégué(e) syndical(e) au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

  • L’organisation syndicale FO représentée par XXXXXX - délégué(e) syndical(e) au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES

  • L’organisation syndicale CGT représentée par XXXXXX - délégué(e) syndical(e) au sein de la société NAOS LES LABORATOIRES


PREAMBULE

Dans un contexte économique rendu plus complexe tant en France qu’à l’international depuis la crise sanitaire qui a également bouleversé les organisations de travail des entreprises, le Groupe Naos a souhaité repenser et adapter l’ensemble de ses modes d’organisation du travail pour répondre à l’évolution de ses besoins ainsi qu’aux attentes de ses collaborateurs des sociétés Naos, Naos France et Naos Les Laboratoires.

Dans ce contexte, la recherche de flexibilité tant pour la société que ses collaborateurs a été identifiée comme un levier majeur dans la définition des organisations du travail au sein de NAOS.

Pour faire face à ces différents enjeux, il a été envisagé avec les organisations syndicales tant la révision de l’accord relatif au télétravail conclu au sein du Groupe en date du 22 mars 2021 que la révision des accords de chaque société visée portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail ainsi que la mise en place d’un Compte Epargne Temps. La conviction que ce dispositif proposerait alors un cadre avantageux et attractif pour les collaborateurs, actuels et futurs, du Groupe est partagée par les organisations syndicales et le Groupe Naos.

C’est dans ce contexte, qu’un nouvel accord collectif de Groupe relatif au télétravail a été signé en date du 22 septembre 2022 et que des nouveaux accords relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail ont été signées pour chacune des sociétés Naos, Naos France et Naos Les Laboratoires en novembre 2022.

Dans le cadre de cette réflexion globale de flexibilité, mais aussi d’individualisation du temps de travail de chaque collaborateur, en fonction de ses souhaits et priorités personnelles et professionnelles, il a été convenu que la mise en place d’un accord collectif portant sur la mise en place d’un CET compléterait le dispositif des modes d’organisation du travail proposé au sein du Groupe. De plus, dans un contexte inflationniste et dans une volonté d’accompagner ses collaborateurs, le Groupe Naos a souhaité mettre en place ce dispositif permettant d’ajouter un élément de rémunération complémentaire.

S’agissant de la négociation relative à la mise en place d’un accord relatif au compte épargne-temps en application des articles L.3151-1 et suivants du code du travail, un calendrier des négociations a été défini et des négociations sont intervenues les 7 novembre, 21 novembre et 9 décembre 2022 à l’issue desquelles il a été convenu d’un commun accord entre les parties la conclusion d’un accord de Groupe au bénéfice des sociétés Naos, Naos France et Naos Les Laboratoires.

L’objectif de ce compte épargne-temps est de permettre à l’ensemble des salariés des sociétés Naos, Naos France et Naos Les Laboratoires de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos ou RTT non prises, affectées à leur CET.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein des sociétés Naos, Naos France et Naos Les Laboratoires du Groupe Naos et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

ARTICLE 1 – Champ d’application et bénéficiaires

Tous les salariés des différentes sociétés NAOS, NAOS France et NAOS Les Laboratoires sont susceptibles de bénéficier d’un compte épargne-temps sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins trois mois au sein de la société et d’une présence effective à la date de clôture de chacune des campagnes, soit au 28 février et au 30 septembre de chaque année.

La notion d’ancienneté retenue correspond à la durée totale d’appartenance juridique, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, ne puissent être déduites.

Pour la détermination de l'ancienneté requise par les salariés bénéficiaires, sont pris en compte tous les contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle qu’en soit la nature, de chaque salarié, exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.

Ainsi, ne bénéficieront pas de cet accord notamment les stagiaires et les intérimaires qui ne sont pas liés à la société par un contrat de travail.

ARTICLE 2 – Ouverture et tenue du compte – Information des salariés

L'ouverture d'un compte épargne-temps et son alimentation s’inscrivent dans une démarche volontaire relevant de l'initiative exclusive de chaque salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, via un formulaire mis à disposition sous le logiciel de GTA (Gestion des Temps et des Absences) en précisant les modes d'alimentation du compte conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord et en respectant les conditions posées par l’accord.

Le compte épargne-temps (CET) est ouvert lors de la première affectation de jours par le salarié. La gestion de chaque CET sera assurée par la société de façon autonome et individuelle par bénéficiaire.

Le salarié est informé : 

-  une fois par mois sur son bulletin de paie des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;

-  une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps

ARTICLE 3 – Alimentation du compte en repos et RTT

3.1. Procédure d’alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne-temps, deux campagnes annuelles seront ouvertes au cours d’une même année civile. La première en février et la seconde en septembre.

Le salarié devra envoyer une demande à partir du premier jour et jusqu’au dernier jour du mois de février ou du mois de septembre, sa demande devra être réalisée au moyen d’un formulaire disponible sur le logiciel de gestion des temps et des absences en vigueur au sein de la société.

Dans l’hypothèse où le salarié utilise la campagne du mois de septembre pour augmenter le nombre de jours qu’il souhaite placer sur le CET, il devra faire apparaître le nombre de jours retenus pour l’année entière.

Exemple : si je place 2 jours de RTT au mois de février et que je souhaite placer 6 jours au total sur l’année considérée, j’inscrirai sur le formulaire de Septembre : 6 jours (et non pas 4 jours en plus des 2 jours)

3.2. Conditions d’alimentation du CET

La demande annuelle du salarié devra porter sur au minimum 1 jour ouvré de repos ou RTT par année civile et au maximum 8 jours ouvrés de repos ou RTT par année civile.

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié. Ainsi, une régularisation correspondant aux seuls jours effectivement acquis sera effectuée en cas d’absence ou de départ en cours d’année.

En tout état de cause, la totalité des jours de repos capitalisés et encore non monétisés par chaque bénéficiaire est plafonnée à 15 jours ouvrés à l’issue de la période de trois années civiles.

A titre dérogatoire, les salariés qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein (départ à l’initiative de l’employeur) ou ayant sollicité à leur initiative un départ à la retraite pourront au cours des deux années suivants leur demande porter à 10 jours ouvrés, le nombre maximal de jours de repos ou RTT par année civile. Cette possibilité pourra être exercée tant au cours de l’année civile précédant leur départ à la retraite que l’année civile de départ effectif à la retraite.

De même, pour ces derniers, la totalité des jours de repos capitalisés et encore non monétisés pourra être plafonné à 20 jours ouvrés au cours de cette période de 2 années.

3.3. Alimentation du compte par le salarié

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter son compte épargne-temps par des jours de repos ou RTT dont la liste est fixée ci-après :

-  Des jours de réduction du temps de travail (RTT).

-  Des jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

L’alimentation en temps se fait en journées.

3.4. Modalités de réduction exceptionnelle du nombre de jours placés sur le CET au titre de l’année 2023

A titre dérogatoire et pour la seule année 2023, les bénéficiaires du CET auront la possibilité lors de la campagne du mois de septembre de réduire le nombre de jours placés sur leur CET lors de la première campagne. La réduction du nombre de jours ouvrés placés sera réalisable dans la limite de 3 jours ouvrés.

Le salarié devra envoyer une demande avant le 30 septembre 2023, sa demande devra être réalisée au moyen d’un formulaire disponible sur le logiciel de gestion des temps et des absences en vigueur au sein de la société.

La conformité de la demande (nombre de jours ouvrés retirés) sera examinée, toute anomalie sera signifiée directement par le service Paie auprès du demandeur.

ARTICLE 4 – Modalités de gestion du compte épargne-temps

4.1. Modalités de décompte et de conversion des éléments lors de l’affectation au CET

Les droits inscrits sur le compte épargne-temps sont exprimés en jours ouvrés.

4.2. Méthode de valorisation des jours inscrits au CET

Les jours ouvrés inscrits au CET sont valorisés à la date de leur utilisation en numéraire par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou du transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits valorisés en brut = nombre de jours ouvrés placés en CET x (salaire de base brut mensuel + prime ancienneté brute au jour de la valorisation) x 12 / (52 semaines * 5 jours)

Les versements correspondant à ces monétisations de jours de repos placés en CET, sont effectués aux échéances normales de paie du mois considéré, soumis aux charges sociales salariales et patronales ainsi qu’à la fiscalité en vigueur au moment de leur versement.

4.3. Garantie des jours inscrits en compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

En conséquence et conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article  L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés.

Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits selon les règles définies à l’article 4.2. ci-dessus.

4.4 Délais de liquidation des droits placés sur le CET

Les droits affectés sur le compte épargne-temps doivent être liquidés dans un délai de trois ans à compter de la date de prise d’effet du présent accord ou, en tout état de cause, lorsque le total des droits acquis, converti en unités monétaires, aura atteint le plafond légal fixé par l’AGS. Les droits ainsi liquidés seront valorisés selon les règles visées à l'article 4.2.

ARTICLE 5 – Conditions et modalités d’utilisation du compte épargne-temps en numéraire

5.1. Principe

Il est rappelé que, sauf exceptions limitativement visées à l’article 6.1 du présent accord, les salariés pourront utiliser les droits affectés sur leur CET - dans le délai maximal visé à l’article 4.4 – pour bénéficier exclusivement d’un complément de rémunération.

5.2. Monétarisation des droits pris à la demande expresse des salariés

En contrepartie des droits (Repos et/ou RTT) inscrits sur son CET, chaque salarié pourra demander la monétisation des droits acquis placés dans la limite de 8 jours ouvrés par année civile comme suit :

  • La demande de monétisation expressément formulée par le salarié pourra intervenir au plus tôt le 1er décembre de l’année N (N étant la première année de placement du collaborateur dans le CET) et sur la base des droits effectivement acquis par chaque salarié.

  • Au-delà de la première année de placement dans le compte épargne temps par le salarié et sous réserve de disposer de droits effectivement acquis, la demande de monétisation expressément formulée pourra intervenir à compter du 1er janvier N+1 et à tout moment dans l’année.

La rémunération brute versée au titre des jours de RTT ou de repos acquis sera calculée conformément aux règles de valorisation visées à l’article 4.2 du présent accord.

Les versements correspondant à ces monétisations de jours de repos placés en CET, sont effectués aux échéances normales de paie du mois considéré, soumis aux charges sociales salariales et patronales ainsi qu’à la fiscalité en vigueur au moment de leur versement.

5.3. Délai et procédure d’utilisation du CET pour l’utilisation en numéraire

La demande doit être formulée par écrit via un formulaire disponible sous le logiciel de gestion des temps et des absences au plus tard le 5 du mois sur lequel le paiement est souhaité. La demande devra préciser le nombre de jours ouvrés dont chaque salarié sollicite le paiement.

La conformité de la demande (nombre de jours ouvrés demandés versus nombre de jours acquis placés) sera examinée avant paiement, toute anomalie sera signifiée directement par le service Paie auprès du demandeur.

ARTICLE 6 – Modalités d’utilisation du compte épargne-temps, à titre exceptionnel, sous forme de congés

Dans des situations exceptionnelles, le compte épargne-temps pourrait être utilisé pour l'indemnisation des jours de congés supplémentaires.

6.1. Situations exceptionnelles visées

  1. Si des circonstances personnelles particulièrement difficiles (enfant malade ou hospitalisé, situation d’aidant …) devaient survenir au cours de la relation contractuelle, la Direction des ressources humaines pourrait être amenée à accepter la prise des droits placés sur le CET sous forme de jours et/ou demi-journées ouvrés de congés dans la limite de 8 jours ouvrés par année civile.

  2. Les salariés qui remplissent les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein (départ à l’initiative de l’employeur) ou ayant sollicité à leur initiative un départ à la retraite pourront l’année civile de leur départ de l’entreprise solliciter la prise des droits placés sur le CET sous forme de congés dans la limite du plafond de 20 jours ouvrés (défini ci-dessus à l’article 3.2). Ces jours de congés feront l’objet d’une prise cumulée sous forme de journées entières avant la date du départ effectif de l’entreprise.

6.2. Valorisation des droits pris

La rémunération des jours de congés placés en CET et exceptionnellement pris sous forme de congé par un salarié, est calculée selon les modalités de valorisation des droits, mentionnées à l’article 4.2. du présent accord.

Le versement correspondant au paiement des repos placés en CET exceptionnellement pris sous forme de congés par un salarié (articles 6.1.a et 6.1.b), est effectué aux échéances normales de paie du mois considéré, soumis aux charges sociales salariales et patronales ainsi qu’à la fiscalité en vigueur au moment du versement.

6.3. Délai et procédure d’utilisation du CET pour une utilisation exceptionnelle sous forme de congés

Dans la situation d’aidant (visée à l’article 6.1.a), la demande motivée, à laquelle sera jointe des justificatifs, doit être formulée par courriel, auprès du service RH (Référent RH du collaborateur) et au moyen du formulaire disponible sur le logiciel de gestion du temps et des absences à la Direction des Ressources Humaines 15 jours ouvrés avant la prise du congé sauf urgence. La réponse de la DRH interviendra au plus tard 5 jours après la réception du mail.

Dans le cadre d’un départ à la retraite (visé à l’article 6.1.b), le demande devra être formulée par courriel auprès du service RH et au moyen du formulaire disponible sur le logiciel de gestion du temps et des absences au moins 6 mois avant la prise du congé. La réponse de la DRH interviendra au plus tard 1 mois après la réception du mail.

ARTICLE 7 – Transfert et cessation du compte épargne-temps

En cas de transfert au sein d’une autre entreprise, les droits capitalisés pourront, sur demande du salarié concerné, être transférés au nouvel employeur si ce dernier dispose d’un accord collectif instituant un CET prévoyant cette possibilité.

La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. La monétisation de l'ensemble des droits placés dans le cadre du compte épargne-temps qui seraient transférés sera conforme aux règles de valorisation visées à l’article 4.2 du présent accord. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif et en cas d’impossibilité de transfert des droits capitalisés sur le CET au sein d’une autre entreprise (cf alinéa précédent), et en cas de cessation du présent accord, le compte épargne temps de chaque salarié concerné sera liquidé. Chaque salarié concerné percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits placés dans le cadre du compte épargne-temps et ce, conformément aux règles de valorisation visées à l’article 4.2 du présent accord.

Les versements correspondant à ces monétisations de jours de repos placés en CET, sont effectués aux échéances normales de paie du mois considéré, soumis aux charges sociales salariales et patronales ainsi qu’à la fiscalité en vigueur au moment de leur versement.

ARTICLE 8 – Dispositions finales

8.1. Durée de l’accord et révision de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée de 3 ans.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et cessera de plein droit de produire ses effets à l’issue de la période, de 3 ans, précédemment définie soit le 31 décembre 2025.

Deux mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l’article L.2222-4 du code du travail.

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi. Ainsi, le présent accord pourra être modifié par avenants par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

8.2. Clause de revoyure

Les parties se réuniront à l’issue d’une période de 16 mois d’application du présent accord afin de faire un bilan de son application permettant d’identifier d’éventuelles difficultés d’interprétation du contenu de certaines clauses de l’accord, et notamment en cas d’évolution de toute législation impactant les clauses du présent accord, et d’apporter les précisions le cas échéant nécessaires.

8.3. Commission de Suivi

L’application du présent Accord est suivie par une commission ad hoc, à laquelle participent un représentant de la Direction du groupe NAOS et un représentant de chaque organisation syndicale signataire et un membre de chaque CSE.

La commission de suivi se réunit une fois par an, et en cas de nécessité pour toute question relative à l’interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord.

ARTICLE 9 - Dépôt et Publicité

Il sera adressé dès sa signature aux organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés du groupe et déposé par la Direction de la société NAOS en sa qualité de société mère du groupe auprès de la Dreets des Bouches-du-Rhône selon les modalités de dépôt électronique requises par la plateforme « téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou d’un avis de réception daté de notification du texte aux organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;

  • une copie du PV des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles;

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aix en Provence.

Mention de cet Accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Aix en Provence le 9 décembre 2022

En 9 exemplaires originaux

Pour le Groupe Pour la CFDT au sein de NAOS

XXXXXXX XXXXXXX

Directrice des Ressources Humaines France Délégué(e) syndical(e)

Pour la CFDT au sein de NAOS France

XXXXXXX

Délégué(e) syndical(e)

Pour la CFE-CGC au sein de Pour FO au sein de

NAOS Les Laboratoires NAOS Les Laboratoires

XXXXXXX XXXXXXX

Délégué(e) syndical(e) Délégué(e) syndical(e)

Pour la CFDT au sein de Pour la CGT au sein de

NAOS Les Laboratoires NAOS Les Laboratoires

XXXXXXX XXXXXXX

Délégué(e) syndical(e) Délégué(e) syndical(e)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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